AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société ARTOPIA, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 383 077 187, dont le siège social est situé au 1 B rue Maurice Hollande 51100 REIMS, représentée par XX, Directrice Générale,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET,
Les membres élus du Comité Sociale et Économique (CSE),
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Cet avenant a pour objet de modifier l’accord datant du 26 novembre 2019, afin de réajuster certaines modalités du temps de travail en réponse à l’évolution des besoins de l’entreprise.
Les modifications portent notamment sur la mise à jour des modalités d’enregistrement du temps de travail pour donner suite au déploiement d’un nouvel outil numérique, l’ajout des règles de forfait jours et la définition des jours de fractionnement, afin d’optimiser l’organisation du travail et de mieux répondre aux exigences opérationnelles.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Économique.
ARTICLE 1 : Modification d’articles
Ainsi, le présent Avenant modifie l’Article 3 « Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers » TITRE II, comme suit : Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier. Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite des temps de pause. Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent défini en fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers. Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur. S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit :
Zone 1 : Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier = 3 MG
Zone 2 : Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km = 5 MG
Zone 3 : Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’au 30 km = 6 MG
Zone 4 : Dans un rayon de plus de 30 km jusqu’au 50 km = 7 MG
Zone 5 : Dans un rayon de plus de 50 km = 7,5 MG
Au-delà du temps normal de trajet, fixé à 50 km appréciés en rayon, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
La valeur du MG applicable est celui « en vigueur » publié par la MSA.
Le présent Avenant modifie également l’Article 9 « Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires » TITRE II, comme suit : Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6 ont la qualité d’heures supplémentaires. Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires hors modulation est fixé à 350 heures.
Le présent Avenant modifie également l’Article 12 « Modalités d’enregistrement du temps de travail » TITRE II, comme suit : Le personnel de chantier a été informé par note de service affichée dans l’entreprise ainsi qu’à son embauche dans son contrat de travail, que les véhicules de l’entreprise sont géolocalisés. Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement quotidien sur notre plateforme numérique « CHAMO ».
ARTICLE 2 : Ajout de nouveaux articles
TITRE III – SALARIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 22 – Salariés concernés 22.1- Définition : L'autonomie dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail en heures n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés.
Il s'agit :
Des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée. Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Ils doivent être Cadres ou TAM selon la Convention Collective Nationale du Paysage.
22.2- Fonctions éligibles : Sont notamment soumis au forfait annuel en jours les postes suivants : cadres supérieurs, cadres administratifs, chefs de service, chefs de secteur, conducteurs de travaux et aide-conducteurs de travaux, cadres commerciaux… Les listes des fonctions concernées énumérées ne sont pas exhaustives, elles sont présentes à titre d’illustration. Article 23 – Durée annuelle de travail La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel. La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de jours de travail sur l'année. La période de référence (période d’acquisition) de 12 mois est fixée du 1er mars au 28 février de l’année N+1, ou au 29 février de l’année N+1 en cas d’année bissextile. Article 24 – Fonctionnement des jours de repos Le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement à 12 jours annuels pour un temps de présence et de travail effectif sur l’année de référence. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée. La période de référence (période d’acquisition) de 12 mois est fixée du 1er mars au 28 février de l’année N+1, ou au 29 février de l’année N+1 en cas d’année bissextile. Ces journées sont prises par journée ou demi-journées. Les jours non pris, seront perdus.
Article 25 - Rémunération des jours de repos Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin. Article 26 - Rémunération des salariés au forfait jours La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Article 27 – Impact des absences et entrée/sortie en cours d’année sur la rémunération et la situation des CDD Les principes applicables sont identiques à ceux déterminés pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Ainsi le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Article 28 – Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné Le dispositif susvisé n'est applicable que s'il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord. Article 29 – Repos quotidien et hebdomadaire Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures. Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire. Les parties conviennent qu'au-delà de l'article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans les limites convenables. Article 30 – Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque salarié au forfait jour concerné par le présent Titre ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l'accord et, notamment, à l'occasion de la signature des conventions individuelles de forfait.
Afin de s'assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux forfaits jours sera effectué de la façon suivante :
Entretiens individuels :
A l'occasion de l’entretien annuel (entretien forfait jours), la question de l'organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jours et son supérieur hiérarchique. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s'il s'avère que celle-ci est à l'origine d'une charge de travail incompatible avec la durée du travail. Au-delà de cet entretien annuel, le salarié autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d'une réunion avec son supérieur hiérarchique afin d'en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. De même, la Direction des Ressources Humaines, dès lors qu'elle aura connaissance d'une situation s'apparentant à une surcharge de travail, analysera cette situation afin d'y remédier le cas échéant.
Décompte du temps de travail :
Chaque salarié sous forfait jours pourra chaque mois, à l'aide des outils informatiques mis à disposition dans l'entreprise, suivre son temps de présence sur le mois écoulé. Ce décompte fera apparaître, d’une part, le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou de demi- journées d'absence effectivement prises au cours du mois. Le décompte annuel du temps de travail sera signé une fois par an par le salarié concerné et le supérieur hiérarchique lors de l’entretien annuel.
Droit à la déconnexion
Chaque salarié dispose du droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, tablette, messagerie, logiciels etc.) et du droit de demeurer injoignable y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Le droit à la déconnexion démarre dès que le salarié quitte son poste à la fin de sa journée de travail et se poursuit jusqu’à la reprise du travail. Il porte également sur la pause déjeuner, toute la journée des week-ends, jours fériés, congés payés et jours de repos, pendant le repos obligatoire quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et lors des absences autorisées ou justifiées. Le droit à la déconnexion ne s’applique pas pour les cas de période d’astreinte, ou exception d’urgence et/ou de gravité particulière.
TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 31 – Fonctionnement, acquisition et prise des jours de fractionnement
Le fractionnement des congés payés est une modalité qui permet aux salariés de bénéficier de jours de congé supplémentaires. Ces jours sont acquis dans le respect des conditions définies par la législation en vigueur et l'accord collectif de l'entreprise. Au 1er novembre de chaque année, lorsqu’un salarié n’aura pas pris la totalité de son congé principal de 20 jours (soit 4 semaines) durant la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N, il pourra bénéficier de jours de congés de fractionnement selon le nombre de jours restants sur cette base :
Inférieur à 3 jours : pas de jour supplémentaire
3 ou 4 jours : +1 jour supplémentaire
5 jours et plus : +2 jours supplémentaires
Ces jours de fractionnement seront ajoutés sur la paie de novembre chaque année. La prise des jours de fractionnement doit avoir lieu entre le 1er novembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1 ou le 29 février de l’année N+1 en cas d’année bissextile. Les jours non pris, seront perdus.
ARTICLE 3 : Prise d’effet de l’avenant
Le présent avenant n°1 prend effet à compter de son dépôt à la DREETS pour une durée indéterminée. Il sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, l’Avenant sera déposé, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil Fait à REIMS, le 15 mai 2025
Pour le Comité Social et ÉconomiquePour l’EntrepriseXX, Titulaire ETAM/CADRESXX, Directrice Générale