Située à SAINT JEAN PIED DE PORT (64220), 17 Rue d’Espagne, Numéro SIRET : 40951603600012 Code APE : 1071D, Représentée par Monsieur ………………..en qualité de Gérant
D’une part,
Et
Les salariés de la société ARTIZARRA, ratifiant le présent accord à la majorité des 2/3
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc172905607 \h 4
Article 2.1 : Annualisation du temps de travail et période de référence PAGEREF _Toc172905608 \h 4 Article 2.2 : Compteurs individuels de suivi PAGEREF _Toc172905609 \h 4 Article 2.3 : Rémunération PAGEREF _Toc172905610 \h 4 Article 2.4 : Absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc172905611 \h 4 Article 2.5 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation PAGEREF _Toc172905612 \h 5 Article 2.6 : Notification de la répartition du travail et modification des horaires PAGEREF _Toc172905613 \h 5 Article 2.7 : Durée maximale de la période haute d’activité PAGEREF _Toc172905614 \h 5 Article 2.8 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc172905615 \h 5
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc172905616 \h 6
Article 3.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année PAGEREF _Toc172905617 \h 6 Article 3.2 : Heures supplémentaires et contingent annuel PAGEREF _Toc172905618 \h 6 Article 3.3 : Régularisation des compteurs PAGEREF _Toc172905619 \h 6
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc172905620 \h 7
Article 4.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année PAGEREF _Toc172905621 \h 7 Article 4.2 : Heures complémentaires PAGEREF _Toc172905622 \h 8 Article 4.3 : Régularisation des compteurs PAGEREF _Toc172905623 \h 8 Article 4.4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc172905624 \h 9 Article 4.5 : Mise en place de l’annualisation pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc172905625 \h 9
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc172905626 \h 9
Article 5.1 : Date d’effet PAGEREF _Toc172905627 \h 9 Article 5.2 : Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc172905628 \h 9 Article 5.3 : Modalités de suivi PAGEREF _Toc172905629 \h 10 Article 5.4 : Dépôt et formalités PAGEREF _Toc172905630 \h 10 PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de la société ARTIZARRA.
Il est rappelé que la Loi reconnait un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche et a instauré au bénéfice des entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la possibilité pour l’employeur de proposer un projet d’accord à l’approbation des salariés.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Il est le résultat du référendum d’entreprise organisé le 24 août 2024 après avoir informé au moins 15 jours auparavant les salariés de l’organisation de la consultation et du contenu du projet d’accord.
Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulé en son absence, en application de l’article R.2232-10 du Code du travail.
Le procès-verbal de la consultation et la liste d’émargement sont annexés au présent accord.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques concernant la durée du travail et l’organisation du temps de travail applicables au sein de l’entreprise.
Le présent accord se substitue ainsi notamment aux dispositions contraires en la matière prévues par la Convention collective nationale de la Pâtisserie (IDCC 1267).
Toutefois, le présent accord ne vaut pas renonciation de l’employeur à utiliser à l’avenir d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de vente de la société, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet, sans condition d’ancienneté.
Il ne s’applique donc pas aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2.1 : Annualisation du temps de travail et période de référence
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
La période annuelle de référence du décompte annuel du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Pour la première année d’application, elle débutera en cours d’année du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024.
Elle sera ensuite appliquée sur l’année civile complète du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et ainsi de suite.
En cas d’embauche en cours de période de référence, celle-ci débutera au premier jour du contrat pour se terminer à la fin de la période de référence et la durée du travail est calculée au prorata de la période de référence.
Article 2.2 : Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié visé par le présent accord.
Au terme de la période de référence ou à la date de sortie du salarié, la Direction communiquera un récapitulatif des heures de travail effectuées sur l’année.
Article 2.3 : Rémunération lissée La rémunération mensuelle des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que par exemple les congés sans solde, les absences injustifiées etc.). Article 2.4 : Absences en cours de période de référence
Les absences autorisées donnant lieu à rémunération ou indemnisation de l’employeur, les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail par une disposition légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées liées à l’état de santé du salarié, sont comptabilisées dans le compteur du salarié à hauteur des heures de travail qui auraient dû être réellement effectuées pendant ces périodes d’absence. Elles ne peuvent être récupérées. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et/ou non indemnisable, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur sur la base du salaire lissé.
Article 2.5 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 2.1 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, la durée du travail sur la période de référence sera calculée prorata temporis de la durée des périodes définies.
Article 2.6 : Notification de la répartition du travail et modification des horaires
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de quatre jours ouvrés.
Pour les salariés à temps partiel, toute modification du calendrier indicatif devra en outre faire l’objet d’une information individuelle écrite auprès du salarié au moins quatre jours ouvrés avant son application et sera justifiée par une des raisons suivantes :
-variations et surcroîts d'activité, -absence d'un autre salarié, -réorganisation des horaires collectifs ou du service, -prestations à accomplir dans un délai déterminé, - impondérable technique, - fêtes locales.
