Accord d'entreprise ARTS ENERGY

Avenant N°3 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ARTS ENERGY

Le 19/01/2021


AVENANT N°3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






Entre les soussignés :

ARTS Energy, société par actions simplifiée au capital de 971 002 Euros, dont le Siège Social est 10 Rue Ampère, 16440 Nersac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le N° 792 635 013, représentée par …, ...
Ci-après désignée l’entreprise

D’une part


Et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives :
Le syndicat UNSA représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat Solidaires Industrie représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part.




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent avenant a pour objectifs de redéfinir au sein d’ARTS Energy le cadre d’application des textes relatifs à la durée du travail (loi 2000-37 du 19 janvier 2 000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de ses décrets d’application et de l’ensemble des dispositions conventionnelles de la branche dont l’entreprise relève) et à l’aménagement du travail, en faisant évoluer les dispositions pour améliorer notre organisation en termes d’homogénéité des horaires, cohérence et maitrise des coûts.

En 7 ans, ARTS Energy a vu son chiffre d’affaires passer de 42M€ à 30,6M€ (04/2013 – 04/2020). Le chiffre d’affaires pour l’année en cours devrait être proche de 27M€ ; soit une perte totale de 35% de son chiffre d’affaires en 8 ans.
Cette baisse significative s’explique par plusieurs facteurs :
  • Une forte perte d’activité chez les clients de notre marché historique Emergency Lighting Unit (ce marché représentant encore 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise),
  • Une concurrence asiatique très importante et agressive sur l’ensemble de nos marchés,
  • Une offre / concurrence multi-technologique de plus en plus présente,
  • La multiplication de « pack-maker » sur le marché très prometteur de la batterie.
Afin de pallier cette situation, des changements importants et structurels ont été engagés depuis Septembre 2019 :
  • Définition d’une nouvelle vision d’entreprise et déploiement d’une stratégie commerciale pour être plus efficient sur nos marchés cibles avec la signature de contrats commerciaux,
  • Refonte complète de tous nos processus (approvisionnement, ordonnancement, rationalisation de produits, …),
  • Baisse significative des charges de l’entreprise.
Malgré ces changements effectifs, il faut encore que notre organisation devienne plus agile, plus cohérente et plus efficiente pour redevenir compétitive sur nos marchés porteurs, développer notre chiffre d’affaires et ainsi pérenniser les emplois. C’est le sens de l’avenant proposé ci-après.



S’agissant du 3ème avenant à l’accord d’entreprise, et étant donné que les nouvelles dispositions impactent la majorité des articles de l’accord initial, il est convenu que ce nouvel avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’Accord et ses précédents avenants afin de faciliter la lisibilité des dispositions en un seul et unique avenant.

ARTICLE 1 - CATÉGORIES DE PERSONNEL


Les dispositions d’aménagement et de réduction du temps de travail définies au présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés d’ARTS Energy, titulaires d’un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou à durée déterminée.


Toutefois, les dispositions légales et les modalités de gestion du personnel au sein d’ARTS Energy conduisent à distinguer deux catégories de salariés :
  • Les ingénieurs et cadres, soit les salariés relevant de la Convention Collective Nationale en vigueur des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
  • Les mensuels (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise), c’est à dire les salariés n’appartenant pas à l’autre catégorie, et relevant de la Convention Collective de la Métallurgie de la Charente.

Les présentes dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ne concernent pas les équipes de suppléance qui relèvent d’un accord d’entreprise spécifique.

ARTICLE 2 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL


En vue d’allouer le nombre de congés RTT, un décompte du temps de travail effectif a été réalisé.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être par conséquent distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés, notamment certains temps de pause, de douche et de restauration.

Dans le cadre et pour la durée du présent avenant à l’accord, les parties conviennent de définir, par référence aux jours calendaires annuels, les temps de présence ou d’absence considérés ou non comme du temps de travail effectif.

