Accord d'entreprise ASF-ARVATO SERVICES FRANCE

Avenant à la convention collective d'entreprise d'ASF

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASF-ARVATO SERVICES FRANCE

Le 29/01/2019



Avenant à la convention collective d’entreprise d’ASF
ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ASF, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS, sous le nombre B 407 997 162, dont le siège social est Rue des Frères Lumière 62880 VENDIN LE VIEIL, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
-

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société et représentée par Mme XXXXX, Mme XXXXX et Mme XXXXXX, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,

-

L’organisation syndicale FO, représentative au sein de la société et représentée par Mme XXXXXX, Mme XXXXXX, et Mme XXXXXX, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,

-

L’organisation syndicale SUD, représentative au sein de la société et représentée par Mme XXXXX, Mme XXXXXXX, et Mme XXXXXXX, Déléguées Syndicales dûment mandatées à cet effet,


D’autre part.

Préambule

Les partenaires sociaux ont à l’occasion de l’accord NAO du 29 janvier 2019, rappelé leur attachement à la convention collective d’entreprise eu égard à la diversité de ses activités, et de procéder à son actualisation.
Le présent avenant à la convention collective d’entreprise d’ASF met en lumière les modifications apportées depuis sa dernière version de 2015 article par article, et tient compte des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Les parties conviennent d’annexer à l’accord NAO 2019 du 29 janvier 2019 un exemplaire de la convention collective d’entreprise actualisée des dispositions du présent avenant.

Article préliminaire

Les parties conviennent d’une mise à jour de la liste des annexes disponibles au service RH au regard des accords collectifs conclus depuis le dernier avenant de mise à jour de la convention collective.
Sont ainsi ajoutés :
  • L’accord collectif d’entreprise modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé au bénéfice du personnel Non Cadre de la Société ASF
  • L’accord en faveur de l'emploi des Personnes Handicapées
  • L’accord d’entreprise portant sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle
  • L’accord collectif portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein d’ASF
  • L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail au sein de la Société ASF
  • L’accord de dialogue social
Sont en revanche supprimés :
  • L’accord de modulation – Annualisation du temps de travail
  • L’extrait de l’avenant aux annexes 1 et 2 : « Accord relatif à la modulation-annualisation du temps de travail » à la convention collective d’entreprise
  • L’extrait de l’avenant à la convention collective d’entreprise conclu dans le cadre des NAO 2014 Chapitre 1 – Article 1 Evolution de la durée du travail du Personnel non Cadre
Tous les trois rendus obsolètes par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 31/01/2017.
  • L’accord Sénior
  • L’accord en faveur des Travailleurs Handicapés (2015 - 2016 – 2017) obsolète et dont les sujets ont été repris dans un accord plus récent
  • Le plan d’action relatif au contrat de génération dont le dispositif est supprimé depuis le 24 septembre 2017.


Par ailleurs, un préambule est ajouté à la convention collective d’entreprise.

Chapitre I

Article 1
L’article 1 est modifié en ses dispositions. Celles-ci sont supprimées et remplacées par les dispositions de l’article 7 de l’accord de dialogue social du 29 mars 2018.
L’article 1 est modifié en la forme. Des subdivisions « Article 1.1 - Le recours au dialogue avant tout », « Article 1.2 - Commission de dialogue et de conciliation », « Article 1.3 - Les travaux de la commission de dialogue et de conciliation » sont ajoutées.
Article 2
L’article 2 est modifié en la forme. Les références « a) » et « b) » sont respectivement remplacées par les références « Article 2.1 » et « Article 2.2 ».
Article 3
L’article 3 est modifié en ses dispositions. Le titre de l’article 3 est remplacé par « Comité social et economique (CSE) ».
Le premier paragraphe est modifié. Les termes « aux Délégués du Personnel et au Comité d’Entreprise » sont remplacés par « au CSE ».
Les deuxième et troisième paragraphes sont supprimés. Ils sont remplacés par les articles 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 de l’accord de dialogue social du 29 mars 2018.
Est enfin ajoutée la disposition suivante : « L’entreprise réaffirme tout l’intérêt qu’elle porte au bon fonctionnement du CSE et s’engage à favoriser la plus large concertation avec les institutions représentatives du personnel compétentes afin de faciliter la mission de ses membres ».

