Accord d'entreprise ASC - ASSISTANCE SECURITE CONSEIL

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

7 accords de la société ASC - ASSISTANCE SECURITE CONSEIL

Le 06/10/2025


Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Entre :

Société par actions simplifiées, au capital de 62 000 euros inscrite au RCS d’Orléans sous le n° B 384 536 751, dont le siège social est au 51 rue du Château 45200 MONTARGIS, prise en la personne de Monsieur , Directeur Général ;

ET :


Les organisations syndicales 

  • Délégué syndical CGT
  • Délégué syndical CFDT

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet la mise en place de convention de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

ARTCILE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la société qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur travail.

ARTCILE 2 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Une convention individuelle de forfait jours sera formalisée sous forme d’une clause de forfait jours dans les contrats et avenants.

  • – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait


Le contrat de travail du salarié relevant d’une convention annuelle de forfait en jours mentionne le nombre de jours travaillés pour une année de référence complète.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur la période annuelle de référence et comprend la journée de solidarité.
  • – Période annuelle de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à celle d’acquisition des congés payés.

Elle commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

La période de congés payés commencera le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les jours travaillés seront, sauf exception, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Sauf exception, tout travail effectué un jour habituellement non travaillé donnera lieu à récupération sous 60 jours.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence sera automatiquement proratisé en cas d’entrée/sortie en cours d’année ou de suspension de contrat.
  • – Conditions de prise en compte des arrivés et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié ne travaille pas la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Méthode de calcul :

Nombre de jours calendaires sur la période effectuée par le salarié – jours de repos hebdomadaire – jours fériés sur ladite période = A

Nombre de jours calendaire de l’année civile – jours de repos hebdomadaire de l’année civile - jours fériés de l’année civile = B

218 + 25 CP non-acquis = 243 jours du forfait recalculé 

243 x A / B = Nombre de jours que le salarié devra travailler sur la période (arrondi au supérieur)

  • – Conditions de prise en compte des absences


Chaque journée d’absence est valorisée de la manière suivante :
La valeur d’une journée entière de travail sera obtenue en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par la convention individuelle du salarié, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel.




ARTCILE 3 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LA PERIODE DE REFERENCE


Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, le salarié bénéficie (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires, dont le nombre variera selon les années.

Ces jours de repos sont acquis proportionnellement au temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence qui va du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre de jours de repos est normalement obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année de référence :
  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;
  • le nombre de jours correspondant aux congés payés ;
  • le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;
  • les 218 jours travaillés.

En cas d’entrée/sortie, le calcul s’effectue comme suit :

Etape 1 
Calculer le nombre de jours ouvrés sur l’année :
365 j – 104 repos hebdomadaire – 25 CP – Jours fériés = A

Etape 2 
Calculer le nombre de jour ouvrés sur la période concernée (de la date d’entrée jusqu’au 31 décembre) :
Jours calendaires sur la période concernée – repos hebdomadaire sur la période concernée - jours fériés sur la période concernée = B

Etape 3 
Proratisation (règle de 3) : B X 218 / A = C

Etape 4 
Calcul de la différence :
B – C = jours de repos

ARTCILE 4 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS


La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord du salarié concerné.

A ce titre, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Cette convention de forfait en jours définit :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ; 
  • la rémunération forfaitaire brute correspondante.

ARTCILE 5 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL


  • – Organisation de l’activité


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Les jours travaillés seront, sauf exception, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

  • – Modalité prise de repos

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée.

Les jours de repos seront librement pris par les salariés pour autant qu'ils soient adressés au supérieur hiérarchique direct en temps utile afin de permettre leur validation.

A ce titre, les salariés s'efforceront de veiller à ce qu’une permanence du service puisse être organisée pendant leurs absences au titre de leurs journées de repos.

Les jours de repos acquis au cours de l'année de référence doivent être de préférence pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.

Il est convenu que les salariés peuvent cumuler les jours de repos dans une limite de 6 jours et les accoler à des jours de congés payés ou autres absences avec l'autorisation du responsable hiérarchique lors de la pose.

ARTCILE 6 : DEPASSEMENT DE FORFAIT


En application de l'article L.3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec le service RH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par exercice.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 3 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra notamment s'opposer à ce rachat pour les raisons suivantes :
  • Période de trop faible activité,
  • Absence de réels besoins du service

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir le service RH ou leur hiérarchie dans un délai d’un mois.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Rémunération annuelle / (218 jours de travail + 25 jours de congés payés + jours fériés chômés et payés)

ARTCILE 7 : REMUNERATION


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf le premier mois ou le dernier s’il est incomplet. Dans ce cas, le salaire prendra en compte le nombre de jours effectivement travaillés par rapport au nombre de jours non travaillés.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par les dispositions légales ou conventionnelle.

ARTCILE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


En cas de rupture du contrat de travail, le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Les jours de repos non pris seront payés et calculés comme suit : salaire mensuel fixe / 22.

ARTCILE 9 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE E DROIT A LA DECONNEXION

  • – Document du suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le planning de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce planning de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;
  • les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail.

Ce planning de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur le logiciel de planification COMETE. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

  • – Entretien périodique

Un bilan individuel annuel sera effectué avec chaque salarié pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

À l'issue de l'entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

  • – Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le service RH et/ou le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

ARTCILE 10 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

  • – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

  • – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

  • – Révision

Chaque partie signataire, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction dans les 3 mois suivant la réception de la lettre ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

  • – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation devra être notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat greffe des Prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être engagée au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue des négociations, il sera établi un nouvel accord, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année ;
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt auprès des services compétents.

  • – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme numérique TéléAccords,
  • auprès de la Direction des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
  • au Greffe du conseil de Prud’hommes

Un original est également remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera communiqué aux salariés par tout moyen.

Montargis, le 06 octobre 2025

Pour la délégation syndicale CFDT :

Délégué syndical CFDT.




Pour la délégation syndicale CGT :

Délégué syndical CGT,




Pour l’entreprise

Directeur Général

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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