Jours ou heures non travaillés :

Temps de travail effectif :

Repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
Non
Jours fériés chômés payés
Non
Congés payés légaux (5 semaines)
Non

Jours ou heures non travaillés :

Temps de travail effectif :

Congés supplémentaires pour ancienneté (0 à 4 jours selon C.S.P.)
Non
Congés supplémentaires dits d’assiduité (4 jours selon C.S.P.)
Non
Congés supplémentaires dits de Réduction du temps de travail définis au présent accord
Non
Temps de pause et de restauration contrôlés ou non
Non
Absences pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail et de trajet dans les limites des garanties conventionnelles du maintien de rémunération totale ou partielle
Assimilées
Congés exceptionnels pour évènements de famille (dispositions conventionnelles ou usuelles)
Assimilées
Les heures de formation inscrites au plan de développement des compétences (à l’exclusion du congé individuel de formation au sens de l’article L. 6322-1 du Code du Travail)
Oui
Les absences pour Congé de formation économique, sociale et syndicale au sens de l’article L. 2145-1 du Code du Travail ainsi que les formations prévues aux articles L.4523-10, L.2315-18 et L.2315-63 du code du travail
Assimilées
Les absences non rémunérées quelle qu’en soit la cause.
Non
Temps d’habillage et de déshabillage (cf. Article 3 : Journée de solidarité)
Oui
Chômage partiel
Non


ARTICLE 3 - JOURNEE DE SOLIDARITE


  • Pour le personnel Mensuel


Les dispositions légales de l’Article L 3121-3 du Code du Travail prévoient une contrepartie financière ou sous forme de repos au temps d’habillage et de déshabillage. De même, sont inclus les déplacements entre le vestiaire et le lieu de travail effectif, via la pointeuse, des salariés soumis à cette obligation du port d’un vêtement de travail.

Cette catégorie de personnel bénéficiera donc d’une réduction du temps de travail sous forme d’une journée de repos supplémentaire, selon l’horaire habituel de la personne, pour une année pleine de travail. Cette journée de compensation sera obligatoirement affectée sur le lundi qui suit le dimanche de Pentecôte.
  • Autres personnels


A titre d’équité, et sans que cela emporte reconnaissance de la nécessité d’une compensation telle que prévue ci-dessus, le personnel non soumis à cette obligation d’habillage et de déshabillage sera ce même jour en repos. Cette journée de compensation sera obligatoirement affectée sur le lundi qui suit le dimanche de Pentecôte.
Cette journée n’est pas reportable en cas d’absence lors du lundi suivant le dimanche de Pentecôte.
En cas d’annulation des deux dispositions essentielles de cette loi

N° 2 004-626 du 30 Juin 2004 ; à savoir l’instauration d’une Journée de travail supplémentaire (ou suppression d’un jour férié) ET la contribution (charge patronale) de 0,3%, les parties sont convenues de se revoir pour déterminer les modalités d’affectation de cette journée non travaillée acquise.


En cas d’annulation partielle de cette loi, et notamment suppression de la journée de solidarité sans suppression de la contribution de 0,3%, les parties conviennent de se réunir pour revoir l’équilibre des dispositions de cet accord.


ARTICLE 4 - RÉGIME DES INGENIEURS ET CADRES

Pour la catégorie Ingénieurs et Cadres, le principe d’un décompte du temps de travail en jour est retenu et ce dans le cadre de l’organisation prévue dans les dispositions collectives nationales en vigueur. Cette catégorie bénéficie de jours de repos supplémentaires appelés congés RTT.

Le nombre de jours travaillés sera de 219 jours dans l’année pour un salarié de cette catégorie ne bénéficiant pas de jours supplémentaires de congés pour ancienneté, soit 218 jours en adéquation avec le Code du Travail et un jour supplémentaire faisant l’objet d’un accord individuel annuel, signé chaque année.

Ce dispositif équivaut à l’attribution de 9 jours de congés RTT (dont la journée de solidarité évoquée à l’Article 3 du présent avenant à l’accord) pour une année complète à l’effectif.


ARTICLE 5 - RÉGIME DES MENSUELS (OUVRIERS ET ATAM)

Pour la catégorie des mensuels (ouvriers et ATAM), telle que définie dans le présent accord, le principe d’un décompte du temps de travail effectif en heures apprécié à l’année est retenu. Cette catégorie bénéficie de jours de repos supplémentaires appelés congés RTT.


Ce dispositif équivaut, pour un horaire moyen théorique de présence de :

  • Pour les Ouvriers, hors pôles traitement électrique, BCMC et Flux 1 : 35H50 de présence par semaine (dont 34H10 de travail effectif et 1H40 de pauses payées), à l’attribution de 6 jours de RTT (dont la journée de solidarité évoquée à l’Article 3 du présent avenant à l’accord) et 4 jours d’assiduité pour une année complète.


