Accord d'entreprise ASH PROPRETE SAS (Salariés à Temps Partiel, Heures Complémentaires, Tiers Temps)

Un Accord d'Entreprise relatif aux Heures Complémentaires et Tiers Temps pour les Salariés à Temps Partiel

Application de l'accord
Début : 10/10/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASH PROPRETE SAS (Salariés à Temps Partiel, Heures Complémentaires, Tiers Temps)

Le 22/09/2023




ASH PROPRETE

3 bis rue des Archives
94000 Créteil
Tel :01.87.75.19.99
assistante@ash-group.frA Créteil, le 22 septembre 2023
Numéro :

A/P-2023-3Date de signature : 22/09/2023Nature : AccordRaison sociale SAS ASH PROPRETEEtablissement : ASH PROPRETE NORD et ASH PROPRETE SUD


Temps partiels et heures complémentaires/tiers temps : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème de l’utilisation des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, la possibilité pour certains d’entre eux d’accéder à un nombre d’heures plus élevé, ainsi que sur les conditions d’utilisation et celles-ci.

Conditions du dispositif du tiers temps des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES COMPLEMENTAIRES/TIERS TEMPS POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Entre les soussignés :

La SAS ASH PROPRETE,

SAS au capital de 1 000 Euros,
Dont le siège social est situé 3 BIS Rue Des Archives – 94000 CRETEIL,
Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président
Immatriculée au RCS CRETEIL, sous le numéro 898 622 675 000 20,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 11715700613230 à l’Urssaf ILE DE FRANCE – 93100 MONTREUIL

D’une part,

Et

Le personnel de la Société ASH Propreté par le biais de ses CSE ayant approuvé le présent accord, conformément aux procès-verbaux ci-annexés aux réunions des CSE du 22/09/2023,

D'autre part,


PRÉAMBULE

La Société ASH PROPRETE a pour activité la fourniture de prestations d’entretien de locaux, de matériels de nos clients sur leurs lieux in situ. Les prestations sont donc exécutées en leurs locaux sur un périmètre géographique étendu.
La nature de cette activité et la nécessité de flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à devoir faire appel sur la base du volontariat au dispositif des heures complémentaires pour les temps partiels. Du fait des vicissitudes de l’activité, des compléments d’activités (prestation supplémentaire sur de courts délais) ; des besoins de remplacement pour absences diverses devant être complété, il s’avère que le plafond des 10% d’heures complémentaires est par trop limitatif tant pour les salariés que pour l’entreprise.



Que d’autre part il apparait que le passage au tiers temps d’heures complémentaires aura pour corolaire de favoriser les salariés souhaitant bénéficier de plus de temps de travail, d’autre part un effet induit sur la simplification de la gestion administrative et une diminution du recours aux CDD s’en trouvera observé mécaniquement au profit des salariés détenteurs de CDI en sein de l’entreprise.
Actuellement, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Il s’avère qu’au regard du développement de l’activité de l’entreprise et de la spécificité de l’activité de celle-ci les prestations de propreté, ce contingent n’est pas adapté.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, la durée maximale de recours aux heures complémentaires applicable au sein de l’entreprise.
Compte tenu des effectifs de la société, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles

L. 2232-23 & L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le 22 septembre 2023 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué aux représentants du personnel des deux CSE nord et sud.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Objet :
Cet accord vise à porter les heures complémentaires au-delà du 1/10ème de la durée légale prévue et d’encadrer les modalités de recours et de rémunération de ces heures, pour répondre aux besoins de l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui travaillent à temps partiel.

Article 3 : Validation de l’accord :
Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux-tiers des membres titulaires du Comité Social d’Entreprise.



Article 4 : Définition des heures complémentaires :
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.
Seules seront considérées comme des heures complémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 5 : Limite des heures complémentaires :
Par dérogation aux dispositions légales et conformément aux dispositions de l’article L. 3123–20 et L. 3123–28 du Code du Travail, les parties ont convenu de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Article 6 : Taux de majoration :
Conformément aux dispositions des articles L.3123–21 et L. 3123–29 du Code du travail, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Article 7 : Droits des salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 8 : Limite d’utilisation :

Le principe du volontariat est acquis pour les salariés en ce qui concerne la fraction supérieure au 10% d’heures complémentaires initiaux du contrat de travail antérieur au 1er octobre 2023, de même que pour les contrats postérieurs au 1er octobre.





Dans le cadre de la négociation de l’accord, les parties ont convenus de faciliter l’accès à la possibilité d’effectuer des heures complémentaires en établissant une liste de salariés s’inscrivant à priori comme pouvant en effectués. Cette possibilité fera l’objet d’une information par note de service concomitamment à l’envoi des bulletins de salaire ainsi que d’une modification des éléments d’information sur les contrats de travail au titre de la clause des heures complémentaires.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet au 1er octobre 2023 et au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 : Clause de suivi :

Les parties conviennent d’examiner périodiquement lors des CSE l’utilisation des heures complémentaires, de même que la mise à jour du listing des salariés s’inscrivant dans cette démarche de mise en œuvre du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.





Article 13 : Publicité et dépôt :

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL dans les conditions suivantes :
  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL ;
  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à CRETEIL
Le 22/09/2023 en 3 exemplaires originaux

Pour la Société ASH PROPRETE Les membres du CSE préalablement consultés







(Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »).
Le CSE, L'employeur,
Le Président,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX




Annexé CPR CSE NORD & SUD

Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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