Article 4

L’article 4 est supprimé.
Article 5
L’article 5 demeure inchangé.
Article 6
L’article 6 demeure inchangé.
Article 7
L’article 7 demeure inchangé.
Article 8
L’article 8 est modifié en la forme. La référence « a) Congé de formation économique, sociale ou syndicale » est remplacée par « Article 8.1 - Congé de formation économique, sociale ou syndicale ».
Les références « b) Formation économique des élus du Comité d’Entreprise », « c) Formation des membres du C.H.S.C.T » et « d) Situation du salarié lors de ces congés de formation » sont remplacées par un « Article 8.2 - Formation des membres du CSE ».
Le nouvel article « 8.1 - Congé de formation économique, sociale ou syndicale » est modifié en ses dispositions.
Les références « L. 3142-7 à L.3142-15 du Code du Travail » sont remplacées par « art. L. 2145-5, L. 2145-6, L. 2145-7 à L. 2145-13 du Code du Travail » au sein du premier paragraphe.
Les termes « Comité d’Entreprise » sont remplacés par « CSE » au sein du deuxième paragraphe.
Le nouvel article « 8.2 - Formation des membres du CSE » reprend les dispositions de l’article 4.1 de l’accord de dialogue social du 29 mars 2018.
Article 9
L’article 9 est modifié en ses dispositions.
Le premier paragraphe est modifié. Les termes « des Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise » sont remplacés par « du CSE ». Les termes « accord entre les Délégués Syndicaux et la Direction, après avis du Comité d’Entreprise » sont remplacés par « l’accord de dialogue social du 29 mars 2018 ».
Le troisième paragraphe est supprimé et modifié par « Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés à l’extérieur l’entreprise. »
Les autres paragraphes demeurent inchangés.
Article 10
L’article 10 demeure inchangé.
Article 11
L’article 11 est modifié en la forme. Les références « 1. » et « 2. » sont remplacés par « 11.1 » et « 11.2 ».
L’article 11 est modifié en ses dispositions. Les termes « AGIRC » et « ARRCO et AGIRC » sont tous deux remplacés par « AGIRC-ARRCO » aux premier et deuxième paragraphes du nouvel article 11.1 et au sein du nouvel article 11.2.
Article 12
L’article 12 est modifié en sa disposition. Est ajouté à la liste des accords concernant les garanties collectives de prévoyance l « Accord  frais de santé « non cadre » ».
Article 13
L’article 13 est modifié en ses dispositions. Les termes « livret d’accueil » sont modifiés par « fascicule d’accueil ».
Article 14
L’article 14 demeure inchangé.
Article 15
L’article 15 demeure inchangé.

Chapitre II

Article 16
L’article 16 est modifié en la forme. Les références « secret professionnel » et « clause de non concurrence » sont respectivement remplacées par « Article 16.1 - Secret professionnel » et « Article 16.2 - Clause de non concurrence »
L’article 16 est modifié en ses dispositions. La liste des mentions du contrat de travail est complétée par :
  • « Le numéro de sécurité sociale du salarié
  • La nationalité du salarié. »
Les termes « l’horaire hebdomadaire de travail » sont remplacés par « la durée du travail ». La mention de l’accord d’Annualisation - Réduction du temps de travail est remplacée par celle de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail.
Article 17
L’article 17 est modifié en ses dispositions. Le second paragraphe de l’article « Article 17.1 - Test professionnel » est supprimé.
Au sein de la dernière phrase de l’article 17.2, les termes « et de son éventuel renouvellement » sont supprimés.
Article 18
L’article 18 est modifié en ses dispositions.
Le premier paragraphe est modifié. Les dispositions « visite médicale d’embauche » et « avant l’expiration de la période d’essai » sont respectivement remplacées par « visite d’information et de prévention » et « trois mois après sa prise de fonction » conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. De plus, la disposition « chaque salarié est tenu de se présenter à cette visite, sous peine de voir déclarer son contrat de travail rompu de fait » est supprimée du premier paragraphe.
Le deuxième paragraphe est supprimé et remplacé par la disposition « Chaque salarié est tenu de se présenter à la visite médicale ou à la visite de prévention et d’information à laquelle il est convoqué. Dans le cas contraire, cette faute grave est susceptible d’entrainer la rupture de son contrat de travail ».
Le troisième paragraphe est supprimé et remplacé par les dispositions initialement indiquées au deuxième paragraphe de l’article 18 (supprimé par le présent article).
Dans le dernier paragraphe de l’article, les termes « de plein droit » sont remplacés par « pour impossibilité de reclassement suite à déclaration d’inaptitude ».

