Accord d'entreprise A.R.T.E.S.
UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES
Application de l'accord
Début : 17/07/2019
Fin : 16/07/2022
Début : 17/07/2019
Fin : 16/07/2022
9 accords de la société A.R.T.E.S.
Le 17/07/2019
ACCORD D’ENTREPRISE
PROTOCOLE D’ACCORD ARTÈS
SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉ(E)S
Saint Privat des Vieux, le 17 juillet 2019
Cadre juridique du droit d’expression des salariés :
- Loi n°2001-152 du 19 février 2001 abrogé au 1er mai 2008 relative au droit d’expression.
- Article L.461-1 du code du travail
- ARTICLE 1 - Rappel de la Liberté d’expression du salarié
- ARTICLE 2 - Droit d’expression des salariés
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Le droit institué à l’article L. 461-1 s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l’expression est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises et organismes mentionnés à l’article L. 461-1 et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives au sens de l’article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.412-11 ou en application d’une disposition conventionnelle, les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies par un accord, au sens de l’article L. 132-2, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives.
Dans le cas où cet accord existe, l’employeur est tenu, au moins une fois tous les trois ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d’examiner les résultats de cet accord et d’engager la renégociation dudit accord à la demande d’une organisation syndicale représentative.
L’accord visé au premier alinéa de l’article L. 461-3 comporte des stipulations concernant :
- Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;
- Les mesures destinées à assurer, d’une part, la liberté d’expression de chacun et, d’autre part, la transmission à l’employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur, sans préjudice des dispositions des titres Ier, II et III du livre IV et du chapitre VI du titre III du livre II du présent code ;
- Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
- Les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
- ARTICLE 3- Modalités d’application aux établissements de l’association
3-1- Le contenu
Les salariés peuvent s’exprimer sur :- Le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail
- L’organisation de l’activité dans l’entreprise
3-2- Personnel concerné
Tous les salariés sans discrimination en fonction de sa qualification, de son statut, de la nature de son contrat.Sont exclus de cet accord, les chefs de service et responsables de structure qui bénéficieront d’un droit d’expression spécifique.
3-3- Le Champ d’application
Chaque entité est définie comme suit :- Bassin Chamborigaud (MAS)
- Bassin Boisset et Gaujac (FOYER)
- Bassin Alès (IME, SESSAD, SAMS, SIÈGE)
En début de séance, chaque salarié émarge sur une liste fournie par le responsable d’établissement. Le temps passé en réunion d’expression est considéré comme du travail effectif dans la limite de 1 heure 30 par réunion.
Un secrétaire est nommé en début de séance, chargé de recueillir les questions posées afin de les transmettre au responsable d’établissement, avec la liste d’émargement, dans un délai de six jours après la réunion.
Le responsable d’établissement a alors un délai de 15 jours pour répondre à chacune des questions. Les réponses seront communiquées par voie d’affichage.
3-4- Garantie d’expression
Les opinions émises par chaque salarié ne pourront pas donner lieu à une sanction.Les questions transmises aux responsables d’établissement le seront de manière anonyme et aucun nom ne pourra être cité dans les questions et réponses formulées.
ARTICLE 4 - Durée de l’accord et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, date à laquelle celui-ci fera l’objet d’une évaluation entre les organisations syndicales et l’employeur dans le but de le prolonger, l’amender ou le renégocier.ARTICLE 5 - Date d’entrée en vigueur et dépôt légal
Cet accord entrera en application immédiatement après signature de l’ensemble des parties.Conformément aux dispositions de l’article L.132-10 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’autorité administrative compétente. Il fera également l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.
Fait à Saint Privat des Vieux, le 17 juillet 2019 en cinq exemplaires originaux,
Représentant de l’employeur
Représentant des organisations
Mise à jour : 2019-09-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-09-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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