Accord d'entreprise ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS

ACCORD COLLECTIF DU GROUPE ASCOMETAL RELATIF A L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE, ACCIDENT, ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 06/01/2024
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS

Le 25/01/2024


Accord collectif du Groupe ASCOMETALRELATIF A l’indemnisation complémentaire en cas d’absence pour maladie, accident, ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE

ENTRE :

LE GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,

Représenté par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord,
Ci-après dénommé « le Groupe » ou « les Entreprises », chaque société étant dénommé « l’Entreprise »,
D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :

  • La CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur , en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CGT, représentée par Monsieur , en qualité de coordinateur syndical de groupe.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc150438301 \h 3
CHAPITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc150438302 \h 5

Article 1 - Objet PAGEREF _Toc150438303 \h 5

Article 2- Champ d’application PAGEREF _Toc150438304 \h 5

CHAPITRE 2. DUREE ET MONTANT DE L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE ENCAS D’ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT OU ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc150438305 \h 5

Article 3 – Principes PAGEREF _Toc150438306 \h 5

Article 4 – Dispositions applicables par sociétés PAGEREF _Toc150438307 \h 6

CHAPITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc150438308 \h 7

Article 5.- Durée - Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc150438309 \h 7

Article 6 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc150438310 \h 8


PREAMBULE 

Il est rappelé qu’un régime visant à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale en matière de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » a été institué par un accord collectif du Groupe Ascométal signé 23 novembre 2022 et ayant pris effet le 1er janvier 2023.

Cet accord a notamment permis de :

  • mettre en œuvre des prestations, dont les Parties à l’accord collectif du Groupe ont constaté qu’elles étaient plus favorables par ensemble de garanties, que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ;

  • créer une Commission Frais de Santé et Prévoyance composée d’une délégation des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, et de représentants de la Direction.

Cette Commission a attiré l’attention de la Direction sur l’évolution des dispositions conventionnelles de branche relatives à l’indemnisation complémentaire par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident (dite de « garantie de maintien de salaire ») à compter du 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

En effet, à ce jour, les cinq entités composant le Groupe appliquent des dispositions conventionnelles différentes qui leur sont propres, à savoir :

  • Pour les sociétés ASCOMETAL HAGONDANGE, ASCOMETAL LES DUNES et ASCOMETAL France Holding : la convention collective nationale de la Sidérurgie et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
  • Pour la société ASCOMETAL FOS-SUR-MER : l’accord collectif d’entreprise du 19 avril 2019 et, à défaut, la convention collective régionale des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute Provence, et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
  • Pour la société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS :
  • s’agissant de l’établissement de CUSTINES : la convention collective départementale de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
  • s’agissant de l’établissement du MARAIS : la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Ces dispositions conventionnelles, à l’exception de celles de l’accord collectif d’entreprise de Fos-sur-Mer, ont vocation à prendre fin au 31 décembre 2023 dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la Métallurgie.

Dès lors, à la demande de la Commission Frais de Santé et Prévoyance, les partenaires sociaux du Groupe ont souhaité s’emparer du sujet de l’indemnisation complémentaire en cas d’absence pour maladie ou accident, afin qu’il soit tenu compte :

(i) de l’accord conclu le 23 novembre 2022 au niveau du Groupe qui intervient en complément, et en « relais » du salaire maintenu par l’employeur au titre de ses obligations conventionnelles,

(ii) des spécificités jusqu’alors applicables au sein de chaque entité du Groupe,

et (iii) des dispositions des conventions collectives prenant fin par la voie d’accords portant « révision-extinction » négociés en vue de l’entrée en vigueur de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, invitant les partenaires sociaux « à examiner les conséquences induites par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la garantie de maintien de salaire, prévue dans l’article 91.1.2 (Durée et montant de l'indemnisation complémentaire de la Convention collective nationale de la métallurgie) » (cf. Avenant du 23 septembre 2022 portant révision-extinction des dispositions conventionnelles sectorielles conclues dans le champ de la Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 (IDCC 2344), art. 2),

Dans le cadre de cet examen, il est apparu que l’application pure et simple du système conventionnel de la Branche de la Métallurgie :

  • serait globalement moins favorable pour la collectivité des salariés pris dans leur ensemble ;

  • aurait des conséquences pour les salariés absents pour maladie ou accident au regard des dispositions qui leur étaient précédemment applicables en matière de maintien de salaire ;

  • transfèrerait une partie de la charge qui pèse sur le maintien employeur au niveau du contrat de prévoyance.

En conséquence, la Direction a proposé de transférer les économies réalisées sur le maintien de salaire par l’application du système conventionnel de la Branche de la Métallurgie vers la participation employeur au régime de prévoyance.

Les Organisations Syndicales ont pour leur part proposé de maintenir les dispositions applicables à chaque société.

