société ASAHI KASEI INTERNATIONAL IT EUROPE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 985 129 774, dont le siège social est situé 7, avenue de la Gare, 67600 Sélestat, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société » ou l’ « Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique,
Ci-après dénommé le « CSE »
D’AUTRE PART,
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 2232-23-1 ET L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
Ci-après dénommées ensembles les « Parties »
PREAMBULE
Une cession de fonds de commerce est intervenue entre la société DARAMIC et la Société Société ASAHI KASEI INTERNATIONAL IT EUROPE.
Par effet de cette opération, les contrats de travail des salariés appartenant à la branche d’activité autonome « IT » ont fait l’objet d’un transfert automatique dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, de la société DARAMIC vers la Société ASAHI KASEI INTERNATIONAL IT EUROPE.
Les conventions et accord en vigueur au sein de la société DARAMIC ont fait l’objet d’une mise en cause pour les salariés transférés, par effet de l’opération.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, les Parties souhaitent organiser, par la conclusion du présent Accord, la substitution des droits et avantages résultant du statut collectif mise en cause ainsi que l’octroi, pour l’avenir, d’avantages spécifiques aux collaborateurs, en sus des droits et avantages issus des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les Parties se sont donc rapprochées en vue de la conclusion du présent Accord, applicable à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des champs d’application spécifiques à certaines dispositions, tels qu’expressément prévus par les présentes.
Les Parties souhaitent par ailleurs rappeler la nécessité de garantir le respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail ; la procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent Accord, concourt à cet objectif.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc185330038 \h 4 TITRE 2 - BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc185330039 \h 4 TITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185330040 \h 4 ARTICLE 1 - Durée du travail PAGEREF _Toc185330041 \h 4 ARTICLE 2 - Temps de repos PAGEREF _Toc185330042 \h 4 ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc185330043 \h 4 ARTICLE 4 - Forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc185330044 \h 4 4.1. Les bénéficiaires PAGEREF _Toc185330045 \h 4 4.2. La durée annuelle de travail PAGEREF _Toc185330046 \h 5 4.3. Repos obligatoires PAGEREF _Toc185330047 \h 5 4.4. La gestion des jours de repos PAGEREF _Toc185330048 \h 6 4.5. La gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc185330049 \h 6 4.5.1. Absences PAGEREF _Toc185330050 \h 6 4.5.2. Entrée en cours d’année PAGEREF _Toc185330051 \h 6 4.5.3. Départ en cours d’année PAGEREF _Toc185330052 \h 7 4.7. Le suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc185330053 \h 7 4.7.1. Le suivi mensuel du salarié PAGEREF _Toc185330054 \h 7 4.7.2. Le suivi annuel du salarié PAGEREF _Toc185330055 \h 8 4.7.3. Le suivi de la santé et de la sécurité des salariés PAGEREF _Toc185330056 \h 8 4.7.4. Le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc185330057 \h 9 ARTICLE 5 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc185330058 \h 9 ARTICLE 6 – L’astreinte PAGEREF _Toc185330059 \h 9 6.1. Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc185330060 \h 9 6.2. Objet et champ d’application PAGEREF _Toc185330061 \h 9 6.3. Programmation de l’astreinte PAGEREF _Toc185330062 \h 9 6.4. Contreparties PAGEREF _Toc185330063 \h 10 6.4.1. Contrepartie liée à la période d’astreinte PAGEREF _Toc185330064 \h 10 6.4.2. Rémunération de la période d’intervention PAGEREF _Toc185330065 \h 10 6.5. Respect des temps de repos PAGEREF _Toc185330066 \h 11 6.6. Suivi de l’astreinte PAGEREF _Toc185330067 \h 11 TITRE 4 – CONGES PAGEREF _Toc185330068 \h 11 ARTICLE 1 - Les congés payés PAGEREF _Toc185330069 \h 11 1.1. Acquisition et décompte PAGEREF _Toc185330070 \h 11 ARTICLE 2 - Congés supplémentaires liés à des situations particulières PAGEREF _Toc185330071 \h 12 2.1. Congés supplémentaires liés à l’ancienneté PAGEREF _Toc185330072 \h 12 2.2. Congés supplémentaires liés au fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc185330073 \h 12 2.3. Congés supplémentaires pour enfant malade PAGEREF _Toc185330074 \h 12 TITRE 5 – PRIME DE VACANCES PAGEREF _Toc185330075 \h 12 TITRE 6 – PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc185330076 \h 13 TITRE 7 – MAINTIEN DE SALAIRE FIXE EN CAS DE MALADIE LONGUE DUREE PAGEREF _Toc185330077 \h 13 TITRE 8 – DEPART ET MISE A LA RETRAITE PAGEREF _Toc185330078 \h 13 TITRE 9 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185330079 \h 14 ARTICLE 1 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc185330080 \h 14 ARTICLE 2 – Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc185330081 \h 15 ARTICLE 3 - Révision de l'accord PAGEREF _Toc185330082 \h 15 ARTICLE 4 - Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc185330083 \h 15 ARTICLE 5 - Formalités de publicité PAGEREF _Toc185330084 \h 15
TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord s'applique au sein de la Société ASAHI KASEI INTERNATIONAL IT EUROPE.
