right AVENANT N°7 ACCORD DU 29 JANVIER 1999 AVENANT N°7 ACCORD DU 29 JANVIER 1999 Entre les soussignés : La société ARTENAY BARS S.A.S Société par action simplifiée au capital de 7 818 560 euros, “Dont le siège social est Route départementale 5 —45410 ARTENAY Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 394 555 445 et à l'INSEE sous le numéro : 394 555 445 00029
Représentée par
XXXXXX agissant en qualité de XXXXXX, dûment mandatée à cet effet,
Dénommée ci-dessous « l’Entreprise », d’une part
Et : Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
•Le syndicat
CGT représenté par XXXXXX
•Le syndicat
FO-FGTA, représenté par XXXXXX
ci-après désignés les Syndicats, d'autre part
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
Le présent avenant aménage l’organisation du temps de travail de l’accord d'entreprise sur le temps de travail de la personne cadre, signé le 29 janvier 1999, de manière exceptionnelle au regard des éléments suivants :
La croissance des ventes début 2ème trimestre 2024 supérieure aux prévisions
La diminution des jours de stock (malgré l’anticipation de son augmentation préalablement à la fermeture de la production pendant la période des jours fériés du mois de mai « semaines 18 et 19 »)
La situation maitrisée des compteurs d’annualisation au 31 mai 2024, et pour une partie grâce à la mise en place du CET accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise (donc, accès CET au personnel de la production)
Une projection des ventes en augmentation
La fermeture de la production sur 3 semaines en août (semaines 32-33 & 34)
Travail les samedis durant les semaines 26 à 39 (avec fermeture de la production pour les congés d’été : semaines 32, 33 & 34)
Production :2 équipes de 6 heures 5h - 11h / 11h - 17h
Magasin :1 personne7h - 15h
Maintenance :1 personne5h - 11h
1 personne en astreinte11h - 20h
Qualité :1 personne9h - 13h
Hygiène :1 personne 17h - 23h
Article 3 - Compensation des samedis travaillés (semaines 26 à 39) :
Pour l’ensemble des samedis travaillés :
Heures payées non comptabilisées dans les compteurs
3 premières heures à 125% et le reste à 150%
Prime du samedi à 50€ brut (samedis travaillés ou samedis en astreinte)
Toutes primes habituelles (transport, nuit, panier, équipe etc…)
Pour les salariés avec des heures à récupérer ou les TAM et Cadres, les heures travaillées le samedi seront payées et non comptabilisées dans le compteur en heures supplémentaires.
Article 4- Fonctionnement :
Délai de prévenance : 15 jours Jours de repos : Selon modalités prévues dans la convention collective
Le présent accord est conclu pour la période débutant au samedi 29 juin jusqu’au 28 septembre 2024.
Révision et dénonciation
En cas de révision, un avenant sera conclu dans les conditions prévues par la Ioi. Néanmoins, en fonction de l’évolution de nos prévisions de ventes et/ou confirmation des ventes, ainsi que des quantités en stock de produits finis, l’Entreprise pourra réduire les besoins de présence des équipes le samedi, tant en réduisant les horaires (ex :1 seule équipe en production au lieu de 2) ou en suspendant le travail du samedi.
Notification et publicité
Conformément aux dispositions du Code Du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS via la plateforme dédiée aux dépôts des accords, ainsi qu’adressé par LRAR au secrétariat du conseil des prud’hommes compétent.