Des négociations ont par conséquent été engagées au niveau du groupe après respect de l’obligation d’information prévue par l’article L.2232-32 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies le 9 novembre 2023 et ont conclu le présent accord.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2253-3 et L. 2253-5 du Code du travail. Ses dispositions prévalent en cas de maladie, d’accident, d’accident du travail, ou de maladie professionnelle, sur celles de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 de même objet, et plus spécifiquement sur celles de son article 91.1.2. « Durée et montant de l’indemnisation complémentaire ».
CHAPITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les taux et durées d’indemnisations prévus par les articles 91.1.2.1 et 91.1.2.2. de la Convention collective de la Métallurgie pour qu’il soit fait application en cas de maladie, d’accident, d’accident du travail, ou de maladie professionnelle, des dispositions conventionnelles actuellement applicables en cas de maladie au sein de chaque entité du Groupe, telles qu’elles sont rappelées à l’article 4 du présent accord.

Il est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail dès lors que ses dispositions prévalent sur celles de l’article 91.1.2 de la NCCN de la Métallurgie.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés des sociétés du Groupe Ascométal suivantes :
  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;
  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;
  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;
  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.
CHAPITRE 2. DUREE ET MONTANT DE L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE ENCAS D’ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT OU ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE

Article 3 – Principes

Les Parties conviennent expressément par le présent accord que :

le taux et la durée d’indemnisation complémentaire en cas de maladie, ou d’accident, ou d’accident du travail, ou de maladie professionnelle, ainsi que l’ancienneté requise pour en bénéficier, visés à l’article 4 du présent accord, prévalent sur les dispositions de l’art. 91.1.2. de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022  ;
les derniers alinéas des articles 91.1.2.1 et 91.1.2.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, qui visent le cas du salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail et à une maladie professionnelle survenue ou contractée dans l’entreprise, s’appliquent ;

les articles 91.1.1 « Conditions de l’indemnisation complémentaire », 91.1.3. « Modalités de versement de l’indemnisation complémentaire » et 91.1.4 « Dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin », s’appliquent.

Les Parties rappellent que le salarié ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d'un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu’il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

Article 4 – Dispositions applicables par sociétés

  • Les Parties conviennent que l’indemnisation du salarié en cas de maladie, ou d’accident, ou d’accident du travail, ou de maladie professionnelle, est versée pour les durées et les taux suivants, fonction de l’ancienneté :
  • Dispositions applicables aux salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E :

Pour les salariés

des groupes d’emplois A, B, C, D et E des sociétés ASCOMETAL HAGONDANGE, ASCOMETAL LES DUNES et ASCOMETAL France Holding, qui appliquaient la convention collective de la Sidérurgie :



Durée d'indemnisation complémentaire

Ancienneté

à 100%

à 75%

Moins de 1 an



de 1 à 5 ans

150

215

de 5 à 10 ans

180

185

de 10 à 15 ans

240

125

de 15 à 20 ans

300

65

20 ans et plus

365

60



Pour les salariés

des groupes d’emplois A, B, C, D et E de l’établissement du MARAIS de la société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS :



Durée d’indemnisation complémentaire

Ancienneté

à 100%

Moins de 1 an



de 1 à 5 ans

120


de 5 à 10 ans

120


de 10 à 15 ans

150


de 15 à 20 ans

150


20 ans et plus

180


Pour les salariés

des groupes d’emplois A, B, C, D et E de l’établissement de CUSTINES de la société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS :



Durée d'indemnisation complémentaire

Ancienneté

à 100%

à 75%

Moins de 1 an



de 1 à 5 ans

45

30

de 5 à 10 ans

60

45

de 10 à 15 ans

75

60

de 15 à 20 ans

90

75

de 20 à 25 ans

105

90

de 25 à 30 ans

120

105

de 30 à 35 ans

135

120

de 35 à 40 ans

150

130

40 et +...

1ère indemnisation +15j.

Par période de 5 ans et 2ème période + 10 jours



  • Dispositions applicables aux salariés des groupes d’emplois F, G, H et I de toutes les sociétés :



Durée d'indemnisation complémentaire

Ancienneté

à 100%

à 50 %

Moins de 1 an



de 1 à 5 ans

90

90

de 5 à 10 ans

120

120

de 10 à 15 ans

150

150

15 ans et plus

180

180


CHAPITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS

Article 5.- Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord de Groupe est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue, à compter de cette date, aux dispositions de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 de même objet, et plus spécifiquement sur celles de son article 91.1.2. « Durée et montant de l’indemnisation complémentaire », ainsi qu’à toutes les dispositions applicables au sein des différentes sociétés du Groupe ASCOMETAL telles que visées au Chapitre 1 du présent accord, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique unilatérale en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision ou dénonciation par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail (ainsi que, à l’issue du cycle électoral au cours duquel a été conclu le présent accord, par toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe).
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera réalisé lors des négociations obligatoires sur la rémunération prévue à l’article L. 2242-1 1° du code du travail. En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives du Groupe.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, en :
-Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz ;
-Deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.
A HAGONDANGE, le 25 janvier 2024

Pour le Groupe ASCOMETAL

Madame
Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe :

La CFDT, représentée par Monsieur

La CFE-CGC, représentée par Monsieur

La CGT, représentée par Monsieur





  • RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF DU GROUPE ASCOMETAL

  • RELATIF A L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL

  • AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

  • Organisation syndicale Représentative

  • Nom

  • Date de remise

  • Signature

  • CFDT
  • Monsieur
  • 25/01/2024
  • CFE-CGC
  • Monsieur
  • 27/01/2024
  • CGT
  • Monsieur
  • 05/02/2024



Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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