TITRE 2 - BENEFICIAIRES
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, y compris les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation, qu’ils soient basés en France ou à l’étranger, sous réserve de la conformité avec les règles applicables localement, à l’exception :
des travailleurs intérimaires,
des cadres dirigeants.
TITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 - Durée du travail
La durée du travail applicable dans la Société est de 35 heures par semaine de travail effectif. En application des articles L 3121-1 et suivants du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 2 - Temps de repos
En application des articles L 3132-2 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi, les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire auxquelles s'ajoutent 11 heures au titre du repos quotidien.
Les Parties entendent fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.
ARTICLE 4 - Forfait en jours sur l’année
4.1. Les bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année
les cadres :
qui bénéficient d’une classification au moins égale à l’échelon 2.1 de la grille des cadres de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) ;
qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif fixé par l’Entreprise.
La mise en œuvre du forfait en jours sur l'année fait l'objet d’une clause contractuelle spécifique appelée convention individuelle de forfait en jours.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle entre autres le nombre de jours annuels de travail maximum ainsi que la référence au présent accord.
4.2. La durée annuelle de travail
Le nombre de jours de travail des salariés bénéficiaires d'un forfait en jours sur l'année est d'un maximum de 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Les jours de travail sont décomptés en demi-journée et comptabilisés dans l’outil de gestion de présence.
La période annuelle de référence de calcul des jours de travail est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
La Société se réserve le droit de conclure avec les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours, une convention de forfait annuel en jours réduit, à la demande des salariés.
Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’Entreprise, sans que cela ne constitue un droit pour les salariés concernés, sauf exceptions légales.
Les dispositions prévues au présent Article sont également applicables au forfait annuel en jours réduit.
Il est précisé que les salariés en forfait jours réduit ne relèvent pas du statut des salariés à temps partiel.
Par ailleurs, il pourra être convenu par avenant annuel au contrat de travail, que le salarié renonce à des jours de repos ; le nombre de jours travaillés sur l’année pourra dès lors dépasser 218, dans la limite de 230 jours par an.
Le nombre total de jours de repos forfait est attribué aux salariés en début de période (en janvier). Le salarié a la possibilité de poser les jours de repos forfait selon la même règle que la prise de congés payé. Cependant, en cas de départ en cours d’année, un calcul au réel à la date de sortie du nombre de jours de repos forfait sera effectué, et il sera déduit du solde de tout compte tout jour de repos forfait consommé en trop.
4.3. Repos obligatoires
Les salariés soumis au forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail.
Cependant, afin de garantir une amplitude de travail raisonnable, ils sont tenus de respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire comprenne le dimanche.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
4.4. La gestion des jours de repos
Un nombre annuel de jours de repos est déterminé et communiqué aux bénéficiaires en début de chaque année de référence, pour respecter le nombre de jours travaillés fixés au présent accord.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires de la période de référence
- [MOINS] nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- [MOINS] nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré, incluant les jours fériés d’Alsace Moselle (le 26 décembre et le vendredi précédant Pâques)
- [MOINS] nombre de jours de congés payés octroyés par l’Entreprise
- [MOINS] nombre de jours travaillés fixés au contrat de travail
= Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
L'ensemble des jours de repos doivent être pris sur la période de référence.
