Accord d'entreprise ASS APAJH 86

Accord collectif d'entreprise sur l'octroi de jours de congés supplémentaires

Application de l'accord
Début : 02/09/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASS APAJH 86

Le 25/06/2024


Accord collectif d’entreprise

SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés,




D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par :


D’autre part


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule


L’Association APAJH 86 s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Considérant les difficultés potentielles d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner au mieux, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Par ailleurs, l’Association APAJH 86 souhaite porter une attention soutenue, et ce de manière plus générale, aux conditions d’exercice et à la qualité de vie des professionnels en soutenant un environnement professionnel favorable à l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Pour ces raisons, elle engage ses actions en prenant en compte les éléments suivants : pénibilité, engagement, fidélisation, avancée en âge et recul de l’âge de la retraite, et entend par ce présent accord adopter des dispositions pouvant permettre de répondre à ses engagements.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :



TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association APAJH 86, cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel au sein de l'Association APAJH 86.


TITRE 2 : CONGES POUR ENFANT MALADE 


Article 1 – Appréciation du droit à congés pour enfant malade


  • Acquisition des congés

A compter d’un an d’ancienneté, en cas de maladie ou d’accident constaté d’un enfant de moins de 16 ans révolus dont le salarié a la charge effective et permanente, le nombre de congés pour enfant malade est fixé à

9 jours.


Ce nombre de jours s’entend par salarié et non par enfant à charge.

Aucune condition d’âge n’est requise pour les salariés parents d’enfants en situation de handicap accueillis en accueil de jour.

  • Période de référence

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année, soit une période de référence en année civile du 1er janvier au 31 décembre.

  • Ouverture des droits à congés pour enfant malade


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.

Exemple : Le congé pour enfant malade d’un salarié qui démissionnerait au 30 juin de l’année en cours serait proratisé de la façon suivante :
9 congés x 6 mois de présence / 12 mois de la période de référence = 4.5 jours

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur, soit 5 jours dans l’exemple.


  • Décompte des congés

Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).


Le congé pour enfant malade est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.



Article 2 – Prise des congés pour enfant malade

2.1. Modalités de prise des congés pour enfant malade

2.1.1. Prise des congés

Les congés pour enfant malade sont posés en une seule fois ou fractionnés.
Ils sont pris en journées complètes travaillées. En cas d’absence en cours de journée, un congé sera décompté.

2.1.2. Absences prévues

Les congés pour enfant malade ne peuvent être utilisés pour des absences prévues que dans le cas d’hospitalisation programmée de l’enfant.
Les rendez-vous médicaux (consultations) ne rentrent pas dans le cadre de cet accord.

2.1.3. Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En cas d’hospitalisation, un certificat d’hospitalisation ou un bulletin de situation doit être remis à l’employeur.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

2.1.4. Rémunération

Le salarié pourra s’absenter sans perte de salaire les 9 premières journées de maladie de l’enfant, ceci dans les limites prévues par cet accord.

2.1.5. Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’Association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

2.1.6. Non report des congés

Les congés pour enfants malades non pris au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, ne peuvent pas être cumulés sur la période suivante.

2.1.7. Non anticipation des congés

Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.

TITRE 3 : CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Il s’agit d’absences autorisées rémunérées soumises au respect de certaines conditions.

La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné. Il est fait application de la durée la plus favorable entre les dispositions légales et conventionnelles.