Article 19
L’article 19 est modifié en ses dispositions.
L’ « article 19.1 – Généralité » demeure inchangé.
L’ « article 19.2 – Modalités de promotion des Conseillers Clientèle » est supprimé et remplacé par l’article 14 de l’accord NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 du 30 janvier 2018 « parcours d’évolution des Conseillers Clientèle ».
Article 20
L’article 20 est modifié en ses dispositions. Ses dispositions sont supprimées et remplacées par l’article 15 de l’accord NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 du 30 janvier 2018. Par exception, seule est conservée la disposition « En raison de la structure et du caractère nécessairement évolutif de l’entreprise, des remplacements et mutations provisoires peuvent être décidés par l’employeur pour nécessité de service, dans un emploi de catégorie et/ou position hiérarchique différente » correspondant au nouveau premier paragraphe de l’article.

Chapitre III

Article 21
L’article 21 est modifié en ses dispositions. Le titre initial est remplacé par « ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE ET NON PROFESSIONNELLE – ACCIDENT DE TRAJET - Invalidité »
L’ « article 21.2 Subrogation Sécurité Sociale » est supprimé et remplacé par les dispositions de l’ancien article « Article 21.3 : Subrogation Prévoyance Complémentaire Incapacité ».
Le premier paragraphe du nouvel article « Article 21.2 : Subrogation Prévoyance Complémentaire Incapacité » est modifié. Les termes « d’un an » sont remplacés par « de deux ans ».
Au sein des exemples explicatifs des règles de l’article, les dates ont été actualisées.
Article 22
L’article 22 est modifié en ses dispositions. Le titre initial de l’article est remplacé par « Prévoyance et frais de santé ». Les termes « frais médicaux » sont remplacés par « frais de santé ». La disposition : « il s’agit de : AXA, 26 rue Drouot à Paris (75009) » est supprimée.


Chapitre IV

Article 23
L’article 23 est modifié en ses dispositions.
L’ « article 23.1. Nombre de jours et modalités de calcul » est modifié. La disposition : « Toutes les autres périodes d’absence entraînent automatiquement une réduction des congés » est remplacée par « Les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraînent automatiquement une réduction des congés ».
L’ « article 23.2 - Cas particuliers » est modifié en son troisième paragraphe en vertu de l’article 8 de loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Ainsi la disposition « Est considéré comme «enfant à charge», tout enfant légitime ou reconnu par les services fiscaux et les caisses d’allocations familiales » est remplacée par « Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap ».
Les autres dispositions de l’article demeurent inchangées.
Article 24
L’article 24 est modifié en sa forme. L’ « article 24.2- Prise du reliquat de congé » change de titre pour « Article 24.2 - Les autres demandes de congés payés » et ne connait plus de subdivision.
L’ « article 24.3 - Choix de la journée Off pour le personnel non cadre » change de titre pour « Article 24.3 - Choix de la journée Off »
L’article 24 est modifié en ses dispositions. Les dispositions de l’« article 24.1 - Prise du congé d’été » sont supprimées et remplacées par les dispositions de l’article 3.1.1 de l’accord d’entreprise portant sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée du 31 mars 2017. L’article relatif au planning des congés est lui-même modifié par le présent avenant pour l’adapter à la mise en place d’un outil digital. Les nouvelles dispositions sont les suivantes :
« L’élaboration du planning des congés payés d’été doit respecter les informations suivantes :
  • Au plus tard au 15 Janvier N : Diffusion sur l’outil Digital de pose des congés payés. A titre exceptionnel, la D.R.H., pourra prendre la décision de diffuser au Personnel, des imprimés personnalisés de demande de congés payés d’été. (Envoi de ces imprimés par la Poste pour les absents).

  • Au plus tard au 1er Février N : Date limite de pose des CP dans l’outil digital. En cas de formulaire papier, date limite de retour par les salariés à leurs Chefs de Service respectifs, de leurs demandes de congés payés d’été, dûment complétées.

