Accord d'entreprise ASS ANNE DE LA GIROUARDIERE

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE JOUR ET NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASS ANNE DE LA GIROUARDIERE

Le 26/10/2018




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE DE JOUR ET DE NUIT



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Anne de la GIROUARDIERE
5 rue de la Girouardière
BAUGE
49150 BAUGE en ANJOU

Représentée par sa Directrice, M……………………….

D’une part

ET :

Les délégués syndicaux
M……………………….., Section syndicale FO
M…………………….. Section syndicale CFDT

D’autre part


PREAMBULE


Suite à la dénonciation de l’accord d’entreprise signé le 22 juin 2000 et relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, la Direction a souhaité engager une négociation portant sur le décompte de la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association Anne de la Girouardière.

Un projet d’accord a été transmis à la Délégation syndicale, et à l’issue des réunions de négociation, les parties ont arrêté le 1er novembre 2018 un projet d’accord définitif qui a été soumis à l’avis de la Délégation Unique du Personnel le 26 octobre 2018.
La Délégation Unique du Personnel a émis un avis favorable audit projet de sorte que l’accord définitif est soumis ce jour à la signature des parties.
Cet accord s’applique au personnel non cadre à temps partiel et à temps complet.

Cet accord concerne uniquement le personnel non cadre de l’Association Anne de la Girouardière. La durée et l’organisation du travail du personnel cadre sont régies par l’accord d’entreprise signé le 10 janvier 2014.

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE JOUR - NON CADRE


En conformité avec le Code du Travail et avec les accords de branche du secteur Sanitaire, social et médico-social, les durées du travail sont les suivantes :
1° - Durée hebdomadaire de référence : 35 heures pour un temps complet.

2° - Durée maximale hebdomadaire : 44 heures (dans la limite de 44 heures sur 4 semaines consécutives)

3° - Durée maximale quotidienne : 10 heures

3° - Repos quotidien est de 11 heures, mais pouvant être réduit à 9 heures pour les personnes assurant le lever et le coucher des usagers. En contrepartie, compensation de 2 heures ouvrant droit, lorsque les heures acquises atteignent 8 heures, à des journées ou demi-journées de repos, prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6mois.

4° - Pause : Un temps de pause de 30 mn est accordé dès lors que le temps de travail atteint 6 H quotidien. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, en ce sens que le salarié reste à disposition de l’employeur, et peut être amené à accomplir une directive de son employeur pendant son temps de pause. A ce titre, ce temps de pause est rémunéré.

Ainsi la durée du travail est contrainte par les points 1°) à 4°), et l'accomplissement d'heures supplémentaires et d'heures extra-supplémentaires  ne peut JAMAIS avoir pour effet de porter la durée du travail effectif au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

  • 10 heures de travail par jour ; 12 heures maximum sur dérogation de l'inspection du travail pour des circonstances exceptionnelles. 
  • 44 heures de travail en moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines ;
  • 48 heures de travail maximum sur une seule semaine ou 60 heures par dérogation de l'inspection du travail en raison de circonstances exceptionnelles.



ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE JOUR - NON CADRE

1° - Le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être effectués sur la semaine (sur 4, 5 ou 6 jours) ou par cycle pour tous les services soumis à une contrainte de disponibilité 7 jours sur 7.

2° - La durée maximale du cycle ne dépassera pas 12 semaines consécutives. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle (article L3122-3 du code du travail).

3° - Repos hebdomadaire : le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs. Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.

4° - Information sur les horaires de travail : les salariés sont occupés conformément aux indications d’un planning précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail. Le planning prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du salarié par voie d'affichage dans le panneau direction, en principe, une semaine - et en tous cas quatre jours au plus tard - avant son application.

5° - Modification de la répartition du travail : Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu -à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit, lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence ou de continuité de service, à 3 jours ouvrés.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE NUIT - NON CADRE


Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la
pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques
suivantes :

1°- Durée hebdomadaire de référence : 35 H 00 pour un temps complet

2° - Durée maximale hebdomadaire : 44 heures (dans la limite de 44 heures sur 4 semaines consécutives)

3° - Durée maximale quotidienne : Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement.

4° - Définition de la plage horaire du travail de nuit : selon l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, la plage horaire de nuit est de 9 heures continues et est comprise entre 21H00 heures à 7H00 heures.

5° - Définition du travailleur de nuit : Est travailleur de nuit, tout travailleur qui  accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 4 ci-dessus:

  • au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;

  • ou
  • au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.

6° - Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2° sus-visé, auront droit à une contrepartie annuelle en repos selon l’une des deux situations ci-dessous exposées, étant entendu que la plus favorable sera retenue :

  • Repos compensateur égal à 7 % par heure de travail de nuit (dans la limite de 9 heures), soit (60 x7 / 100) x 9 = 37 minutes par heures effectuée dans la plage nocturne

  • Repos compensateur égal à 10 % de l’horaire hebdomadaire de travail.

En l’espèce et compte tenu de l’organisation actuelle (vacation actuelle : 10,50 H):

Horaire hebdomadaire légal : 35 H * 52 semaines = 1 820 H annuel
1 820 H / 10H50 = 173 nuits

Repos compensateur égal à 7 % par heure de travail de nuit
37 minutes par nuit x 173 nuits = 107 H
107 H / 10,5 H =

11 nuits de repos par an



Repos compensateur égal à réduction de 10 % de l’horaire hebdomadaire légal de travail
35 H – 10% = 31,50 H
31H50 x 52 semaines = 1 638 H
Amplitude d’une nuit au jour de la signature de l’accord : 10,50 H
1 638 H / 10,50 H = 156 nuits par an
173 nuits – 156 nuits =

17 nuits de repos par an

La contrepartie annuelle de repos calculée sur la base de 10 % du temps de travail apparait plus favorable. Cette modalité de calcul est retenue dans le présent accord.

Ce repos compensateur sera calculé au prorata temporis pour les temps partiel.

6° - Le décompte et la répartition du temps de travail sera par cycle pour tous les services soumis à une contrainte de disponibilité 7 jours sur 7.

7° - La durée maximale du cycle ne dépassera pas 12 semaines consécutives. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle (article L3122-3 du code du travail).

8° - Les temps de repos en contrepartie du travail de nuit seront inscrits dans le planning à l’initiative de l’employeur, et seront portés à la connaissance du salarié conformément aux procédures d’affichage en vigueur.

9° - Information sur les horaires de travail : les salariés sont occupés conformément aux indications d’un planning précisant pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail. Le planning prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du salarié par voie d'affichage dans le panneau direction, en principe, une semaine - et en tous cas quatre jours au plus tard - avant son application.

10° - Modification de la répartition du travail : Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu -à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit, lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence ou de continuité de service, à 3 jours ouvrés.

ARTICLE 3 – REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 4 – DUREE - DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord dans le cadre d’une nouvelle négociation.

Si aucun accord de substitution n'est trouvé, l'ancien accord reste applicable 1 an après la fin du préavis. Passé ce délai d’un an suivant le délai d’expiration du préavis, l’Association ne sera pas tenu de maintenir les avantages du présent accord.






ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD :

Les parties conviennent de se réunir à la requête de la plus diligente, dans les 30 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra avoir lieu dans les 30 jours ouvrables de la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée audit différend.


ARTICLE 6 – DEPÔT – DATE D’EFFET :


Le présent accord sera applicable à partir de l’année civile 2019, soit à compter du 1er janvier 2019.

Il sera déposé à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.



A BAUGE
Sur quatre pages

Le __________________



M…………………………. M……………………………
Délégué syndical FO Directrice




M……………………………….
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