  • Pour les Ouvriers des pôles traitement électrique, BCMC et Flux 1 : 37H20 de présence moyenne par semaine sous la forme d’un cycle 40/40/32 (dont 35H40 de travail effectif et 1H40 de pauses payées), il est alloué 6 jours de congés RTT (dont la journée de solidarité évoquée à l’Article 3 du présent accord) et 4 jours d’assiduité pour une année complète.


  • Pour les ATAM : 35H50 de travail effectif par semaine (hors pauses non payées), à l’attribution de 6 jours de RTT (dont la journée de solidarité évoquée à l’Article 3 du présent avenant à l’accord) et 4 jours d’assiduité pour une année complète.


ARTICLE 6 - MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES RTT ET DISPOSITIONS DE PRISE DES CONGES

  • Acquisition des congés RTT

La période d’acquisition et de prise des congés RTT s’apprécie sur la période légale de prise des congés payés annuels, c’est à dire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés de RTT sont considérés acquis au premier jour de la période de référence, à l’exception des situations suivantes où il sera tenu compte du temps de travail pour l’acquisition des congés RTT :

  • Pour les salariés entrant et/ou sortant : au cours de la période de référence, il sera établi un décompte des droits à congés dits de RTT au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Au terme du contrat de travail, il sera établi un solde des droits acquis et des jours de congé dits de RTT pris au cours de la période de référence.

  • Pour toutes les périodes non considérées comme du temps de travail effectif (congé sabbatique, congé individuel de formation, absences pour maladie / maladie professionnelle / accident du travail et de trajet au-delà des garanties conventionnelles du maintien de rémunération totale, congé parental, chômage partiel …), le salarié n’acquiert pas de congé RTT. Au cours de la période de référence, il sera donc établi un décompte des droits à congés dits de RTT au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise.

  • Règles de Prise de Congés RTT


Il est préconisé une répartition équilibrée de prise de ces jours de RTT tout au long de l’année afin de permettre une réduction effective du travail en continu sur l’année.

Les journées de RTT seront prises par journée complète ou demi-journée. La demande d'absence est faite auprès du Responsable une semaine à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

Les congés de RTT doivent être pris au cours de la période de référence (sauf placement dans le PERCO), et ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. En aucun cas, ces journées de congés dits de RTT ne peuvent être payées et les journées non utilisées, du fait du salarié, seront réputées prises.

Les congés de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sauf dispositions particulières ci-dessous :

Certaines absences longues, à cheval sur 2 périodes de référence (1er juin-31 mai), peuvent conduire, par dérogation aux dispositions présentes, à un report des droits à jours de RTT sur la période suivante, aux conditions suivantes :

  • Congé Maternité, Accident du travail ou accident de la vie : Report des jours non pris avec obligation de les prendre avant la reprise effective du travail.
  • Longue Maladie (+ de 90 jours) : Report des jours définitivement acquis sur la période et non pris avec obligation de les prendre avant la reprise effective du travail.

Aucun jour de congé n’est accolable au congé principal (12 jours mini à prendre consécutivement entre le 1er mai et le 31 octobre).
Le week-end ou un jour férié n’interrompt pas l’appréciation de l’absence.

En application des lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018, le don de jour de repos à l’attention d’un salarié ayant en charge un enfant gravement malade ou à un salarié proche aidant (proche en situation de handicap avec incapacité permanente d’au moins 80%, proche âgé et en perte d’autonomie) est possible. Ce don concerne les congés excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés), les congés de RTT et autres jours de récupération. Le dispositif et les modalités d’application sont déterminés par les textes.

  • Congés RTT fixes ou libres


Ces journées de RTT seront réparties de la façon suivante :
  • Une journée de RTT fixe le lundi de Pentecôte conformément à l’Article 3 du présent avenant à l’accord,
  • Les autres jours de RTT sont libres.
  • Acquisition des congés d’assiduité

Les congés d’assiduité sont acquis à raison de 0.33 jour par mois.
Les congés d’assiduité se raisonnent au mois, sans période de référence annuelle.

Le crédit de congé d’assiduité ne peut être supérieur à 2 jours. Si le crédit atteint 2 jours, l’attribution du tiers de jour par mois est bloquée jusqu’à ce que le crédit ait été réduit par la prise de congés.