  • Au plus tard au 15 Février N : Date limite de retour par les Chefs de Service à leurs salariés, des réponses aux demandes formulées par les salariés.

  • Du 15 Février N au 28 Février N : Détermination des périodes de congés payés des salariés s’étant vus refuser leur première demande et ce, dans le cadre de contacts directs entre le Chef de Service et le salarié concerné.

  • 28 Février N : Fin de la procédure ».

Les dispositions du nouvel « article 24.2 – Les autres demandes de congés payés » sont supprimés et remplacés par les dispositions l’article 3.1.2 de L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PRIVEE DU 31 mars 2017.
Les dispositions du nouvel l’ « article 24.3 - Choix de la journée Off » est supprimé et remplacé par les dispositions de l’article 3.2.6 de L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PRIVEE DU 31 mars 2017.
Article 25
L’article 25 demeure inchangé.
Article 26
L’article 26 demeure inchangé.
Article 27
L’article 27 est modifié en ses dispositions. Ses dispositions sont supprimées et remplacées par les dispositions de l’article 3.2.7 de L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PRIVEE du 31 mars 2017.
Article 28
L’article 28 est modifié en ses dispositions. Le premier paragraphe « quatre semaines » est remplacé par « dix semaines ». Les deuxièmes et troisièmes paragraphes demeurent sous la références « Article 28.1 – Maternité » et « a) Maintien du salaire et congé maternité ».
Sont ajoutées à ses dispositions les termes des articles 8.1, 8.2, 8.3 (point 1), 3.2.1 de l’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PRIVEE du 31 mars 2017.
L’article 28 est modifié en la forme pour correspondre à celle des articles de l’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PRIVEE du 31 mars 2017 insérés. L’article 28.2 g est complété par les dispositions suivantes : « Des mesures complémentaires sont prévues à l’article 29 de la présente convention pour les enfants hospitalisés ».

Article 29
L’article 29 est modifié en la forme. L’ « article 29.2 - Compte épargne solidarité » connait désormais les subdivisions suivantes :
  • « a) Cas général »
  • « b) Cas particulier de la maladie grave ou du handicap de son enfant de moins de 18 ans ».
L’article 29 est modifié en ses dispositions. Le premier paragraphe demeure inchangé. L’ordre de l’énumération des jours de congés exceptionnels est modifié au sein de l’ «article 29.1 - Jours de congé exceptionnels ». Y sont insérés les dispositions des articles 3.3 (points 1 à 7) et 8.3 (points 2 à 5) de l’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PRIVEE du 31 mars 2017.
Aussi, les dispositions correspondantes aux articles 8.3 (point 1), 8.2.3, 3.2.1 de l’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PRIVEE du 31 mars 2017 sont supprimées de cet article de la convention car reprises dans l’article précédent.
Aussi, les anciennes dispositions de l’« article 29.2 - Compte épargne solidarité » sont supprimées. La nouvelle référence « a) Régime général » transcrit l’article 6 de L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PRIVEE DU 31 mars 2017. La seconde nouvelle référence « b) Cas de la maladie grave ou du handicap de son enfant de moins de 18 ans » transcrit l’article 5 A.5 de l‘ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES ET FEMMES du 4 juin 2018.
Article 30
L’article 30 demeure inchangé.
Article 31
L’article 31 demeure supprimé.
Article 32
L’article 32 demeure inchangé.

Chapitre V

Article 33
L’article 33 est modifié en ses dispositions. L’ensemble des dispositions sont supprimées et remplacées comme suit :
Les titres initiaux sont remplacés par les suivants : « Article 33.1 – Règles générales », « Article 33.2 – Dispositions pour le personnel «Cadre» », « Article 33.3 - Temps partiel « choisi » annualisé ».
L’ « Article 33.1 – Règles générales » reprend les articles 4, 6, 7, 8 et 9 de l’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ASF du 31 janvier 2017.
L’ « « Article 33.2 – Dispositions pour le personnel «Cadre» » reprend l’article 11 de l’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ASF du 31 janvier 2017.
L’ « « Article 33.3 - Temps partiel « choisi » annualisé » » reprend l’article 10 de l’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ASF du 31 janvier 2017.
La forme des articles est modifiée pour suivre celle des dispositions de l’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ASF du 31 janvier 2017.
Article 34
L’article 34 est modifié en ses dispositions. L’ensemble des dispositions sont supprimées et remplacées comme il suit :
Le titre de l’article est modifié par « Article 34. Temps de travail effectif et temps de pause ». Il reprend l’article 3 de l’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ASF du 31 janvier 2017 à l’exception de l’article 3.2.1.1.
La forme des articles est modifiée pour suivre celle des dispositions de l’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ASF du 31 janvier 2017.
Article 35
L’article 35 est modifié en ses dispositions. L’ensemble des dispositions sont supprimées et remplacées par les articles 5.1 et 5.2 de l’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ASF du 31 janvier 2017.
La forme des articles est modifiée pour suivre avec celle des dispositions de l’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ASF du 31 janvier 2017.