Article 1 – Les congés pour évènements familiaux


Les dispositions légales en vigueur à ce jour sont les suivantes :
  • Pour le décès d'un enfant : 12 jours dans le cas général ou :
  • 14 jours, si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
  • 14 jours, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
  • 14 jours, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • Congé légal de deuil

En cas de décès de son enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans, le salarié a droit, en plus du congé de 14 jours, à un congé de deuil de 8 jours, qui peut être fractionné. Il peut le prendre dans les 12 mois qui suivent le décès, et doit informer son employeur au moins 24 heures avant chaque absence.
Le congé de deuil peut être fractionné en deux périodes, d'au moins 1 journée chacune. L'indemnisation est fractionnée de la même manière.
Le salarié perçoit pendant la durée du congé des indemnités journalières de la Sécurité sociale ;
  • Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.
Les dispositions conventionnelles en vigueur à ce jour sont les suivantes :
  • Pour le décès d'un enfant : 5 jours ;

  • Congé légal de deuil : non prévu par la CCN ;


  • Pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ;

  • Pour le décès du concubin : non prévu par la CCN ;




  • Pour le décès d’un père, d’une mère, d’un beau-père, d’une belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;

  • Pour le décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant : 2 jours.



Article 2 – La prise des congés pour évènements familiaux

2.1. Décompte

Les absences pour événements familiaux se décomptent en jours ouvrables. Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés.

2.2. Principes

Pour pouvoir bénéficier de ces congés, le salarié doit :
  • informer son employeur et justifier la survenance de l'événement par tout moyen ;

  • prendre le congé dans la quinzaine où se situe l’évènement ;
  • ne pas déjà être absent sauf pour le congé de naissance (ex : congés payés, autre congé pour évènement familial).

Pour l’attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur. Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence.
Par « beau-père » ou « belle-mère » il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié. 

Article 3 – Dispositions supplémentaires

Les dispositions suivantes sont actées :
  • Pour le

     décès d'un enfant : 14 jours quel que soit l’âge de l’enfant ;


  • Congé légal de deuil

     : le congé de deuil est étendu pour le décès d’un enfant ou personne à charge effective et permanente de plus de 25 ans.

Dans ce cas, l’APAJH 86 maintiendrait la rémunération du salarié suivant les mêmes dispositions qu’un congé pour évènement familial ;

  • Pour le décès d’un père, d’une mère, d’un beau-père, d’une belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 5 jours dont 2 jours pouvant être fractionnés et pris dans le trimestre de l’évènement.


  • Pour le décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant :

    3 jours


TITRE 4 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’ANCIENNETE


La Convention Collective du 15 mars 1966 stipule dans son article 22 que « le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ».
Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’Association suivant la définition légale de l’ancienneté.
La durée des congés d’ancienneté supplémentaires est formulée en jours ouvrables.
En fonction de l’ancienneté continue acquise à l’issue de la période de référence légale, soit au 31 mai de chaque année, il est accordé en sus des congés payés annuels supplémentaires définis par la Convention Collective :
  • après une période de cinq années d’ancienneté :

    un jour ouvrable supplémentaire, soit un total de trois jours ouvrables  ;

  • après une période de dix années d’ancienneté :

    un jour ouvrable supplémentaire, soit un total de six jours ouvrables ;

  • après une période de quinze années d’ancienneté :

    un jour ouvrable supplémentaire, soit un total de neuf jours ouvrables ;

  • après une période de vingt années d’ancienneté :

    2 jours ouvrables supplémentaires, soit un total de 11 jours ouvrables.

Soit 5 jours ouvrables supplémentaires.


Ces congés suivent les règles d’acquisition, de pose et de décompte des congés payés annuels.

Il est défini que ces dispositions prendront effet à compter du 31 mai 2024.
Aucune rétroactivité ne sera appliquée concernant les droits à congés supplémentaires.

Afin de ne pas fragiliser l’organisation des établissements et services pour lesquels les absences pour congés 2024 ont déjà été validées dans le cadre de l’annualisation, il est défini que les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté acquis à la date du 31 mai 2024 au-delà des droits conventionnels ne pourront être pris que sur la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.






TITRE 5 : MODALITES


Article 1 – Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique.

Article 2 – Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.


Article 3 – Durée, suivi, dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.


À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.


Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord est établi en cinq exemplaires. L'association APAJH 86 procèdera auprès de la DREETS au dépôt dématérialisé de l’accord.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à Migné-Auxances, le 25/06/2024.





Fait à Migné-Auxances, le 25/06/2024.



Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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