Accord d'entreprise ASILE DE MARIE
L'AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DE L'HORAIRE COLLECTIF
Application de l'accord
Début : 13/05/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 13/05/2019
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société ASILE DE MARIE
Le 30/04/2019
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Travail à temps partiel
- Durée collective du temps de travail
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
Accord sur l'Aménagement Pluri-Hebdomadaire de l'Horaire Collectif
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La FONDATION ASILE de MARIE,
d'une part,
ET,
d'autre part,
PREAMBULE.
Au terme d’une convention en date du 30 novembre 1999, La Fondation Asile de Marie et le mandataire syndical CFDT ont convenu de mettre en place par anticipation un accord de réduction du temps de travail.L’évolution de l’activité de l’Etablissement impose désormais l’organisation d’une organisation du temps de travail adaptée à la permanence des soins.
C’est dans ces conditions que les parties signataires de la présente convention ont convenu de mettre en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail afin d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des disposions de l’article L3121-44 du code du Travail, lequel dispose :
« En application de l'article L3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. (…) »
Le présent accord vise à définir la durée et les modalités d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’a fondation
Il met un terme et se substitue à compter de son entrée en vigueur à toutes dispositions conventionnelles ou issues d’usages antérieurs qui auraient le même objet que le présent accord.
ARTICLE 1 - Durée de l'accord - entrée en vigueur - révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec prise d'effet au 13 mai 2019.Le présent accord pourra ensuite faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la FONDATION ASILE de MARIE, à l’exception des personnels administratifs et des personnels affectés aux travaux d’entretien des bâtiments et des espaces verts.
ARTICLE 3 –Règles Relatives à la durée du Travail
3.1. La notion de travail effectif
La durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Durées Maximales Hebdomadaires du Travail :
Cette durée pourra viser aussi bien le travail de jour que le travail de nuit.
Les parties conviennent de ne fixer aucune durée minimale.
La durée maximale hebdomadaire du temps de travail est fixée à 48 heures.
Durées Quotidiennes du Travail :
Néanmoins, eu égard aux nécessités de service liées à l’activité d’hébergement de personnes âgées dépendantes, en cas d’accroissement d’activité ou encore pour tous motifs liés à l’organisation de l’association, notamment les conséquences liées au remplacement d’un salarié absent, cette durée pourra être portée à 12 heures. Cette dérogation à la durée quotidienne de travail est applicable pour le travail de jour.
Sauf accord entre les parties, lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 3 heures.
Sauf accord entre les parties, lorsque la journée comporte deux séquences de travail, leur durée cumulée devra être d’au moins 6 heures.
: Amplitude
: Repos Quotidien :
En cas de surcroit d’activités ou de circonstances exceptionnelles notamment liés au remplacement d’un salarié absent ou d’un déplacement pour assister à une formation professionnelle, cette durée pourra être réduite sans descendre en dessous de 9 heures.
Le cas échéant, le salarié bénéficiera d’une durée de repos au moins équivalente à la durée de repos réduite. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative de l’employeur et par moitié à l’initiative des salariés dans un délai de 6 mois à compter de leur acquisition.
: Repos Hebdomadaire.
Pause :
Néanmoins, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée et est réduite à 20 minutes. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Temps d’habillage et de déshabillage.
ARTICLE 4 – Aménagement Pluri hebdomadaire du Temps de Travail
Article 4.1. Cadre juridique
Article 4.2. Période de référence
Pour le décompte hebdomadaire, il se fera du lundi 0 heure au dimanche 24h00.
Article 4.3 Durée annuelle de travail
Article 4.3.1. Durée annuelle de travail durant la période de référence
Pour un salarié à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif sera établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence. Cette durée annuelle de travail retenue ne pourra être inférieure, sauf dérogations à la durée minimale du temps partiel, à 1 104 heures (correspondant à une durée annuelle moyenne de 24 heures, heures de solidarité incluses), ni excéder 1.587 heures (correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 34,75 heures, heures de solidarité incluses).
Le contrat de travail des salariés à temps partiel identifiera notamment la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures ni excéder 34,75 heures sauf dérogations à la durée minimale du temps partiel.
Article 4.3.2 Communication de la durée annuelle de travail
Un relevé de l’état du compteur d’heures annuelles sera transmis avec la fiche de paie du mois de décembre.
Un relevé des heures réalisées au cours de la période de référence.
Article 4. 4. Programme indicatif
Chaque salarié pourra prendre connaissance du planning rédigé à cet effet par la direction.
Article 4.4.1 Modalités d’établissement du programme indicatif
Il précise la répartition de la durée du travail de chaque collaborateur à savoir, pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L’horaire individuel des salariés à temps plein tiendra compte des dispositions suivantes :
- Sauf accord entre les parties, un salarié ne pourra être planifié moins de 3 heures par jour lorsque la journée de travail comporte une séquence de travail et moins de 6 heures par jour lorsque la journée de travail comporte deux séquences de travail ;
- Un salarié ne pourra être planifié plus de 5 jours par semaines, consécutifs ou non, si l'horaire de travail prévu est inférieur ou égal à 35 heures ;
- Un salarié pourra être planifié jusqu’à 6 jours par semaine, consécutifs ou non, si l'horaire de travail prévu est supérieur à 35 heures.