L’accord initial prévoyait une acquisition des 0.33 jour quelle que soit l’assiduité réelle du salarié. Cette règle s’appliquera jusqu’aux prochaines NAO.

Les nouvelles modalités d’acquisition seront négociées lors des prochaines NAO, avec la proposition suivante : L’acquisition des 0.33 jour serait soumise à l’assiduité réelle du salarié pendant le mois. On entend par assiduité le fait que le salarié soit présent à son poste et réalise un travail effectif.
Aussi, pour toutes les absences non considérées comme du temps de travail effectif (notamment congé sabbatique, congé individuel de formation, absences pour maladie / maladie professionnelle / accident du travail et de trajet, absence pour enfants malades ou enfants hospitalisés, congé maternité, congé paternité, congé parental, absence non rémunérée quelle qu’en soit la cause, chômage partiel…), le salarié n’acquerrait pas de congé d’assiduité.
Un salarié assidu sur tout le mois (au sens période de paie) bénéficierait d’un crédit de 0.33 jour en fin de période.
Un salarié non assidu pendant le mois (au sens période de paie), quels que soient le nombre et la durée de ces absences, perdrait le bénéfice de son crédit de 0.33 jour pour la période concernée.


  • Règles de Prise de Congés assiduité


Il est préconisé une prise régulière de ces jours d’assiduité tout au long de l’année afin de permettre une réduction effective du travail en continu sur l’année.

Les congés d’assiduité peuvent être pris par journée complète ou demi-journée, dès lors que 2/3 d’une journée sont crédités. Le crédit ne pouvant être supérieur à 2 jours, la prise d’une demi-journée minimum s’impose pour ne pas bloquer l’attribution du tiers de jour.

Ces congés sont laissés à la libre disposition des salariés. Ils ne peuvent pas être accolés au congé principal.

La demande d'absence est faite auprès du Responsable une semaine à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

En aucun cas, ces journées de congés dits d’assiduité ne peuvent être payées et les tiers de jour non acquis du fait d’un compteur bloqué à 2 jours pour non prise régulière de congé, sont réputés perdus.

  • Règles de Prise de Congés payés


Afin d’optimiser l’organisation du travail et de la prise des congés, 2 périodes de fermeture de l’entreprise ont lieu chaque année :
  • 2 semaines de fermeture en Août, également appelées congé principal, et correspondant à 12 jours ouvrables,
  • 1 semaine de fermeture entre Noël et le 1er de l’An.

La prise de congés payés est imposée sur ces périodes. D’autres types de congés pourront être pris sur ces périodes si le salarié n’a pas acquis suffisamment de congés payés.

Les dates précises et les éventuelles exceptions (présence indispensable pour travaux de maintenance, industrialisation, commande client…) seront communiquées au 1er trimestre pour le mois d’août et au 3ème trimestre pour le mois de Décembre, après information du Comité Social et Economique.

ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de la durée conventionnelle du travail. Elles sont donc, compte tenu des dispositions des articles 2 (définition du temps de travail) et 5 (régime des mensuels), appréciées indépendamment de l’horaire de travail collectif hebdomadaire.

Le recours aux heures supplémentaires se fera principalement sur la base du volontariat, avec un délai de prévenance de 7 jours.
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues pourront, soit être payées tout ou partie, soit le paiement de tout ou partie pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 136 heures, jusqu’aux prochaines NAO.
Le nouveau contingent d’heures supplémentaire sera négocié lors des prochaines NAO, avec la proposition suivante : Conformément au Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires serait fixé à 220 heures.

Si une situation exceptionnelle nécessitait d’imposer des heures supplémentaires, un accord serait trouvé au préalable avec le Comité Social et Economique.

ARTICLE 8 – ASTREINTE


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention ainsi que le temps de trajet nécessaire sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les conditions d’organisation ainsi que la compensation financière ou en repos seront soit définies dans un accord soit fixées par l’employeur après information et consultation du Comité Social et Economique conformément aux dispositions énoncées dans l’article L 3121-9 du Code du Travail.