Ces modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après: -augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, -augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, -changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité de l’entreprise.
Article 2.7 : Durée maximale de la période haute d’activité
La durée maximale de la période haute – non interrompue par une période basse – n’excèdera pas 6 mois.
Article 2.8 : Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie de 1 jour de repos hebdomadaire afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Article 3.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. En pratique, le salarié effectue plus ou moins 35 heures hebdomadaires selon les périodes de basse activité ou de haute activité, le temps travaillé se compensant d’une semaine sur l’autre pour respecter la durée annuelle de travail de 1607 heures. La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 48 heures. L'aménagement des horaires de travail ne pourra toutefois contrevenir aux dispositions légales en matière de durée maximale de travail soit 48 heures hebdomadaire et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une durée de 12 semaines. Article 3.2 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Pour les salariés à temps plein, les heures hebdomadaires réalisées au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont compensées sur les semaines à basse activité au cours desquelles le salarié effectue moins de 35 heures hebdomadaires.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, à la demande expresse de la Direction, et décomptées en fin de période de référence, constituent des heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la Convention collective nationale de branche de la Pâtisserie. Les heures excédant la durée annuelle de travail de 1607 heures seront soumises au régime des heures supplémentaires et seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles si elles sont plus favorables.
Article 3.3 : Régularisation des compteurs
Article 3.3.1 : Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit au 31 décembre de chaque année.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3.2 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard sur la paie du mois suivant la clôture de la période de référence (soit Janvier N+1).
Toutefois, en cas d’accord entre la Direction et le salarié, il sera possible de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures supplémentaires par un repos équivalent à prendre dans un délai maximum de 3 mois (soit avant le 31 mars N+1), par journée entière ou demi-journée. En ce cas, ces heures supplémentaires et les majorations afférentes remplacées par un repos équivalent ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Solde de compte négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel du salarié conformément aux dispositions de l’article L 3251-3 du Code du travail. Cette récupération s’effectuera sur chaque paie du salarié jusqu’à extinction de l’indu.
Article 3.3.2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2.1 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.
Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Solde de compte négatif
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales, et notamment conformément aux dispositions de l’article L 3251-3 du Code du travail, sur le solde de tout compte du salarié.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Article 4.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée contractuelle de travail s’entend comme comprenant les heures dues au titre de la journée de solidarité. En application de l’article L 3133-10 du code du travail, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 40 heures.
Article 4.2 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail ce qui aura pour effet d’augmenter la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel mais sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur suivant la règle du plus favorable.
Article 4.3 : Régularisation des compteurs
Article 4.3.1 : Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit au 31 décembre de chaque année.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal. Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard sur la paie du mois suivant la clôture de la période de référence (soit Janvier N+1).
Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel du salarié conformément aux dispositions de l’article L 3251-3 du Code du travail. Cette récupération s’effectuera sur chaque paie du salarié jusqu’à extinction de l’indu.
Article 4.3.2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2.1 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 4.2 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation et seront rémunérées sur le solde de tout compte du salarié concerné.
Solde de compte négatif
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales, et notamment conformément aux dispositions de l’article L 3251-3 du Code du travail, sur le solde de tout compte du salarié. Article 4.4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Par ailleurs, les salariés en temps partiel annualisé bénéficient, dans le cadre de l’organisation de leurs plannings, pour les journées travaillées, d’une période minimale de travail continue de trois heures et de maximum deux interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Article 4.5 : Mise en place de l’annualisation pour les salariés à temps partiel
L’application du présent accord aux salariés exerçant à temps partiel nécessitera leur accord formel qui sera formalisé dans Ieur contrat de travail ou par un avenant à leur contrat de travail.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES Article 5.1 : Date d’effet
Le présent accord est conclu à effet au 1er septembre 2024 pour une durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci serait réputé non écrit.
Article 5.2 : Révision et dénonciation de l’accord
5.2.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées à l’article L 2232-22 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Il sera nécessaire que la demande de révision soit écrite et notifiée par des salariés représentant les deux tiers du personnel.
L'avenant éventuel de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
5.2.2 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
L’accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du code du travail.
Il sera nécessaire que la dénonciation soit écrite et notifiée collectivement par des salariés représentant les deux tiers du personnel, étant précisé que cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu et du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Article 5.3 : Modalités de suivi Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information annuel pourra être fait par la direction devant l’ensemble des salariés si cela s’avère nécessaire.
En outre, en cas de difficultés éventuelles dans son application, la direction recevra le/les salariés concernés pour l’étudier et tenter d’y apporter une solution.
Article 5.4 : Dépôt et formalités
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il seraégalement déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE.
Le texte de l'accord signé sera diffusé par la Direction auprès de l'ensemble des salariés par affichage et remis à tout nouvel embauché.
Fait à SAINT JEAN PIED DE PORT, En deux exemplaires originaux