Accord d'entreprise ASCENDEO FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR LA PLANIFICATION DES CONGES PAR L EMPLOYEUR DANS LE CADRE DU COVID19

Application de l'accord
Début : 25/03/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASCENDEO FRANCE

Le 24/03/2020





ACCORD COLLECTIF SUR

LA PLANIFICATION DE JOURS DE

CONGES PAR L’EMPLOYEUR DANS LE

CADRE EXCEPTIONNEL DE LA

PANDEMIE COVID-19

ascendéo France

Mars 2020





Diffusion Interne
ENTRE
  • ASCENDEO FRANCE, SAS, dont le siège social est situé 53 rue de Verdun à La Courneuve (93120)), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro B 307 301 135 (ci-après nommée la « Société »), représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,

D’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives des salariés d’ascendéo France :
  • Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical CGT,
  • Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,

D’autre part


En préambule.

La France fait face à une pandémie sans précédent, le COVID-19, entraînant des mesures exceptionnelles de confinement pour la population depuis le mardi 19 mars 2020 et ce pour une durée indéterminée. Ces mesures sanitaires mises en place par le gouvernement afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entrainent une baisse significative de l’activité économique et notamment des activités d’ascendéo France.

Face à cette situation de crise sanitaire, ascendéo France doit être particulièrement vigilante à cette baisse d’activité qui met directement en péril l’entreprise afin que celle-ci ne fragilise pas encore plus une situation économique déjà tendue.

  • Objet de l’accord d’entreprise
Pour rappel, le cadre légal permet à l’employeur d’imposer ou de décaler des dates de congés selon des procédures et délais spécifiques (1 mois avant le départ, Code du Travail, article D. 3141-6 et D. 3141-16). Ce cadre légal n’est pas adapté à la situation inédite à laquelle les entreprises doivent faire face.
Le présent accord a pour volonté d’assouplir les règles légales et conventionnelles habituellement en vigueur sur la gestion des congés payés et jours de repos au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de la loi d’ « urgence » permettant aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux par la crise sanitaire adoptée par le Parlement le 22/03/2020. Ainsi, le présent accord permet à l’employeur d’imposer des congés payés et jours de repos de manière unilatérale.
Les mesures présentées dans cet accord sont prises dans le seul cadre de l’épidémie actuelle du COVID-19 et donc se veulent temporaires et strictement limitées à la période d’urgence sanitaire pouvant impacter de manière brutale l’activité de la société.

  • Salariés concernés

Il est précisé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société quel que soit leur statut (employé, agents de maitrise, techniciens, cadre) en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou Contrat à Durée Déterminée (CDD & CDD de professionnalisation), à temps plein ou à temps partiel, en convention de forfait jours ou en cycle horaire.
Elles pourraient par ailleurs s’imposer au personnel intérimaire ou aux stagiaires sous convention de stage.


  • Dates et durée

Dans le cadre express de cet accord, l’employeur dispose de la possibilité d’imposer de manière unilatérale la prise d’un volume global de 5 jours de congés. L’employeur utilisera les congés selon les règles de priorité suivantes :

  • Congés payés ouvrés acquis,
  • Jours de récupération.

Les congés pourront être posés par journée entière ou demi-journée.

Ces jours de congés imposés ne donneront lieu à aucune compensation (telle que fractionnement ou autre), quelle que soient les dates auxquelles ils sont planifiés au cours de la période définie ci-après.

Ils seront indemnisés selon les règles classiques actuellement en vigueur (selon la règle du 1/10e pour les congés payés, ou du taux journalier pour les jours de récupération).

L’employeur s’autorise la possibilité d’imposer ces jours de congés sur la période du 25 mars 2020 au 10 avril 2020.


  • Modification des dates de congés déjà posés.

Pour les salariés dont le solde de congés est inférieur à 5 sur la période du 25 mars au 10 avril et qui auraient posés des congés déjà validés sur une période ultérieure, l’employeur se réserve le droit de modifier ces congés afin de pouvoir les positionner sur la période du 25 mars au 10 avril 2020.

  • Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 25 mars et sera valable jusqu’au 10 avril 2020. Il cessera donc de produire ses effets le 10 avril 2020 au soir. Il pourra être renouvelé pour une durée correspondante aux éventuelles prolongations des mesures de confinement imposées par le gouvernement par des dispositions similaires qui seraient alors précisées par avenant.

  • Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé selon les formalités exigées auprès des administrations concernées.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à La Courneuve, le 24 mars 2020





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