ARTICLE 9 - TEMPS PARTIEL


Tout salarié qui souhaite réduire son horaire de travail par référence à l’horaire collectif doit en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines au minimum deux mois avant la date de prise d’effet souhaitée. Cette demande doit préciser les modalités souhaitées d’organisation du temps réduit. L’avenant à contrat de travail sera établi pour une durée d’une année, renouvelable sous réserve d’un délai de prévenance réciproque de deux mois. L’acceptation est subordonnée à l’approbation de la direction, l’objectif étant de faciliter autant que possible la mise en œuvre du temps partiel à la demande des salariés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés en équipe de suppléance.

ARTICLE 10 - HORAIRES DE TRAVAIL


  • Horaires production et services connexes

  • Horaire cyclé 40/40/32

Cet horaire est celui appliqué au pôle formation électrique de l’atelier Montage et au BCMC et Flux 1 de l’atelier Plateforme.

L'horaire est cyclé sur 3 semaines par faction de 8h00 par jour, soit 7h40 de travail effectif et 20 minutes de pause payées. Cet horaire conduit à un repos un vendredi sur 3.
Le cycle de 3 semaines de 40H/40H/32H correspond à un horaire moyen de présence hebdomadaire de 37,33H.

La pause quotidienne de 20 min est prise en une fois.

Pour le personnel en faction sur cet horaire, il est alloué 6 jours de congés RTT (dont la journée de solidarité) pour une année complète, ce qui correspond à un horaire mensuel moyen de 151,67H.
Le démarrage du cycle est sous la responsabilité de la hiérarchie permettant ainsi de gérer au mieux les effectifs au besoin d’organisation de la production.

Sauf accord du salarié, le personnel qui travaille en horaire cyclé devra rester dans la même équipe pendant les 3 semaines du cycle. A l’issue du cycle, sur demande de la hiérarchie, un changement d’équipe pourra être appliqué.

  • Horaire 35h50 de production

Cet horaire est celui appliqué au secteur Assemblage de l’atelier Montage, à l’atelier Plateforme (hors BCMC et Flux 1) et à l’atelier Batterie.

L’horaire hebdomadaire de présence est de 35H50, soit 7 h10 par faction du lundi au vendredi. Cet horaire s’entend comme 7h10 de présence par jour avec 6h50 de travail effectif et 20 minutes de pause payées.

La pause quotidienne de 20 min est prise en une fois.

Pour le personnel en faction sur cet horaire, le nombre de congés RTT alloués est de 6 jours (dont la journée de solidarité) pour une année complète ce qui correspond à un horaire mensuel moyen de 151,67H.

Cet horaire pourra prendre les formes suivantes :
  • Horaire fixe 7h10 le matin
  • Horaire cyclé en 2 x 7h10 alternant matin / après-midi
  • Horaire cyclé en 3 x 7h10 alternant matin / nuit / après-midi

Les horaires de travail et de pause tiendront compte des contraintes d’organisation, seront définis en concertation avec la hiérarchie et communiqués via des notes internes.

  • Réversibilité à l’initiative du salarié


Un salarié peut décider de revenir dans son horaire de faction précédent. Cette demande devra être formulée par écrit. La réponse sera faite dans un délai maximum d’un mois. La direction ne peut cependant pas garantir le retour du salarié sur son atelier, son poste ou son équipe d’origine. Si la proposition de la direction ne convient pas au salarié, celui-ci pourra alors décider de rester dans son horaire actuel.

  • Réversibilité à l’initiative de la Direction


Dans l'hypothèse d'un changement d’organisation (surcharge de travail, baisse d’activité…), la direction garde la possibilité de recourir à de nouveaux aménagements nécessaires dans le respect des dispositions sociales en vigueur.
En tout état de cause, et après avis du Comité Social et Economique, il pourra être demandé un retour à l'horaire de faction antérieur.
  • Horaires souples de journée


Les salariés en horaires souples de journée sont soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail comme aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures d’une durée du travail.

  • Définition de la plage fixe et variable


La structure de l'horaire défini ci-dessus s'applique aux jours de la semaine du lundi au vendredi compris.

Le temps du repas est fixé à 30 mn minimum que le repas soit pris à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Entreprise. (Ce temps est à déduire du temps de travail effectif). Il est demandé au personnel concerné de badger avant et après la prise de sa pause méridienne (pause-café incluse). La plage de la pause méridienne est définie par note d’information.

Plages variables :

Il s'agit des intervalles de temps où la présence de chacun n'est pas obligatoire mais au cours desquels se situe l'arrivée ou le départ.
Ainsi, chacun a la possibilité de choisir son heure d'arrivée et de départ, dans les plages variables :

  • en début de journée, l'arrivée se situe entre:07 h 30 et 09 h 00
  • en fin de journée, le départ a lieu entre:15 h 45 et 18 h 30

Plage fixe :

Il s'agit du temps de présence pendant lequel chacun doit être présent. La présence de 9 h 00 à 15 h 45 est obligatoire, sauf pendant le temps du repas, fixé à 30 minutes minimum et prévu à des heures définies par note de service. Etant entendu que l’intégralité de cette pause est décomptée du temps de travail, elle est par conséquent non rémunérée.

Lorsque les besoins du service l'exigeront, il pourra exceptionnellement être imposé au Personnel concerné d'être présent sur les plages variables pendant le temps requis.
7 h 309 h 0015 h 4518 h 30


repas
30 mn


Plage variable
Plage fixe
Plage variable

Minimum : la durée journalière minimum du travail effectuée par chacun ne peut être inférieure à la durée de la plage fixe, soit 6 h15.
  • Règles de fonctionnement


b.1 : Horaire de référence hebdomadaire

L'horaire effectif de l'Entreprise est de 35h annualisé.
L’horaire de référence de l’horaire souple est de 35 h 50 par semaine.

b.2 : Horaire de référence quotidien

Cet horaire est de 7,17 h ou 7 h 10.
Les absences sont décomptées ou payées sur cette base.

b.3 : Report d'heure

Le personnel a la possibilité de dépasser (+ 57h20mn maximum de crédit d’heures) ou de ne pas atteindre l'horaire de référence de la journée ou de la semaine (- 4 heures maximum de débit d’heures).

Le dépassement de cette limite entraîne le non-paiement au-delà de– 4 heures ainsi que les sanctions prévues pour le non-respect de l'horaire exigible.
Dans la mesure où quelqu'un effectue de sa propre initiative plus d'heures que le crédit maximum autorisé, ces heures sont appelées Heures excédentaires. Elles sont automatiquement écrêtées et non payées au-delà de 57h20mn.
Si un salarié réclame le paiement de majorations pour des heures excédentaires ou l'octroi du repos compensateur, il lui sera donné satisfaction, pour la période de paie en cours, mais en contrepartie, il se verra supprimer définitivement le bénéfice de l'horaire souple.

b.4 : Absence au titre du crédit d’heures

Le personnel a la possibilité de s'absenter par journée ou demi-journées, dans la limite de 8 jours dans l’année (1er juin au 31 mai). II devra en demander l'autorisation une semaine à l'avance et disposer d'un crédit d'heures suffisant.
Ces jours de récupération du crédit d’heures peuvent être pris par 2 maximum, sans restriction d’accolement avec d’autres types de congés (hors congés principaux d’été).


ARTICLE 11 - MODALITES PRATIQUES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Enregistrement du temps de présence pour le personnel (à l’exception des salariés en forfait jours)


Un dispositif de décompte de la durée du temps de travail s’effectue avec un système de badgeage.

  • Règles générales


Chaque personne (sauf forfait jour) doit badger c'est-à-dire enregistrer personnellement son temps de présence.

L'enregistrement du temps de présence est effectué :
  • Pour les ouvriers : deux fois pour une journée sans incident, quatre fois pour les personnes prenant leur repas à l'extérieur de l'entreprise :
  • En début de faction ;
  • au début et à la fin de la pause déjeuner pour les personnes prenant leur déjeuner à l'extérieur de l'Entreprise, le temps alloué étant de 20 minutes ;
  • En fin de faction.

  • Pour les ATAM : minimum quatre fois pour une journée sans incident :
  • à l'entrée pendant la plage variable du matin ;
  • au début et à la fin de(s) l’éventuelle(s) pause(s) du matin
  • au début et à la fin de la pause déjeuner, le temps minimum alloué étant de 30 minutes ;
  • au début et à la fin de(s) l’éventuelle(s) pause(s) de l’après-midi
  • à la sortie pendant la plage variable de l'après-midi.
Tous les temps de pause sont donc badgés et non payés.