- Sauf accord entre les parties, un salarié ne pourra être planifié moins de 3 heures par jour lorsque la journée de travail comporte une séquence de travail et moins de 6 heures par jour lorsque la journée de travail comporte deux séquences de travail ;
- Un salarié ne pourra être planifié plus de 5 jours par semaines, consécutifs ou non, si l'horaire de travail prévu est inférieur ou égal à son horaire contractuel de base ;
- Un salarié pourra être planifié jusqu'à 6 jours par semaine, consécutifs ou non si l'horaire de travail prévu est supérieur à sa base contractuelle dans la limite de 34,75 heures.
Article 4.4.2 Communication du programme indicatif individuel
Pour les temps pleins, un programme indicatif mensuel sera remis au salarié au plus tard 1 mois calendaire avant le mois auquel il se rapporte. Les week-ends et jours fériés travaillés sur l’année seront quant à eux communiqués au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence.
Article 4.5. Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Article 4.5.1 Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail des salariés
Néanmoins, nonobstant les dispositions de l’article L3121-47 du code du Travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés pourront être amenés à varier individuellement en fonction de la charge de travail et de la nécessite de pourvoir au remplacement de salariés absents. Ainsi, le programme indicatif de travail pourra être modifié :
- A la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction : en cas de nécessités de service lié notamment à un accroissement d’activité, au remplacement d’un salarié ou encore à une réorganisation du service auquel appartient le salarié.
- A la demande justifiée du salarié et après validation de son supérieur hiérarchique ou de la Direction.
Pour toute modification intervenant en deçà de 7 jours ouvrés à l’initiative du supérieur hiérarchique et de la Direction impliquant pour le salarié de prendre son poste de travail sur un jour en principe non travaillé, une contrepartie est accordée au salarié concerné au titre de la gêne occasionnée correspondant à une demi-heure de travail effectif créditée sur le compteur d’heures annuelles à réaliser.
Article 4.5.2 Modalités de communication des changements
Pour les salariés à temps plein et à temps partiel, des
modifications au programme indicatif pourront également être apportées. Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés par mention sur le tableau de service.
Article 4.6. Lissage de la rémunération
Article 4.6.1 Rémunération en cours de période de décompte
- de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois pour les salariés à temps plein ;
- des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 4.6.2 Modalités de calcul du lissage de la rémunération
Base horaire hebdomadaire contractuelle x 52 semaines ------------------------------------------------------------------------------------- = heures lissées
12 mois
Article 4.6.3 Incidence des absences
En cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire notamment la carence appliquée en cas d’arrêt maladie, les retards et les absences injustifiées, elles seront déduites proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 4.6.4. Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence
- S’il est constaté que, sans que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires /complémentaires ne soit atteint, le nombre d’heures réalisées dépasse la moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, lesdites heures seront rémunérées sans majoration.
- S’il est constaté que le nombre d’heures réalisées est inférieur à la moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, lesdites heures constituent un trop-perçu. Ce trop-perçu constaté ne donnera pas lieu à régularisation de la part de la Direction.
Article 4.7. Dispositions applicables aux salariés à temps plein
Seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Ces heures supplémentaires ainsi que la majoration légale afférente seront payées au plus tard sur la fiche de paie du mois de juin suivant la période de référence.
Article 4.8 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Article 4.8.1 Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée, sur la période de référence, dans la limite du tiers de cette durée.
Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Article 4.8.2 Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail
Les variations d'horaire ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail au cours de la période de référence à plus du tiers de la durée annuelle contractuelle d’un collaborateur.
En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1607 heures ou plus.
Article 4.8.3 Réévaluation de la durée de travail contractuelle
Cette durée devra à minima prendre en compte la moyenne des heures réalisées dépassant la durée hebdomadaire initialement fixée.
Article 4.8.4 Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année
La Fondation garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Pour rappel, conformément à l’article 4 du chapitre II du présent accord, lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 3 heures. Lorsque la journée comporte deux séquences de travail, leur durée cumulée devra être d’au moins 6 heures.
Article 4.9- Suivi de l’Accord
Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l'objet d'un suivi spécifique, au moins semestriellement sur les trois premières années d'application, par une délégation salariale composée des délégués du personnel et par une délégation représentant la direction composée d'un nombre de personne au maximum égal à celui de la délégation salariale.L'initiative de la réunion semestrielle appartient à l'employeur.
Article 4.10- Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé, en temps utiles, par la Direction par un sur support électronique, à l'unité territoriale compétente de la DIRECCTE NORMANDIE et au Conseil de prud'hommes de CAEN.Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
LE HOM, Le 30/04/2019
Mr La FONDATION ASILE de MARIE
Directeur
Mise à jour : 2019-11-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-11-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir