Accord d'entreprise ASCENDIS PHARMA FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASCENDIS PHARMA FRANCE

Le 28/08/2024




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société Ascendis Pharma France, société de droit français, située 3 rue de Stockholm, 75008 Paris, et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 983 998 436,


Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Président, dûment autorisé aux fins des présentes,

D’une part,

Ci-après dénommée « la Société »,

ET :

Les salariés de la société Ascendis Pharma France, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommés « les Parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Les Parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord, comme les y autorise l’article L. 3121-63 du Code du travail, l’accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté d’extension par la branche de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique au sujet du forfait annuel en jours,

A cet effet, les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait-jours reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, dans les entreprises employant moins de 11 salariés, dépourvues de Comité Social et Economique, l’employeur peut directement proposer aux salariés la ratification d'un accord par referendum.

Il est rappelé, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve d’appartenir à l’une des catégories de Salariés définies ci-dessous pour l’application du forfait annuel en jours.
Seuls les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes.
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, sont donc éligibles au forfait annuel en jours tel que prévu par le présent accord, les salariés non cadres et cadres « autonomes », tels que définis ci-dessous.

Les Salariés « Cadres autonomes »
Les Salariés « Cadres autonomes » sont ceux :
  • qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Plus précisément, relèvent de cette catégorie, les salariés relevant au minimum du Groupe VI de la classification de la Convention Collective et de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les Salariés « Non Cadres autonomes »
Les salariés « Non Cadres autonomes » sont ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés non cadres en forfait jours devront relever au minimum d'un groupe de classification à partir du Groupe IV de la Convention Collective et exercer une activité en toute autonomie.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année calendaire, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 13 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives suivi du repos quotidien minimal de 13 heures consécutives, soit 48 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire est déclaré par les salariés selon la procédure prévue à l'article 9.1.

 Nombre de jours de repos
Le contour de sa mission et de sa charge de travail ont été appréciés avec le salarié qui a estimé pouvoir, sauf impondérable, accomplir sa mission dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés par an (incluant la journée de solidarité).

Dans le cadre de sa mission, le salarié disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Compte tenu de cette liberté d’organisation, le salarié s’engage à respecter, en toutes circonstances, le repos quotidien continu de 13 heures entre deux journées de travail et le repos hebdomadaire de quarante-huit heures minimums incluant une journée complète. Le respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces périodes de repos.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.

Compte tenu du fait que le salarié bénéficiera de jours de repos par journées entières, celles-ci devront être prises au plus tard avant le terme de l’année civile et selon un calendrier établi en début d’année, en fonction des souhaits du salarié et des nécessités de fonctionnement du service.

  Modalités de l’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours
Nombre de jours compris dans le forfait
La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète, et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.


Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le nombre exact de jours de repos supplémentaires résultant de cette convention de forfait en jours pourra varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés tombant un jour ouvré, sans toutefois être inférieur à 12 jours de repos.
Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent toute l’année.
  Acquisition des RTT
La période d’acquisition des RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Les RTT s’acquièrent par mois. Ainsi, le nombre total de RTT acquis sur la période d’acquisition l’est à due proportion chaque mois.
  Prise des RTT (ou jours de repos)
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d’année, le nombre maximum de journées travaillées.


Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  Entrée ou sortie dans le dispositif en cours de période
Les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, embauchés en cours d’année, se verront appliquer un forfait prorata temporis. Ce calcul se fera également pour les salariés quittant la Société en cours d’année.
  • Pour les salariés entrant dans le dispositif en cours de période, le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
  • Pour les salariés sortant du dispositif en cours de période, le nombre de jours effectués sera calculé en fonction de la durée en semaines ayant couru jusqu’à la sortie des effectifs.
Dans ces situations, le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de RTT sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos eux-mêmes ;
  • Les repos compensateurs ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les jours enfant malade ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, le cas échéant ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale, le cas échéant.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jours restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

Rémunération
Le salarié en forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Suivi de la charge de travail
Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés et des temps quotidiens et hebdomadaires
Un contrôle du nombre de jours travaillés et des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié est mis en place afin de concourir à préserver sa santé.

A ce titre, le salarié s'engage à remettre à la fin de chaque mois, à son supérieur hiérarchique, un document auto-déclaratif récapitulant ses jours travaillés et indiquant le nombre et la date des journées travaillées, attestant que la durée du repos quotidien entre deux journées travaillées a bien été respectée ainsi que la durée du repos hebdomadaire entre deux semaines civiles, et récapitulant le positionnement et la qualification des jours non travaillés (en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels et exceptionnel ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail etc).

Ce document est daté et signé par le salarié et par son supérieur hiérarchique.

Si le salarié est confronté à des difficultés sur sa charge de travail auxquelles il estime ne pas pouvoir faire face ou constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra en informer sans délai son supérieur et toute l’aide nécessaire lui sera apportée pour y remédier et ainsi respecter les dispositions légales. En particulier, le salarié pourra à tout moment solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique à ce sujet.

 Suivi de la charge de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à la conciliation vie professionnelle et vie privée du salarié, un suivi régulier de son organisation, sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail par le supérieur hiérarchique est prévu.
Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ou en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation, la charge de travail ou l’isolement professionnel.

 Garanties attachées au forfait annuel en jours
Entretien individuel
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point sur :
  • la charge de travail et l’organisation de son travail au sein de l'entreprise,
  • l'amplitude de ses journées de travail,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique rétroactivement au 1er août 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel au jour de la ratification.

Rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

***



Fait à Paris, le XXXXXXX,

En 4 exemplaires,




Pour la Société,

Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

XXXXXXXXXX













ANNEXE : RATIFICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la procédure de ratification par référendum du projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la Société a été fixée le XXXXXX.


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, le projet d’accord d’entreprise est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel par la signature des salariés ci-dessous.

En signant ce document, je confirme ratifier le présent accord dans son intégralité.

M./Mme XXXXXX

Le XXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

M./Mme XXXXXX

Le XXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

M./Mme XXXXXX

Le XXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

M./Mme XXXXXX

Le XXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX


Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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