Accord collectif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec JRTT
Entre les soussignés,
L’Association AS FO BÉARN SOULE BIGORRE, dont le siège est situé au 17 Avenue Léon BLUM Parc d’Activités Pau-Pyrénées 64000 PAU, SIRET 782.355.408.000.25), représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, Dénommée ci-après « l’Association ASFO BSB» d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’Association AS FO BÉARN SOULE BIGORRE ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la procédure de référendum d’entreprise prévue par le Code du Travail
d'autre part,
Préambule
Après consultation et échange avec le personnel en date du 30 juin 2025, des 3 et 24 novembre 2025, le projet d’accord a été remis pour prise de connaissance lors d’une réunion avec le personnel et soumis au vote de l’ensemble des salariés le 26 janvier 2026 et approuvé par la majorité des 2 tiers.
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions antérieures définies dans les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, relatifs à l’aménagement du temps de travail.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association AS FO BÉARN SOULE BIGORRE. L’Association AS FO BÉARN SOULE BIGORRE est un centre de formation dont le personnel est soumis à la convention collective nationale IDCC : 1486 – Bureaux d’études technique, cabinets d’ingénieurs – conseils et sociétés de conseils.
Au terme d’une réflexion longuement menée, les parties ont souhaité la mise en place de nouveaux horaires pour certaines catégories de salariés afin de prendre en compte les impératifs de service et les aspirations des salariés en terme d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail. Le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en terme d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant au centre de formation les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. Ces mesures visent à d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail que ce soit en dehors des horaires collectifs, tout comme sur les différents lieux de travail afin de faciliter les déplacements professionnels (salons professionnels, rendez-vous en entreprise, évènements en communication et évènements commerciaux…), afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de maîtriser ses coûts.
Le présent accord vient introduire une nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail qui consiste à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une base hebdomadaire mais sur une période annuelle pour certaines catégories de salariés. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) pour certaines catégories de salariés, afin de ramener en moyenne la durée du travail à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Cette souplesse et cette adaptabilité passe par la mise en place pour certaines catégories de salariés, d’un aménagement du temps de travail de 35 heures en moyenne sur l’année organisée de la manière suivante : augmentation de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures pour la porter à 37 heures hebdomadaires, sans augmentation de la rémunération de base, en contrepartie de l’attribution de jours dits de réduction du temps de travail (JRTT).
Par ailleurs, il est expressément précisé que chaque collaborateur concerné par ce nouvel aménagement du temps de travail et présent dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord pourra faire le choix :
de conserver son aménagement du temps de travail actuel à 35h hebdomadaires
ou de basculer vers ce nouvel aménagement du temps de travail sur l’année de 1607 heures, avec 37 heures hebdomadaires et octroi de JRTT en contrepartie.
Il est également précisé que ce choix ne sera pas irréversible. Il pourra être réexaminé pour l’année civile suivante à la demande du salarié, dans des conditions précisées par note interne, afin de s’assurer de la stabilité de l’organisation du travail.
Certaines catégories de salariés continueront à bénéficier d’un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires compte tenu des impératifs de leur activité et de l’autonomie limitée dans l’organisation de leur temps de travail.
Le présent accord d’entreprise rappelle également les différents aménagements du temps de travail qui cohabitent dans l’entreprise.
CHAPITRE 1 – Durée du travail à 35 heures hebdomadaires
Les salariés intégrés dans un service ou une équipe et disposant d’une autonomie limitée dans l’aménagement du temps du travail inhérent à leurs fonctions ont une durée de travail effective de 35 heures hebdomadaires.
Cette modalité s’applique aux apprentis, assistants (formations, commerciaux, accueil…) dont la classification correspond au statut d’employé ou de technicien, ainsi qu’aux stagiaires, apprentis, et aux formateurs/formatrices en CDDU.
Elle s’applique également aux salariés qui n’ont pas souhaité basculer sur un aménagement annualisé du temps du travail à 1607 heures (37 heures hebdomadaires avec JRTT) au moment de la mise en place du présent accord, et qui ont choisi de conserver un temps de travail à 35 heures hebdomadaires.
Article 2 - Durée du travail :
Les salariés concernés réalisent 35 heures de travail effectif par semaine conformément à l’horaire collectif applicable.
Par définition, ils ne bénéficient pas de JRTT.
CHAPITRE 2 – Durée du travail aménagé sur l’année de 1607 heures - 37 heures hebdomadaires avec octroi de JRTT
Article 3 –
Champ d’application - Salariés concernésLe présent aménagement du temps de travail s'applique aux catégories de salariés suivantes, embauchés à temps complet :
Les salariés ayant un statut cadre
Les salariés occupant un poste de Conseiller.ère. formation
Les salariés occupant un poste de coordinateur.rice de formation
Les salariés occupant un poste de commercial.e en formation
Ces catégories sont retenues en raison de la nécessité d’adapter leurs horaires aux besoins des clients, aux périodes de forte activité et aux déplacements, ce qui justifie l’octroi de jours de RTT en contrepartie d’une durée hebdomadaire de 37 heures. Article 4 - Période de référenceLe présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond à leur dernier jour de travail.
