Accord d'entreprise ASS AIDE & PROTECT ENFANCE & JEUNESSE

Accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASS AIDE & PROTECT ENFANCE & JEUNESSE

Le 06/11/2020



ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

ENTRE :

ASSOCIATION AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE dont le siège social est situé au Centre d’Affaires Cap Savanna -12, rue Jules Thirel - Bât. C - 97460 SAINT-PAUL


d'une part,

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C.
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux
L’organisation syndicale C.F.D.T

Il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE 
Dans le cadre des NAO 2020, il a été convenu de fixer par accord la période de prise des congés au sein de l’association afin de la faire coïncider avec la période de grande vacances scolaire à La Réunion.

Les congés-payés traduisent un droit au repos effectif des salariés auquel l’association est naturellement attentive.

Les parties signataires du présent accord sont convaincues que cette adaptation de la période de prise des congés est nécessaire :
  • car elle correspond, dans la majorité des établissements de l’association, à une période où la prise en charge des jeunes s’organise différemment pendant ces périodes (organisation d’activités vacances, séjours en famille)
  • car cela permet de garantir aux salariés la possibilité de pouvoir demander des congés pendant les grandes vacances scolaires, favorisant un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.










Rappel des dispositions légales et conventionnelles :
En application des dispositions légales et conventionnelles (CCN51), les règles ci-dessous s’appliquaient jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord :

  • Acquisition des congés payés : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (30 jours ouvrables par année) -L 3141-3 du Code du travail

  • Période de référence pour l’acquisition des congés : 1er juin N au 31 mai N +1. La CCN51 précise (article 09.03.1) que la « période normale des congés annuels s’étend pour chaque année du 1er mai au 31 octobre ».

  • Période de prise des congés : 1er mai au 30 avril N +1
  • Le congé principal, qui est de 30 jours ouvrables (4 semaines) dont 12 jours ouvrables qui doivent être pris de façon continue : doit être posé entre le 1er mai N et le 31 octobre N+1.
  • La 5ème semaine de congé : doit être posée avant le 30 avril N+1.




Toutefois les salariés peuvent prendre les congés qu’ils ont acquis à une autre période sous réserve que l’employeur en soit d’accord.
Les congés peuvent être pris dès l'embauche mais sous réserve :
  • que le salarié les ait acquis avant de les poser
Exemple : un salarié embauché le 1er octobre 2020 souhaite poser 10 jours de congés en décembre 2020. Il a acquis 5 jours de congés depuis octobre (2 x 2,5) : il peut donc valablement demander 5 jours en décembre. En revanche, pour les 5 jours restant, il est délicat de les accepter car si le salarié sort des effectifs avant d’avoir acquis ces 5 congés pris par anticipation, il ne sera pas possible de les récupérer.
  • que l'ordre des départs en congés soit respecté
  • de l’accord de l’employeur (compte tenu des nécessités de service)

Depuis la loi du 8 août 2016, un accord d’entreprise peut fixer prioritairement la période de prise des congés (article L.3141-15 du Code du travail).


Adapation de la périOde de prise des congés
À La Réunion, les périodes de vacances scolaire diffèrent de celles de la métropole.
En effet, les grandes vacances s’étendent sur le mois de décembre et janvier, alors qu’en métropole cette période est en juillet et août.

La période de référence pour la prise des congés, prévue par la loi et la CCN51, ne sont pas réellement adaptées pour La Réunion.

Aussi, les organisations syndicales et la direction souhaitent marquer par le présent accord leur volonté commune d’adapter les règles de pose des congés afin de faire correspondre la période de prise du congé principal avec celle des grandes vacances scolaires de Décembre et Janvier.

En effet, cette adaptation correspond non seulement mieux aux nécessités de service mais surtout garantie aux salariés la possibilité de pouvoir poser davantage de congés pendant les grandes vacances scolaires par rapport à ce qui est prévu par la loi.

Il est ainsi décidé des périodes suivantes afin de garantir aux salariés la possibilité de pouvoir poser leurs congés dans les périodes suivantes :

  • Le congé principal, qui est de 24 jours ouvrables (congé principal de 4 semaines) dont 12 jours ouvrables qui doivent être pris de façon continue : doit être posé entre le 1er mai N et le 31 janvier N+1.
Nous proposons que les 24 jours (congé principal) puissent être pris sur la nouvelle « période de référence » proposée dans la négociation, à savoir du 1er mai N au 31 janvier N+1.
  • La 5ème semaine de congé : doit être posée avant le 30 avril N+1.

Le congÉ de fractionnement
Dans l’hypothèse où l’employeur est à l’origine et suggère un étalement des prises de congé pour des raisons d’organisation du travail, nous proposons que le droit à des jours de repos supplémentaires s’applique.

La convention renvoi aux dispositions légales pour les congés de fractionnement : Ainsi, le salarié a droit à des jours de repos supplémentaires, dans les conditions suivantes :
  • 2 jours de repos supplémentaires s’il prend 6 jours minimum de congés payés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre (après l’accord il passera du 1er mai au 31 janvier),
  • 1 jour de repos supplémentaire s’il prend entre 3 et 5 jours de congés payés (hors 5ième semaine) en dehors de cette même période.

Lorsque c’est le salarié qui est à l’initiative du fractionnement de ses congés, et que l’employeur accepte, il n’y aura pas d’application de congés de fractionnement.

Dispositions FINALES

1. Durée et fin de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit la Direction Générale de l’association convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

2. Révision


Le présent accord est révisable par les parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires devra être accompagnée d’une proposition concernant la nouvelle rédaction du ou des articles dont la révision est demandée, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties devront se réunir en vue de la rédaction des dispositions à réviser.

La révision peut être engagée, conformément aux dispositions légales, à savoir à ce jour :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.


3. Adhésion


Toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion au présent accord ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserves, et elle inclura l’adhésion aux avenants signés.

Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.
L’adhésion sera effective à compter du jour suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité.





4. Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’association convoquera une commission composée de représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes et de représentants de l’employeur en nombre égal.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée dans les mêmes formes que définies à l’article précédent.

6. Publicité et dépôt et date d’effet

Le présent accord sera établi en cinq exemplaires originaux.

Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui vaut désormais dépôt auprès de la DIECCTE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DIECCTE.

L’association s’engage à respecter l’article L.2262-5 et 6 du Code du Travail concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l’entreprise :
  • Un exemplaire du texte adopté sera remis à chacune des parties signataires
  • Une copie fera l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction
  • Une copie sera communiquée au CSE


Fait à Saint-Paul, le 06 Novembre 2020





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