Chapitre VI

Article 36
L’article 36 demeure inchangé. Simplement, la mention de « l’accord d’Annualisation - Réduction du temps de travaiL » remplacée par celle de « l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail et au chapitre V de la convention collective d’entreprise ».
Article 37
L’article 37 est modifié en ses dispositions. Elles sont toutes supprimées et remplacées comme il suit :
Il se compose désormais de trois subdivisions : « Article 37.1 - Majoration des heures de Nuit », « Article 37.2 - Travail dominical » et « Article 37.3 - Contrepartie en repos pour le travail de nuit ».
L’ « Article 37.1 - Majoration des heures de Nuit » reprend les dispositions sous les même titre de la convention initiale.
L’ « Article 37.2 – Travail dominical » transcrit les dispositions de l’article 2 de l’accord relatif au travail le dimanche en date du 30 décembre 2010.
L’ « Article 37.3 - Contrepartie en repos pour le travail de nuit » comprends les dispositions initiales de l’ancien « Article 37.5. Contrepartie en repos pour le travail de nuit ».
Article 38
L’article 38 demeure inchangé. Simplement, au sein des exemples explicatifs des règles de l’article les dates ont été actualisées.
Article 39
L’article 39 demeure inchangé.
Article 40
L’article 40 demeure inchangé. Simplement, au sein des exemples explicatifs des règles de l’article, les dates ont été actualisées.
Article 41
L’article 41 demeure supprimé.
Article 42
L’article 42 est modifié en ses dispositions. Au sein du premier paragraphe de l’ « article 42.1 - Définition de l’astreinte », les termes « L. 3121-5 du Code du travail » sont modifiés par « L. 3121-9 du Code du travail ». Les propos accolés sont supprimés et remplacés par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 3121-9 du Code du travail.
Au sein de l’ « article 42.2 - Services et Personnels concernés », les dispositions suivantes sont supprimées :
« Fonctionnement dans le cadre d’un régime d’astreinte ponctuelle durant certaines périodes de l’année :
-Direction Technique de la BU « Marketing-Direct ».
-Service Maintenance et Développement Industriel.
-Service Activité Cartes et Editiques. »

Chapitre VII

Article 43
L’article 43 est modifié en ses dispositions. Le troisième paragraphe de l’article est supprimé.
Article 44
L’article 44 demeure inchangé.
Article 45
L’article 45 demeure inchangé.

Dispositions finales

Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE des Hauts de France.
Révision de l’accord
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
  • Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
  • toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.
  • une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.
Clause de rendez-vous  - Suivi de l’accord
Les parties conviennent de réaliser un bilan de l’accord tous les 5 ans afin d’envisager d’éventuelles adaptations de ses dispositions.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux, un pour la Direction et un pour chacune des organisations syndicales signataires.
La Direction procédera aux formalités de publicité telles que prescrites par les dispositions légales :
  • Sur la plateforme de dépôt téléaccord pour la DIRECCTE des Hauts de France ;
  • Un dépôt en 1 exemplaire auprès du Secrétariat de Greffe du Conseil des Prud’hommes de LENS.
La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.

Fait à Vendin-le-Vieil, le 29 janvier 2019
En 7 exemplaires,

Pour la Direction d’ASF
Monsieur XXXXXX
Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CGT
Madame XXXXXXX
Madame XXXXXXX
Madame XXXXXXX

Pour FO
Madame XXXXXXX
Madame XXXXXXX
Madame XXXXXXX

Pour SUD
Madame XXXXXXX
Madame XXXXXXX
Madame XXXXXXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir