Accord d'entreprise A.S.P.P.

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société A.S.P.P.

Le 01/02/2018



ACCORD COLLECTIF

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association d’Action Sociale en faveur du Personnel de la ville de Paris et du département de Paris (ASPP), association déclarée à la Préfecture de Police sous le n°W751058465, dont le siège social est sis 35 boulevard de Sébastopol 75001 Paris,

ci-après dénommée "l'ASPP",



D’UNE PART,

ET Les organisations syndicales suivantes :


Le syndicat CGT,
Le syndicat FORCE OUVRIERE,
Le syndicat CFDT,


D’AUTRE PART.

Préambule

L’article L. 2242-8 du Code du travail -issu de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016- a prévu que les entreprises devaient, à compter du 1er janvier 2017, tenter -lors des négociations annuelles obligatoires- de conclure un accord collectif relatif au plein exercice du droit à la déconnexion pour les salariés ainsi que la mise en place d’un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques.

A ce titre, l’ASPP a évoqué ce thème de négociation avec les partenaires sociaux, étant cependant précisé que -compte tenu de la nature sédentaire de l’activité de cette association- les outils numériques nomades :

- ne sont pas mis à disposition dans les différents centres,
- n’existe -d’ailleurs que de façon limitée- qu’au siège de l’ASPP et dans certains grands centres.

En pratique, cette situation a permis la conclusion rapide d’un accord collectif, compte tenu du nombre réduit d’utilisateurs de ces outils numériques, étant rappelé que :

- cet accord collectif a été soumis :

. à la consultation préalable du CHSCT, le 17 janvier 2018,
. à la consultation préalable du comité d’entreprise, le 26 janvier 2018

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.


TITRE I - CHAMP D’APPLICATION


Article 1er - Personnel concerné

1.1) Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de l’ASPP bénéficiant -du fait de l’exercice de leurs fonctions- d’une mise à disposition d’outils professionnels, tels que définis par le présent accord.

A titre d’exemple, sans que cette liste soit exhaustive, les postes de travail concernés par le présent accord sont les suivants :

  • Directeur Général,
  • Directeur de la Production et des Achats alimentaires,
  • Directeur des Affaires Financières,
  • Directeur des travaux Entretiens Maintenance et des Achats non alimentaires,
  • Directeur des Ressources Humaines,
  • Directeur de restaurant….

1.2) Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels visés au 1.1 -quelles que soient les modalités de décompte de leur durée du travail [décompte en jours - décompte en heures].



Article 2 - Outils concernés


Relèvent du dispositif de régulation d’utilisation défini par le présent accord, les outils numériques suivants :

- le téléphone portable mis à disposition par l’ASPP,
- l’ordinateur portable mis à disposition par l’ASPP,
- l’accès distant -selon quelque procédé que ce soit- au réseau informatique de l’ASPP (qu’il s’agisse par exemple des accès aux boites mails).



TITRE II - Régulation de l’utilisation des outils numériques

Article 3 - Principes généraux - Objet du présent accord

3.1) L’ASPP constate tout d’abord que l’utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l’environnement professionnel des postes de travail cités à l’article 1.1, ces outils étant nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.


Selon les personnels, l’utilisation de ces outils numériques peut être perçue comme permettant de s’affranchir de contraintes particulières et/ou -à l’inverse- comme relevant d’une intrusion dans leur vie personnelle et familiale.

3.2) L’ASPP entend rappeler -au titre du présent accord- que les personnels de l’entreprise bénéficient nécessairement :


- d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives (cf. article L. 3131-1 du Code du travail),
- d’un droit au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (cf. article L. 3132-2 du Code du travail),
- d’un droit à congés, que ce soit au titre des congés payés, de congés supplémentaires ou au titre de R.T.T.

A ce titre, la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet :

. de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos,
. de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.