Pour les salariés ayant acquis des jours d’ancienneté, les jours d’ancienneté viendront en déduction du nombre de 218 jours.
4.5. La gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence
4.5.1. Absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (maladie, maternité, congés pour évènements familiaux, etc.) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Ces absences sont décomptées du nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire.
4.5.2. Entrée en cours d’année
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée en cours d’année dans les conditions suivantes :
Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant - [MOINS] (nombre de jours de repos hebdomadaire restant + nombre de jours fériés restant coïncidant avec un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant).
4.5.3. Départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés et jours de repos acquis au cours de la période de référence, déduction faite des congés payés et des jours de repos pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés x rémunération journalière*
* La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre annuel de jours de travail compris dans le forfait.
Lors du départ d'un salarié en cours de période de référence, si le nombre de jours effectivement travaillé est inférieur au nombre de jours à travailler sur la période de travail considérée, les jours non travaillés sont déduits du solde de tout compte. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre au paiement des droits à repos non pris.
4.6 Temps de déplacement professionnel des salariés au forfait annuel en jours
Le temps de déplacement professionnel réalisé les dimanches et jour férié sera décompté du forfait annuel en jours sous la forme d’une journée de travail. Les salariés ainsi amenés à se déplacer les dimanches et jour férié bénéficieront d’une contrepartie en repos d’une durée équivalente, soit une journée. Afin de permettre aux salariés se déplaçant les week-ends de bénéficier de leur droit à repos hebdomadaire, ce jour de repos devra être pris immédiatement avant ou immédiatement après le déplacement, afin que les salariés ne travaillent pas plus de 6 jours consécutifs.
4.7. Le suivi de la charge de travail
4.7.1. Le suivi mensuel du salarié
Les parties s'accordent sur la complexité d'évaluation de la charge de travail, tant du fait de l'absence de mesures quantitatives possibles, que de la différence d'appréciation de chacun sur sa propre charge de travail.
Néanmoins, les parties conviennent que la Direction doit s'assurer du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et du respect de l'articulation vie privée - vie professionnelle.
Ainsi, les parties conviennent que le manager s’assure que le salarié soit en mesure de respecter les temps de repos et puisse prendre ses jours de repos et de congés.
Pour assurer le suivi du salarié, la Direction met en place un système déclaratif des journées et demi-journées de travail.
Chaque salarié déclare, chaque mois et pour chaque jour du mois, si le jour est travaillé ou s'il justifie d'une absence. La nature de la journée ou demi-journée de repos (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos) devra également être précisée.
La Société et le salarié mettent tout en œuvre pour s'assurer de la bonne répartition dans le temps des missions lui ayant été confiées ainsi que de la charge de travail de celui-ci.
Le salarié tiendra informé son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
4.7.2. Le suivi annuel du salarié
Le salarié en forfait en jours bénéficie de deux entretien annuels avec son responsable hiérarchique.
Au cours de ces entretiens, sont évoquées :
L’organisation du travail du salarié
La charge de travail
L’amplitude des journées de travail
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Les conditions d’exercice du droit à la déconnexion
La rémunération
Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date des entretiens dans un délai lui permettant de préparer et structurer ces échanges.
Un compte-rendu écrit des entretiens sera établi et remis au salarié. Il devra être signé par l’employeur et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du suivi mensuel du salarié ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
4.7.3. Le suivi de la santé et de la sécurité des salariés
Eu égard aux difficultés de contrôle des salariés en forfait en jours sur l'année, la Direction désire impliquer tant les salariés concernés par ce forfait que les supérieurs hiérarchiques.
L'Entreprise désire permettre à chaque salarié rencontrant des difficultés dans l'organisation de son travail ou de ses repos et congés d'être entendu par la Direction.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du service des ressources humaines, qui le recevra dans les 8 jours. Lors de cet entretien, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation seront consignées par écrit et feront l’objet d’un suivi.
Par ailleurs, si l'Employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié en question.
Par ailleurs, tout supérieur hiérarchique est tenu de saisir la Direction lorsqu'il constate qu'un salarié ne respecte pas les temps de repos ou ne peut pas prendre ses jours de repos ou ses congés. Cette obligation existe dès lors qu'une mention est faite sur le document déclaratif fait par le salarié.
La Direction se réserve le droit d'intervenir lorsqu'une telle situation semble pouvoir être constatée.
Une fois saisie, la Direction est en charge de déterminer et de faire appliquer les solutions visant à garantir le respect de la santé et la sécurité des salariés concernés.
4.7.4. Le droit à la déconnexion
Les Parties reconnaissant l’importance des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans l’environnement de travail actuel et leur caractère indispensable à son bon fonctionnement. Ainsi chaque salarié est invité a :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ».
ARTICLE 5 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. Les salariés qui le souhaitent pourront poser un jour de Congés payés, de congés d’ancienneté ou de Repos Forfait.
ARTICLE 6 – L’astreinte
6.1. Définition de l’astreinte
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être joignable et en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise.
Ainsi, la période d’astreinte doit être distinguée de la période d’intervention.
Période d’astreinte : la seule obligation du salarié est de rester joignable et en mesure d’intervenir dans un délai maximum d’une heure suivant le message reçu. La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle fait l’objet d’une contrepartie financière, telle que définie au point 5.4.1 du présent Article.
Période d’intervention : l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes et/ou assurer le bon fonctionnement de l’activité. La durée de l’intervention et, le cas échéant, des temps de trajet aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail ou d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Il fait l’objet d’une rémunération, telle que définie au point 5.4.2 du présent Article.
6.2. Objet et champ d’application
Le présent article a pour objet de mettre en place et d’organiser l’astreinte au sein de la Société.
L’astreinte est mise en place au sein de l’Entreprise, pour l’ensemble des salariés exerçant des fonctions de développement et/ou maintenance informatique.
6.3. Programmation de l’astreinte
Les périodes d’astreinte et le cas échéant d’intervention sont déterminées comme suit :
En semaine : de la fin de journée de travail au jour suivant à la reprise du travail.
Le week-end et les jours fériés : du vendredi soir après la journée de travail (ou de la fin de la journée de travail) au lundi matin suivant à la prise de poste (ou le lendemain du jour férié à la prise de poste si celui-ci est un jour travaillé).
Un calendrier d’astreinte sera établi de manière à assurer un roulement entre les salariés concernés.
Ce calendrier, faisant état des dates et horaires des périodes d’astreinte attribuées à chaque salarié, sera établi par la direction et communiqué à l’ensemble des salariés au moins un mois à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’évènement imprévu nécessitant de modifier le calendrier des astreintes (absence d’un salarié, imprévu technique, etc.), le délai de prévenance pourra être ramené à 24 heures. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat ; à défaut de volontaire, la direction procédera à une désignation unilatérale, étant précisé qu’un même salarié ne pourra faire l’objet d’une désignation unilatérale plus de deux fois par an.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié assurant une période d’astreinte se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, il devra en informer sa hiérarchie sans délai, par tout moyen permettant d’assurer la transmission de l’information le plus rapidement possible.
6.4. Contreparties
6.4.1. Contrepartie liée à la période d’astreinte
Les périodes d’astreinte (hors intervention) font l’objet d’une contrepartie financière forfaitaire de :
25 euros par jour, les jours de semaine (lundi au vendredi inclus),
45 euros par jour, les jours de week-ends et jours fériés (samedi, dimanche et jours fériés).
Cette contrepartie est due à l’ensemble des salariés concernés par l’astreinte, y compris les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
Cette contrepartie sera versée en sus de la rémunération horaire ou forfaitaire contractuellement prévue.
6.4.2. Rémunération de la période d’intervention
Salariés soumis à une rémunération sur la base d’un taux horaire :
Les périodes d’intervention et périodes de trajet aller-retour nécessités par l’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif, sur la base du taux horaire applicable à chaque salarié. Les majorations applicables aux heures supplémentaires sont, le cas échéant, applicables.
Salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année :
La rémunération des périodes d’intervention est incluse dans la rémunération forfaitaire annuelle.
Les temps d’intervention sont ainsi décomptés du nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait.
La récupération des temps d’intervention sera faite dans la semaine qui suit l’intervention, par journée ou demi-journée, selon la durée de l’intervention réalisée dans le cadre de l’astreinte.
6.5. Respect des temps de repos
Dans le cas où une intervention aurait lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien et le repos hebdomadaire, s’il y a lieu, devront être donnés dans leur intégralité à la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le code du travail et la convention collective.
Par ailleurs, les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, telles que prévues par le code du travail et la convention collective, demeurent applicables.
6.6. Suivi de l’astreinte
Le supérieur hiérarchique assurera le suivi mensuel des astreintes effectuées par les salariés au cours du mois.
A ce titre, un état mensuel récapitulatif du nombre de demi-journées d’astreinte effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera communiqué à chaque salarié concerné (via le bulletin de salaire), un double étant conservé au siège de la Société, afin de satisfaire aux opérations de contrôle des autorités.
TITRE 4 – CONGES
ARTICLE 1 - Les congés payés
1.1. Acquisition et décompte
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés par an.
Ils acquièrent donc 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif. Soit 25 jours ouvrés par an pour une année complète. En cas d’entrée en cours de période de référence, le salarié aura droit à un nombre de congés calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an. Un salarié à temps partiel bénéficie d’une garantie d’égalité de traitement avec le salarié à temps plein, il bénéficiera donc de la même durée de congés que le salarié à temps plein, soit 25 jours ouvrés.
Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié à temps partiel, il sera pris comme point de départ le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congés. Seront ensuite décomptés les jours ouvrés jusqu’à la reprise du travail.
ARTICLE 2 - Congés supplémentaires liés à des situations particulières
2.1. Congés supplémentaires liés à l’ancienneté
Les salariés bénéficient de jours de congés rémunérés supplémentaires, en fonction de l’ancienneté de chacun, selon les modalités suivantes :
Ancienneté
Congés Supplémentaires
3 ans 2 jours 5 ans 4 jours 10 ans 6 jours 12 ans 7 jours 15 ans 8 jours 18 ans et plus 9 jours
Les droits à congé supplémentaire lié à l’ancienneté sont acquis par l’ensemble des salariés ( cadres et non-cadres) remplissant les conditions d’ancienneté requise, peu important leur temps de présence au cours de l’année de référence.
L'ancienneté acquise s’apprécie à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés.
2.2. Congés supplémentaires liés au fractionnement des congés payés
Les dispositions prévues par la convention collective de branche en matière d’octroi de congés payés supplémentaires de fractionnement sont applicables au sein de l’Entreprise, sans préjudice des congés payés supplémentaires dus au titre de l’ancienneté.
2.3. Congés supplémentaires pour enfant malade
Les salariés, en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans dont ils ont la charge parentale effective, ont droit à :
deux jours d’absence rémunérés ;
un jour d’absence supplémentaire non rémunéré,
soit un total de 3 jours d’absence, dont 2 rémunérés. Cette règle s’apprécie sur une année civile.
2.4 Congé pour évènements familiaux
Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, et sur présentation d’un justificatif, de congés à l'occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié. Les congés pour évènements familiaux sont recensés sur https://code.travail.gouv.fr A cet endroit : HYPERLINK "https://code.travail.gouv.fr/contribution/1486-les-conges-pour-evenements-familiaux" \o "Congés pour évènements familaux - Syntec"Congés pour événement familial - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Code du travail numérique
TITRE 5 – PRIME DE VACANCES
Les salariés bénéficient d’une prime de vacances, dont le montant sera au moins égal à celui résultant dans les conditions déterminées par la convention collective de branche applicable. Ainsi, le montant annuel global
de la prime de vacances sera a minima égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés. Le montant de la prime de vacance sera le même pour tous les salariés.
Le montant de la prime de vacances individuelle sera déterminé chaque année au mois de mars par Décision Unilatérale de l’Employeur.
TITRE 6 – PRIME D’ANCIENNETE
Les salariés sont éligibles à une prime d’ancienneté selon la règle suivante (montants bruts) :
700€ pour les salariés atteignant 10 ans d’ancienneté
1400€ pour les salariés atteignant 20 ans d’ancienneté
2800€ pour les salariés atteignant 30 ans d’ancienneté
5600€ pour les salariés atteignant 40 ans d’ancienneté
Le montant sera versé au salarié sur la paie suivante du mois anniversaire.
