ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
Entre,
L’Association ABRAPA, dont le siège social est situé 22 place des Halles-67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur Directeur Général,
Et
L’organisation syndicale CFDT, en la personne de son délégué syndical ; L’organisation syndicale CFE-CGC, en la personne de son délégué syndical ; L’organisation syndicale CGT, en la personne de son délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023 et conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, les partenaires sociaux ont au travers du dialogue social au sein de l’Abrapa assis un certain nombre de garanties pour les salariés leur permettant de s’engager positivement dans la réalisation des objectifs sans cesse ambitieux de l’association.
Les Parties réaffirment l’importance accordée à un dialogue social de qualité au sein de l’Abrapa et la volonté de chacun d’instaurer, dans le cadre d’une confiance mutuelle, des conditions optimales pour que les représentants du personnel puissent pleinement exercer leurs engagements syndicaux et mandats aux côtés de leurs missions professionnelles.
Les Parties rappellent que l’ancrage des représentants du personnel dans les métiers et la vie professionnelle est déterminant à la fois pour l’exercice de leurs mandats ainsi que pour le maintien d’un dialogue social de qualité.
La préservation de ce dialogue social repose aussi sur un diagnostic partagé autour de points forts comme son dynamisme au sein de l’association et la volonté agissante des Parties de mettre en place et faire vivre des accords.
Pour répondre à de nouveaux enjeux du dialogue social, les Parties souhaitent adapter des modalités du dialogue social aux nouvelles réalités de travail (travail à distance et digitalisation) à la suite de la crise sanitaire ayant fait ressortir de nouvelles pratiques qu’il convient d’encadrer.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a pour objet de :
fixer les modalités des communications syndicales ;
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble de l’association.
ARTICLE 3. COMMUNICATIONS SYNDICALES
Conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du code du travail, les panneaux d’affichages mis à disposition des organisations syndicales sont établis au Centre administratif Jean-Jacques PIMMEL, sis 2 rue de Reutenbourg à OBERHEUSBERGEN. Chaque section syndicale disposant ainsi d’un panneau d’affichage fixé dans la salle de restauration du personnel.
En complément de ces panneaux, dans le cadre de la communication avec les salariés, l’Abrapa autorise les organisations à publier leurs communisations sur l’Extranet Salarié de l’association sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, contenues dans la loi du 29 juillet 1881 et les ordonnances des 6 mai 1944 et 13 septembre 1945, visent les délits de presse tels qu'injures et diffamation publique, fausses nouvelles et provocation.
Conformément aux dispositions de l’article susvisé, un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage. Ce dernier ne pouvant pas exercer de contrôle préalable sur le contenu des documents affichés, ni exiger que ceux-ci lui soient remis préalablement à l'affichage, la transmission devant être simultanée.
Contrairement aux communications destinées à l'affichage, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas à être transmis à l'employeur.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. Cet avenant est applicable sous réserve des dispositions qui seraient conclues par les différentes branches professionnelles postérieurement à la signature du présent accord.
ARTICLE 4.2 REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 4.3 DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Oberhausbergen en 6 exemplaires, le 21/12/2023