Article 5 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenneLe temps de travail des salariés concernés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures. Afin de ramener, en moyenne annuelle, la durée de travail à la durée légale de 35 heures hebdomadaires et à la durée annuelle de 1607 heures, les parties ont convenu par souci de simplification que le nombre de jours de RTT est fixé à
11 jours par an pour chaque année civile complète de travail à temps complet, ce nombre ayant été déterminé de manière à ce que la durée annuelle de travail n’excède pas 1607 heures, compte tenu des congés payés et des jours fériés chômés.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires au titre de la période de référence. Article 6 - Modalités forfaitaire JRTTA l'intérieur de la période annuelle de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre), 11 JRTT forfaitaires sont attribués en début d’année à chaque salarié concerné par l’accord travaillant à temps complet sur l’ensemble de l’année civile.
Le nombre de JRTT sera proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période de référence (entrées et sorties en cours d’année) et en fonction des périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif dans les conditions précisées à l’article 11.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année d’un salarié, le nombre de JRTT sera réduit au prorata de sa période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière.
Les absences au cours de l’année donnent lieu, le cas échéant, à une réduction du nombre de JRTT au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT telles que définies à l’article 11.
En cas de trop perçu de JRTT au regard des droits acquis, une régularisation sera effectuée selon les modalités prévues à l’article 11. Article 7 - Modalités de fixation et de prise des JRTT7.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salariéLes jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, soit avant le 31 décembre.
Chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie et en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service, peut proposer les dates de prise de ses JRTT et adresse sa demande à sa hiérarchie selon les modalités internes.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement souhaitées, le salarié en est informé et est invité à proposer de nouvelles dates, afin de lui permettre de prendre effectivement ses jours de repos avant le 31 décembre.
7.2 Prise des JRTT sur l'année civileLes jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Les JRTT devront être pris de manière équilibrée : en principe, la moitié des JRTT doit être pris au cours du premier semestre et l’autre moitié au cours du second semestre, sous réserve des nécessités de service.
Un contrôle de la prise des JRTT est réalisé par la direction une fois par semestre avant le terme de la période de référence. S'il apparaît que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, il est rappelé au salarié la nécessité de poser et prendre ses JRTT avant le 31 décembre. Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Ils ne peuvent en principe faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni donner lieu à indemnité compensatrice, sauf décision contraire de l’entreprise ou lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’organisation du travail ou de l’employeur, de prendre ses jours de RTT ; dans ce dernier cas, l’entreprise organise un report exceptionnel des jours non pris. Si, malgré l’information et les possibilités offertes par l’employeur, le salarié ne prend pas ses JRTT de son propre fait, les jours non pris sont alors définitivement perdus. Article 8 - Indemnisation des JRTTLes JRTT sont rémunérés sur la base de la rémunération mensuelle lissée correspond à la durée annuelle de 1607 heures, de sorte qu’aucune perte de salaire ne résulte de la prise de ces jours de repos. Article 9 - Heures supplémentaires Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures apprécié dans le cadre de la période de référence annuelle.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées donnent lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement. Article 10 - Lissage de la rémunérationAfin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué chaque mois, la rémunération est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Cette rémunération couvre l’ensemble des heures prévues dans le cadre de l’aménagement annuel, y compris celles compensées par les JRTT. Article 11 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence11.1 Arrivées et départ en cours de période de référenceEn cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié concerné est calculée au prorata temporis de sa présence sur l’année civile.
Les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction de leur durée de présence et des heures de travail effectif prévues, en tenant compte des règles d’assimilation prévues ci-après. Les JRTT peuvent être programmés dès l’entrée du salarié, par accord entre celui-ci et l’employeur, sur la base du quota théorique calculé sur l’année.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, quel qu’en soit le motif, le nombre de JRTT auquel le salarié peut prétendre est déterminé prorata temporis de sa présence sur la période. Il est alors procédé à un bilan des JRTT :
Si le nombre de JRTT pris est inférieur au droit proratisé, les JRTT acquis et non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice, versée avec le solde de tout compte
Si le nombre de JRTT pris est supérieur au droit proratisé, les jours indûment pris sont valorisés en heures et peuvent faire l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte dans la limite du montant net des sommes restant dues au salarié et sous réserve des règles relatives à la compensation entre créances réciproques
11.2 Absences Pour le calcul des droits à JRTT, sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes suivantes :
congés payés annuels et conventionnels
congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale
et, plus généralement, toute autre absence légalement ou conventionnellement assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos
Ces périodes n’entraînent pas de réduction du nombre de JRTT.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT. La réduction est calculée en heures en fonction du nombre d’heures d’absence sur la période de référence, rapporté à la durée annuelle de 1607 heures, puis convertie en journées de RTT. Ce mécanisme s’applique de manière générale et objective à toutes les absences non assimilées indépendamment de leur cause. Ex : Un salarié qui serait absent pendant 6 mois pour maladie, période non considérée comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT, verrait son droit à repos réduit de moitié.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences, en utilisant la rémunération lissée comme base de calcul horaire. Article 12 - Contrôle de la durée du travailUn compteur individuel sur le SIRH (LUCCA) est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord. Ce compteur individuel, renseigné par chaque salarié, permet d’enregistrer de manière fiable la durée du travail effective (heures réalisées) et est soumis à validation par le supérieur hiérarchique. Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient en cours de période de référence, un décompte final est réalisé, comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée (sur la base de l’horaire moyen) et les heures effectivement travaillées, une régularisation est opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur (heures réellement travaillées supérieures à la durée théorique rémunérée) : l’employeur verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant
En cas de solde débiteur (heures réellement travaillées inférieures à la durée théorique rémunérée) :
une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie (préavis et solde de tout compte compris), par retenues successives dans la limite du dixième de salaire net. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour l’apurement du solde, l’employeur pourra demander au salarié de rembourser le trop-perçu restant dû
CHAPITRE 3 – Salariés à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail prévue au contrat est inférieure à la durée annuelle de 1607 heures. Pour chaque salarié à temps partiel, la durée annuelle contractuelle de référence est fixée dans son contrat de travail ou dans un avenant. Cette durée reste en tout état de cause inférieure à 1607 heures.
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de différents régimes d’aménagement du temps travail selon leur catégories. Leur contrat de travail précise la nature de cet aménagement :
Temps partiel hebdomadaire et/ou mensualisé
Temps partiel aménagé sur l’année : durée hebdomadaire avec octroi de JRTT
Article 13 – Temps partiel hebdomadaire et/ou mensualisé
Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe ne bénéficient pas de JRTT au titre du présent accord. Leur contrat de travail précise la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de celle-ci.
Article 14 – Temps partiel aménagé sur l’année avec octroi de RTT Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année peuvent bénéficier d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail précise :
La durée annuelle de travail du salarié à temps partiel
La durée hebdomadaire moyenne et la répartition indicative de ses horaires sur l’année le cas échéant (périodes de forte/faible activité)
Les conditions et délais de prévenance applicables en cas de modification de la répartition de la durée du travail
Le nombre théorique de JRTT déterminé selon la même méthode que pour les salariés à temps complet, en tenant compte de la quotité de travail
Le nombre théorique de JRTT est déterminé par analogie avec celui des salariés à temps complet, puis ajusté en fonction de la quotité de travail et, le cas échéant, proratisé en cas d’entrée ou de sortie en cours de période ou d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, selon les mêmes principes que ceux définis au chapitre 2.
Pour leurs modalités de fonctionnement (prise, programmation, report, indemnisation, impact des absences), les salariés à temps partiel annualisés obéissent au même régime que celui défini au chapitre 2, sous réserve de l’adaptation au nombre d’heures hebdomadaires prévu par leur contrat et au nombre de JRTT correspondant à leur quotité de travail.
CHAPITRE 4 – Dispositions finales
Article 15 - Durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords, dans les conditions prévues par le code du travail. Article 16 - Révision de l'accordLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute demande de révision est notifiée par écrit aux autres parties signataires et donne lieu à négociation dans les conditions prévues par le Code du Travail. Article 17 - Suivi et clause de rendez-vousLes signataires du présent accord se réuniront, si nécessaire, afin de dresser un bilan de son application et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre de l’accord, les incidences de son application, et les éventuelles difficultés d’interprétation.
En cas de difficultés d’application, des négociations s’engageront dans les meilleurs délais afin d’adapter, le cas échéant, les dispositions de l’accord. Article 18 - InterprétationEn cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, chacune des parties signataires s’engage à se réunir dans les 8 jours suivant la demande afin d’étudier et de tenter de régler ce différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 19 - Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’AS FO BEARN ET SOULE BIGORRE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative de salariés représentant au moins les 2/3 du personnel de l’Association AS FO BEARN SOULE BIGORRE dans le respect des conditions et formes prévues par le Code du travail pour la dénonciation d’un accord conclu par référendum, et moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée collectivement et par écrit à l’Association AS FO BEARN SOULE BIGORRE et intervient dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de l’Association AS FO BEARN SOULE BIGORRE ou de salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur. Pendant la durée du préavis, la direction et les signataires se réunissent pour discuter des possibilités de conclusion d’un nouvel accord. Article 20 - Notification et dépôtConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum sont déposés par l’ASFO BSB sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remet un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche pour information et en informe les autres parties signataires. Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par remise en mains propres, affichage du personnel et archivage sur l’intranet dédié au personnel. Fait à Pau, le 26 janvier 2026 Signature Pour l’ASFO BEARN SOULE BIGORREet pour l’ensemble du personnel (PV annexé) XXXXXXX Directeur Général