TITRE 7 – MAINTIEN DE SALAIRE FIXE EN CAS DE MALADIE LONGUE DUREE
En cas d’arrêt de travail continu d’une durée au moins égale à 6 mois, pour cause de maladie ou accident, qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle, la Société s’engage à effectuer un maintien de salaire fixe de base à 100%, pendant les 6 premiers mois d’arrêt. Ce maintien de salaire fixe sera effectué sur la base du salaire fixe de base que le salarié aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et de toute autre prestation versée au salarié par les caisses d’assurance maladie et de prévoyance.
Ce maintien de salaire s’effectuera par le versement, à l’échéance de paie du 7e mois d’arrêt, d’un complément de salaire correspondant au maintien de salaire fixe à 100% dû pour la période courant du 1er au 6e mois d’arrêt maladie.
TITRE 8 – DEPART ET MISE A LA RETRAITE
Les Parties entendent accorder aux salariés des conditions de départ et de mise à la retraite au moins aussi favorables que celles auxquelles ils pouvaient prétendre sous l’égide de la convention collective de la Plasturgie. Dès lors, sous réserve de l’application des dispositions de la convention collective applicable au sein de la Société (Bureau d’Etudes Techniques - SYNTEC) qui s’avéreraient plus favorables selon les situations individuelles des salariés, les indemnités de départ et de mise à la retraite sont déterminées comme suit :
DEPART A LA RETRAITE
MISE A LA RETRAITE
NON CADRES
ANCIENNETE
MONTANT
ANCIENNETE
MONTANT
/ ½ mois de salaire
Jusqu’à 10 ans
¼ de mois de salaire par année d’ancienneté
A partir de 10 ans
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté
CADRES
A partir de 5 ans
0,15 mois de salaire par année d’ancienneté
Jusqu’à 3 ans
¼ de mois de salaire par année d’ancienneté
Au-delà de 8 ans
0,15 mois de salaire par année d’ancienneté pour la tranche jusqu’à 8 ans inclus 0,2 mois de salaire par année d’ancienneté pour la tranche de 9 à 13 ans inclus
Au-delà de 13 ans
0,15 mois de salaire par année d’ancienneté pour la tranche de la date d’entrée dans l’entreprise et jusqu’à 8 ans inclus 0,2 mois de salaire par année d’ancienneté pour la tranche de 9 à 13 ans inclus 0,25 mois de salaire par année d’ancienneté pour la tranche au-delà de 13 ans, dans la limite de 7,5 mois
Au-delà de 3 ans
3/10 de mois de salaire par année d’ancienneté pour la tranche de la date d’entrée dans l’entreprise et jusqu’à 8 ans inclus 4/10 de mois de salaire par année d’ancienneté pour la tranche de 9 à 13 ans inclus 5/10 de mois de salaire par année d’ancienneté pour la tranche au-delà de 13 ans, dans la limite de 15 mois
A l’occasion de chaque départ ou mise à la retraite, un comparatif sera effectué entre les dispositions prévues par le présent Titre, celles prévues par la convention collective applicable au sein de la Société (Bureau d’Etudes Techniques - SYNTEC) et les dispositions légales. Il sera ensuite fait application des dispositions les plus favorables au salarié.
TITRE 9 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – Suivi et rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois suivant la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 3 - Révision de l'accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent Accord.
La demande de révision doit être adressée par mail avec accusé de réception à tous les signataires et accompagnée d'un projet.
La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de 2 mois à compter de la demande.
Dans l'attente de la signature d'un avenant portant révision ou en l'absence de signature d'un tel avenant, le présent Accord continue à produire effet.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 4 - Dénonciation de l'accord
Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le préavis de dénonciation de 3 mois s'applique en cas de dénonciation.
ARTICLE 5 - Formalités de publicité
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Il sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, un exemplaire anonymisé du présent accord transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SYNTEC à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Fait à Sélestat, le 17 Décembre 2024
______________________________________ Pour la Société ASAHI KASEI INTERNATIONAL IT EUROPE
___________________________________________ Pour les représentants du personnel membres du CSE