Toutes les entrées et sorties de l'entreprise, quel qu'en soit le motif, doivent provoquer un enregistrement de l'heure d'entrée ou de sortie y compris en cas de départ en mission ou en délégation extérieure.

Certains agissements entraînent l'application des sanctions prévues au règlement intérieur de l'Entreprise, notamment en cas de :

  • Fraude d'enregistrement ;
  • Défauts d'enregistrement répétés ;
  • Retards ou absences non justifiés ou répétés ;
  • Non-respect du débit d'heures (- 4 heures).



  • Incidents d'enregistrement ou absences de badgeage


En cas d'oubli du badge ou d’omission involontaire exceptionnelle d’enregistrement, le salarié doit le signaler à sa hiérarchie ou au Service des ressources humaines qui l’enregistrera.

Pour les ATAM, les oublis de badgeages sur les temps de pause donneront lieu à un décompte automatique de 10 min.

  • Arrêts volontaires - missions - délégations


Pour les arrêts volontaires, missions ou délégations extérieures de durée inférieure à la durée de la plage fixe, le décompte se fera en temps réel.
Si l'arrêt couvre la totalité de la plage fixe, le forfait journalier est appliqué.


  • Suivi pour les Forfait Jours : Ingénieurs et Cadres


Les salariés de cette catégorie disposent d’une large autonomie sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs qu’ils leur sont assignés.

Ils sont soumis aux durées maximales de travail, de même que les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.

L’amplitude et la charge de travail se devant d’être raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, il est assuré un suivi et un contrôle sous les formes suivantes :

  • Au minimum une fois par semaine, le salarié déclare sa présence par demi-journée sur le SIRH et le respect ou non du repos quotidien légal. En cas de non-respect du repos quotidien, le manager reçoit une alerte et doit traiter la situation.
  • Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation de travail du salarié et de sa charge de travail.
  • Le salarié bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude de ces journées.

Bien entendu, l’ingénieur ou cadre dispose également de la possibilité d’alerter sur sa situation dès lors qu’il constate une incompatibilité entre sa charge de travail et l’organisation du temps de travail. Ce droit d’alerte s’exerce directement auprès de sa hiérarchie ou de la Direction des Ressources Humaines. S’il le souhaite, le salarié a la possibilité de se faire accompagner par un représentant du personnel.

ARTICLE 12 - Date d’effet, durée, révision et dénonciation de l’Accord et AVENANT


Les dispositions du présent avenant sont applicables en 2 temps, et après consultation du CSE :
  • A compter du lundi 1er février 2021 pour ce qui est des horaires, du temps de travail et de l’organisation.
  • A compter du mardi 1er juin 2021 pour ce qui concerne les modalités d’acquisition des RTT.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou celle ayant adhéré ultérieurement peut demander de modifier une ou plusieurs dispositions de l’accord ou du présent avenant, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord ou l’avenant ont été conclus. A l’issue de cette période, la demande peut émaner de toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
L’accord et son avenant peuvent ainsi évoluer sans qu'il ne soit nécessaire de le dénoncer.
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à l’accord.
Les règles de validité de l’avenant de révision sont les mêmes que pour l’accord. Les dispositions de l’accord et de son avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Ce dernier se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En application des textes en vigueur, L’accord initial ainsi que le présent avenant pourront être dénoncés à tout moment selon les règles fixées par le Code du Travail, à savoir : La dénonciation peut émaner de la totalité des organisations syndicales signataires ou de la direction ou encore dans l’hypothèse où une organisation syndicale signataire aurait perdu sa représentativité, des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
La dénonciation peut intervenir à tout moment, avec un préavis de 3 mois, précédant l’expiration de chaque période annuelle (31 mai).
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société.
En cas de dénonciation, l’accord et le présent avenant cesseront définitivement de porter effet au terme des douze mois suivant la fin du préavis.



ARTICLE 13 – DEPOT & PUBLICITE


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2, D2231-4 et D2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, le service départemental dépositaire étant celui de la DIRECCTE de Charente (16) et un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême (16).
De plus, conformément à l’article L2231-5-1, une version anonymisée du présent accord sera déposée dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le personnel sera informé par voie d’affichage et via l’Intranet.



A Nersac, le 19 Janvier 2021
Fait en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour formalités de publication.

Pour ARTS Energy SAS :


Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour l’UNSA





Pour Solidaires Industrie





Pour la CGT :

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