Article 4 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés


4.1) Pendant les périodes précitées de repos et de congés, comme pendant les périodes de suspension du contrat de travail,  les personnels visés à l’article 1er bénéficient d’un droit à déconnexion, et ce dans les conditions suivantes :


- les personnels concernés ne sont tout d’abord pas tenus de prendre connaissance des différents mails dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires (sauf situation d’urgence ou cas de force majeure),

- les personnels concernés ne sont également pas tenus (sauf situation d’urgence ou de force majeure) de répondre aux courriels qui leur sont adressés et/ou de rédiger, pendant ces périodes, des courriels professionnels,

- les personnels concernés ne sont en outre pas tenus, sous les mêmes réserves que précédemment, d’utiliser les outils informatiques et/ou numériques mis à disposition par l’ASPP pour exercer leur activité professionnelle,

- les personnels concernés ne sont enfin pas tenus, sauf situation d’urgence ou cas de force majeure, de répondre au téléphone, notamment pour des clients ou des tiers.

De même, les intéressés ne sont nullement tenus, pour l’exercice de leurs fonctions, d’utiliser leur téléphone professionnel pendant la période de repos ou de congés.

4.2) A titre d’exemple, peuvent constituer des situations d’urgence ou de cas de force majeure limitant le droit à la déconnexion, les éléments suivants :

  • Mise en danger des personnels,
  • Mise en danger des clients, des fournisseurs,
  • Mise en danger de l’outil de production.

Article 5 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation


La régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels passe tout d’abord par une prise de conscience de chacun de sa propre utilisation de ces outils, et ce afin de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.

A ce titre, des actions de formation et/ou de sensibilisation pourront, être mises en place si besoin, dans les 6 mois de la conclusion du présent accord- organisées à destination des personnels visés à l’article 1.1 en vue de :

- définir les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels.
- permettre à chaque salarié concerné de se positionner par rapport à sa pratique de l’utilisation des outils numériques professionnels,
- sensibiliser ou former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

Ces dispositifs pourront faire l’objet d’une mise à jour régulière, et ce afin d’être adaptés à l’évolution des outils numériques et/ou des comportements.






Article 6 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - dispositif de veille


Afin de veiller au respect du droit à la déconnexion et/ou permettre une identification des éventuelles difficultés, l’ASPP s’engage à transmettre aux salariés qui le souhaitent un bilan quantitatif annuel individuel de leur utilisation des outils numériques professionnels, l’objet de ce bilan étant de faire le point sur les pratiques habituelles d’utilisation de chacun d’entre eux.

Sur la base des constats opérés par ces différents bilans, des mesures appropriées pourront être proposées.




TITRE III - DISPOSITIONS FINALES



Article 7 - Nature du présent accord


7.1) Le présent accord -qui a la nature d’un accord collectif de travail à durée indéterminée- est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, celui-ci devant :


- soit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en valeur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise,

- soit, s’il est signé par des organisations représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés (selon les mêmes modalités que précédemment), avoir été approuvé à l’occasion d’une consultation des salariés.

8.2) Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, dans les conditions définies à l’article 11 ci-dessous.


Article 9 - Révision - dénonciation

9.1) Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail


9.2) Les parties signataires pourront procéder à la dénonciation du présent accord dans des conditions définies aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.


Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

Article 10 - Clause de rendez-vous


Les parties au présent accord se réuniront, dans un délai de 3 années à la suite de sa conclusion, et ce afin d’en examiner les modalités de mise en œuvre, et -le cas échéant- de procéder à l’ensemble des adaptations éventuellement nécessaires.

Article 11 - Dépôt et publicité


11.1) Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité suivante :


- dépôt, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France, dont un exemplaire signé en seule version papier et un exemplaire électronique,
- envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,
- affichage dans l’entreprise.

11.2) Il est également rappelé que :


- l’ASPP fournira aux salariés, lors de leur embauche, une notice d’information relative aux textes conventionnels applicables dans l’Entreprise ou l’Etablissement,
- un exemplaire de la présente sera transmis au Comité d’Entreprise et tenu à la disposition du personnel sur le lieu de travail.


Fait au Paris, en 6 exemplaires,
le 1er Février 2018






Pour l'ASPPPour le syndicat CGT





Pour le syndicat FOPour le syndicat CFDT



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