Accord d'entreprise ASS CHARGEE TECHNIQUES D INFORMATION

Aménagement et répartition du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société ASS CHARGEE TECHNIQUES D INFORMATION

Le 18/12/2025


ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

L’association X représentée par X agissant en qualité de Président

d'une part

et

L’ensemble du personnel par référendum


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

1. Contexte et objet de l’accord

Dans un contexte de modernisation organisationnelle et de conciliation entre l'efficacité des services et la qualité de vie au travail, l'association X et ses salariés reconnaissent la pertinence d'une organisation flexible du temps de travail.
Ainsi, les salariés bénéficient d'une possibilité d'organiser leur travail sur 39 heures hebdomadaires et d’avoir des jours de repos, dans un cadre annuel correspondant à une durée hebdomadaire du travail de 35 heures en moyenne. Il s’agit d’une répartition du temps de travail sur une période annuelle.
Cette souplesse d'organisation est un choix collectif motivé par :
  • L'adaptation aux variations d'activité de l'entreprise (périodes de haute activité et périodes de basse activité, notamment les vacances scolaires).
  • L'amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle grâce à l'allocation de jours de repos réguliers appelés « jours de repos au titre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ».
  • L'offre d'une flexibilité accrue aux salariés par la possibilité de valoriser leurs jours de repos non pris en alimentant leur Compte Épargne-Temps (CET) selon les termes de l’accord CET de l’association ACTIF.

2. Fondements juridiques

Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail, qui régissent l'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Il respecte également :
  • Les dispositions légales relatives à la durée du travail (articles L.3121-1 à L.3121-40 du Code du travail)
  • Les droits aux congés payés (articles L.3141-1 et suivants du Code du travail)
  • Les dispositions spécifiques de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) du 15 mars 1966 actuellement applicable par l’Association ACTIF
L'adhésion au présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur 39 heures hebdomadaires résulte donc d’un choix individuel et non imposé. Tout salarié à temps complet qui ne souhaiterait pas participer à cette organisation conserve le droit de travailler sur la base contractuelle de 35 heures hebdomadaires, sans préjudice aucun.
Cet accord a été négocié en conformité avec les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, sa validité a été assurée selon les dispositions de l'article L.2232-22 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique :
  • A l'ensemble des salariés de l'entreprise à temps complet (CDI ou CDD ayant au moins 4 mois d’ancienneté), dont l'organisation du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires, conformément à la volonté exprimée en matière d'aménagement du temps de travail.
  • Aux salariés à temps partiel, sur la base du volontariat, par avenant individuel au contrat de travail précisant les modalités d'aménagement du temps de travail et de calcul des jours de repos.
Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord :
  • Les salariés régis par un horaire fixe de 35 heures effectives sur 5 jours par semaine,
  • Les salariés en forfait jour an,
  • Les salariés en temps partiel thérapeutique, dont l'aménagement du temps de travail relève exclusivement de prescriptions médicales.
Les salariés ayant plus de 4 mois d'ancienneté peuvent demander à changer de régime (35h↔ 39h). Le choix du régime s'effectue une fois par an en formulant une demande écrite à la Direction avant le 30 novembre pour une application au 1er janvier de l'année suivante (avant s’il s’agit de la première année de présence au sein de l’effectif).

Article 2 - Période de référence pour la répartition du temps de travail

La période de référence pour le calcul du temps de travail et l'attribution des jours de repos au titre de l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, correspondant à l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 3 – Organisation du travail et principe de l’aménagement

Article 3.1 – Durée contractuelle et organisation réelle

Le présent accord prévoit une répartition du travail sur l’année civile, permettant d'adapter l'activité aux variations saisonnières et aux besoins de l'entreprise, dans un cadre annuel, avec une durée moyenne annuelle du temps de travail de 35 heures par semaine, grâce à des plages de travail de 39 heures par semaine et grâce à des plages de repos.

Article 3.2 – Respect des durées maximales et repos obligatoires

L'employeur s'engage à respecter strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 concernant :
  • Les durées maximales de travail (article 20)
  • Les repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires (articles 20 et 21)
  • Les amplitudes journalières et pauses
En l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques, les dispositions légales du Code du travail s'appliquent.

Article 4 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 4.1 - Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • événement exceptionnel ou circonstances imprévisibles nécessitant une adaptation immédiate de l'organisation ;
  • surcroît temporaire d'activité ou demande urgente d'un client/partenaire.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
  • la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.

Article 4.2 - Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail sur le panneau d'affichage et notification individuelle par courriel ou remise en main propre contre décharge au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • Absence imprévisible d'un salarié (maladie, accident, urgence familiale)
  • Situation d'urgence nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes
  • Circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect du délai normal

Article 5 – Aménagement du temps de travail et jours de repos

L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine peut prévoir l'octroi de jours de repos en contrepartie des dépassements de la durée légale de 35 heures par semaine dans le cadre d'une répartition annuelle du temps de travail.
Les jours de repos acquis au titre du présent article, qu'ils soient pris ou affectés au compte épargne-temps, compensent structurellement le dépassement de 4 heures par semaine (39h - 35h). A ce titre, ces heures de dépassement qui relèvent du dispositif d'aménagement du temps de travail ne constituent pas des heures supplémentaires au sens des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné à l'article 8 du présent accord.

Ces jours de repos sont déterminés de la façon suivante, par comparaison entre la durée annuelle de travail établie à partir d’une base de travail de 39h et entre une durée annuelle de travail établie à partir d’une base de 35h par semaine :

Article 5.1 – Calcul de la durée annuelle de travail effectif (à partir d’une base de 39h/semaine)

Définition :

La durée annuelle de travail effectif (base 39h/semaine) représente le volume horaire total que le salarié est amené à travailler sur l'année civile, dans le cadre de l'organisation à 39 heures hebdomadaires.

Elle est obtenue en déterminant d'abord le

nombre de jours travaillés (après déduction de tous les jours de repos et congés légaux et conventionnels), puis en convertissant ce nombre en heures par application du taux horaire journalier de 7,8 heures (soit 39 heures ÷ 5 jours).

Calcul des jours travaillés :

Les jours travaillés sont déterminés comme suit :
Jours travaillés= 365 jours calendaires
  • 104 (jours de repos hebdomadaires)
  • 25 (jours de congés payés)
  • 15 (jours congés trimestriels CCN 66)
  • 0 à 6 (jours congés d’ancienneté CCN 66)
  • 11 (jours fériés, variables selon les années)
+ 1 (journée de solidarité)

Formule générale :

Durée annuelle de travail effectif (base 39h/semaine) =Jours travaillés×7,8h/jour
avec 7,8h/jour = 39h ÷ 5 jours

Pour les valeurs détaillées de la durée annuelle de travail effectif selon les congés d'ancienneté, voir l'Annexe 1 – Tableau de calcul des durées annuelles et des jours de repos

Article 5.2 – Acquisition des jours de repos en contrepartie du dépassement de la durée annuelle de travail de référence (à partir d’une base de 35h/semaine)

Définition :

La durée annuelle de travail de référence (base 35h/semaine) représente le volume horaire théorique correspondant à une organisation du travail à 35 heures hebdomadaires sur l'année civile. Elle est obtenue en convertissant le nombre de jours travaillés calculé à l'article 5.1 en heures par application du taux horaire journalier de 7 heures (soit 35 heures ÷ 5 jours).

Cette durée constitue la base de comparaison théorique permettant de mesurer le

dépassement résultant de l'organisation à 39 heures hebdomadaires et de déterminer les jours de repos octroyés par l’employeur en contrepartie des dépassements de la durée légale de 35 heures par semaine dans le cadre d'une répartition annuelle du temps de travail.

Formule générale :

Durée annuelle de travail de référence (base 35h/semaine) = Jours travaillés × 7h/jour

Dépassement annuel :

Dépassement annuel = Durée annuelle de travail effectif (base 39h/semaine) – Durée annuelle de travail de référence (base 35h/semaine)

Jours de repos acquis :

Jours de repos=Depassement annuel (heures)8h/jour
Ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche, selon les règles mathématiques standard (0,5 et plus = arrondi supérieur).
Le diviseur de 8 heures correspond à la convention de valorisation d'une journée entière de repos, définie à l'article 5.3.

Pour les valeurs détaillées voir l'Annexe 1 – Tableau de calcul des durées annuelles de travail et des jours de repos

Article 5.3 - Convention de valorisation heures/jours

Pour simplifier la gestion administrative et offrir des références claires, les jours de repos sont valorisés selon la convention suivante :
  • 1 journée entière de repos = 8 heures
  • 1 demi-journée de repos = 4 heures
Cette convention permet une gestion quotidienne simplifiée du temps de travail, une tenue claire des compteurs individuels, une communication transparente avec les salariés, et une compatibilité avec les outils RH standards.

Article 5.4 – Suivi mensuel indicatif et compteur individuel des jours travaillés et jours de repos

Un compteur individuel mensuel est tenu à jour pour chaque salarié, accessible via l'outil de gestion RH de l'association, selon les règles suivantes :
Les jours travaillés pris en compte pour l'alimentation du compteur sont ceux effectivement réalisés par le salarié au cours du mois, dans la limite du nombre annuel de jours travaillés défini à l'article 5.1.
Les jours de repos au titre de l'aménagement du temps de travail pris dans le mois ne sont pas déduits de ce calcul.
Le solde mensuel affiché sur le compteur individuel est indicatif et provisoire. Il a pour seule vocation de permettre au salarié et à l'employeur de suivre l'évolution du droit au fil des mois. Seul le décompte annuel définitif, établi au 31 décembre de chaque année civile, constitue la base juridique réelle pour la détermination définitive du nombre de jours de repos acquis sur la base du dépassement effectif constaté, conformément à l'article 5.2.
En fin d'année civile, en cas d'écart entre le solde indicatif accumulé au fil des mois et le décompte annuel définitif établi selon l'article 5.2, une régularisation est effectuée et communiquée au salarié.
Le coefficient de 0,8 heure par jour travaillé, utilisé pour le suivi mensuel indicatif dans le logiciel RH, ne constitue pas un droit quotidien acquis indépendamment de la durée de travail journalière effective. Il s'agit uniquement d'une méthode de répartition mensuelle du droit annuel à des jours de repos théoriques ; ces jours de repos résultent ensuite d’un mécanisme d’acquisition en fonction du temps de travail effectif accompli, dont ils sont le corollaire.

Article 6 – Prise des jours de repos et affectation

Article 6.1 – Formes de prise

Les jours de repos acquis au titre de l’article 4 se prennent par :
  • Journées entières (8 heures)
  • Demi-journées (4 heures)

Article 6.2 – Obligation de prise régulière

Les salariés doivent prendre leurs jours de repos

au fur et à mesure de leur acquisition et de manière régulière tout au long de l'année, selon l'un des rythmes suivants :

  • Entre 1 et 2 jours de repos par mois (répartis tous les 15 jours), ou
  • Entre 2 et 4 demi-journées par mois, ou
  • Toute combinaison équivalente
Cette prise régulière vise à garantir un équilibre effectif entre activité professionnelle et vie personnelle.
Les demandes de prise se font sur la base du solde indicatif affiché sur le compteur mensuel. En fin d'année civile, en cas d'écart entre le solde indicatif accumulé et le décompte annuel définitif établi selon l'article 5.2, une régularisation est effectuée et communiquée au salarié.

Article 6.3 – Planification, délais de prévenance et de réponse

Il existe un planning théorique annuel de prise des jours de repos validé par la direction de l’Actif. Le planning annuel des cadres est validé, sur proposition du directeur, par le Conseil d’Administration lors de sa réunion de décembre.
Une planification théorique des jours de repos est établie en début d'année entre le salarié et son responsable de service. Cette planification est

indicative. Le salarié peut adapter ses demandes en cours d'année selon ses besoins personnels et les disponibilités, mais aussi en fonction des nécessités de service, après validation de la direction.

Le salarié qui souhaite poser un jour de repos à son initiative doit en faire la demande au moins 7 jours calendaires à l'avance. L'employeur dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour accepter ou refuser la demande. En cas de refus, celui-ci doit être motivé par les nécessités de service.

Article 6.4 – Maintien de la rémunération

Pendant les jours de repos pris, le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération mensuelle lissée.


Article 6.5 – Jours non pris en fin d'année

À l'issue de chaque année civile (31 décembre), les jours de repos non pris sont traités comme suit :

a) Affectation au CET

Les salariés peuvent demander d'affecter un certain nombre de jours de repos sur leur Compte Épargne-Temps (CET) dans les conditions prévues par l'accord CET ACTIF du 18 décembre 2025 applicable à compter du 1er janvier 2026.

b) Perte automatique

Les jours de repos non pris et non affectés au CET sont définitivement perdus et ne peuvent être reportés sur l'année suivante

, sauf si le salarié n’a pas été en mesure de les utiliser du fait de l’employeur ou de l’organisation du service. Dans ce cas, les jours sont reportés sur le premier trimestre de l’année suivante selon un calendrier défini avec la hiérarchie.

Article 6.6 – Départ en cours d'année

En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, les jours de repos acquis et non pris sont payés en numéraire sur le dernier bulletin de paie.
Les jours éventuellement affectés au CET restent acquis au salarié et sont gérés selon les modalités de l'accord CET ACTIF.

Article 7 – Rémunération et lissage

Article 7.1 – Principe du lissage

La rémunération mensuelle des salariés (à temps complet ou partiel) est lissée. Elle est calculée sur la base de la durée contractuelle de 35 heures par semaine et est indépendante de la durée réelle de travail ou des jours de repos pris.

Article 7.2 – Calcul du salaire mensuel lissé

La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles (correspondant à 35 heures × 52 semaines ÷ 12 mois), indépendamment du nombre d'heures réellement travaillées (39 heures) ou de jours de repos pris au cours du mois.

Salaire mensuel brut lissé = 151,67 heures × Taux horaire brut applicable

Article 7.3 – Compensation des 4 heures de dépassement par semaine

Les 4 heures de dépassement par semaine (39h - 35h) sont compensées exclusivement par les jours de repos acquis au titre de l'article 4. Elles ne donnent lieu à aucune rémunération directe ni majoration salariale.

Article 7.4 – Maintien du salaire

Pendant les jours de repos pris au titre de l’article 4, le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération lissée. Aucune retenue n'est effectuée.

Article 8 - Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Article 8.1 - Définition des heures supplémentaires

Conformément aux articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail effectif telle que définie à l’annexe 1 du présent accord, sur la base d’un temps de travail de 39 heures par semaine.

Définition du seuil personnel de déclenchement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires ne commencent qu'au-delà du seuil constitué par la durée annuelle de travail effectif telle que définie en annexe 1, sur la base d’un temps de travail de 39h par semaine. Ce seuil correspond au volume horaire théorique que le salarié est prévu de travailler dans le cadre de l'organisation à 39 heures hebdomadaires.

Ajustement du seuil en cas de congés payés non pris :

Le seuil personnel est applicable à une personne disposant d'un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n'ayant pu prendre l'intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu'en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés payés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 8.2 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 8.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 40 heures.

Article 8.4 – Décompte en fin d'année

À la fin de l'année civile, le 31 décembre, un décompte final des heures réellement travaillées est établi. C'est à ce moment seulement que le nombre d'heures supplémentaires éventuellement réalisées est déterminé par comparaison avec le seuil de chaque salarié.
Jusqu'à cette date, aucune heure n'est considérée comme supplémentaire. Le décompte des heures supplémentaires intervient donc après la clôture de la période de référence.

Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. À cet effet, un suivi mensuel rigoureux est assuré (article 5.4) et les jours de repos sont pris régulièrement tout au long de l'année ou affectés au CET en fin d'année (articles 6.2 et 6.5) pour limiter l'accumulation d'heures supplémentaires au sens de l'article 8.1.

Article 8.5 - Repos compensateur équivalent

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié dans la limite du contingent annuel est majoré au taux de 25%.

Article 8.6 - Prise du repos compensateur équivalent

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 4 heures.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
En cas d'impossibilité pour le salarié de prendre ses repos pour raison médicale, congé maternité, ou raison majeure dûment justifiée, les jours peuvent être reportés sur la première année suivante. Le report doit être demandé par écrit avant le 31 décembre et doit être pris avant le 30 juin de l'année suivante. À défaut de prise avant le 30 juin, le repos est indemnisé.

Article 8.7 : Information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 4 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 8.8 - Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 8.9 - Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 4 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 3 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 7 jours, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 3 jours.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
En cas d'impossibilité pour le salarié de prendre sa contrepartie obligatoire pour raison médicale, congé maternité, ou raison majeure dûment justifiée, avec justificatif fourni, un report peut être accordé sur l'année suivante jusqu'au 30 juin. La demande de report doit être formalisée par écrit avant le 31 décembre. À défaut de prise avant le 30 juin, la contrepartie obligatoire est indemnisée et versée au salarié sans possibilité de perte.

Article 8.10 - Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 4 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 8.11 – Information et justification

À la fin de chaque année, et avant le 31 janvier suivant, l'employeur remet à chaque salarié un document écrit récapitulant l'ensemble des données relatives à son décompte annuel. Ce document précise : le nombre total d'heures travaillées au cours de l'année écoulée ; le seuil personnel applicable au salarié (tenant compte des congés réellement pris) ; le nombre d'heures supplémentaires constatées ; l'indication du dépassement ou non du contingent d’heures supplémentaires ; la nature et les modalités de la compensation due le cas échéant.

Article 8.12– Intégrité de la rémunération

La prise de cette compensation n'entraîne jamais aucune réduction ou retenue sur la rémunération mensuelle lissée normalement versée au titre du contrat de travail.

Article 8.13 – Engagement sur le respect du contingent

L'employeur s'engage à organiser le travail et à structurer l'activité de telle sorte que le contingent annuel d’heures supplémentaires ne soit pas ou rarement dépassé. Si, sur plusieurs années consécutives (au-delà de 2 années), les heures supplémentaires constatées en fin d'année dépassent régulièrement ce contingent, l'employeur s'engage à procéder à une réorganisation du travail ou à un ajustement des effectifs pour rester conforme aux dispositions du présent accord.

Article 9 - Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Article 9.1 - Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 9.2 - Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 9.3 - Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 9.4 – Délai de prévenance

L'employeur informe le salarié à temps partiel de la réalisation d'heures complémentaires au moins 7 jours ouvrés à l'avance, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord ne déroge pas au délai légal de prévenance.
Le salarié peut accepter ou refuser sans justification.
Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante la durée du travail objet de la modification ouvre droit à un repos compensateur de 10%.

Article 10 - Interruption d’activité des salariés à temps partiel

Les parties conviennent qu’au cours d’une même journée, la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut être interrompue plus d’une fois. Cette interruption quotidienne est limitée à 2 heures.
Les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés à temps partiel pourront être amenés à exercer leur activité sont les suivantes :
  • 08h00 – 17h30
En contrepartie de la dérogation à la règle d’interruption maximale quotidienne, il est accordé au salarié un repos compensateur d’une heure, conformément aux dispositions de l’accord et sous réserve de sa compatibilité avec les règles légales applicables au temps partiel.

Article 11 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 12 - Prise en compte des absences

Article 12.1 – Absences non rémunérées

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Article 12.2 – Absences rémunérées

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 13 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 14 - Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés

Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Article 15 – Validation et durée

Article 15.1 – Autonomie de l'accord

Le présent accord est négocié et proposé simultanément à un accord relatif au Compte Épargne-Temps (CET).

Les parties conviennent expressément que le présent accord d'aménagement du temps de travail constitue le socle de l'organisation du travail au sein de l'association et dispose d'une autonomie juridique propre. Par conséquent :
  • Son existence et sa validité ne dépendent pas de l'adoption ou du maintien en vigueur de l'accord CET.
  • Il produit ses pleins effets même en l'absence d'accord CET, à l'exception des dispositions qui font expressément référence à l'alimentation ou au fonctionnement du CET (notamment l'article 6.5 et les mentions afférentes), lesquelles deviendraient sans objet.

Article 15.2 – Validation par référendum

Le présent accord est soumis au référendum du personnel. Conformément à l'article L.2232-22 et L.2232.23 du Code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation à la majorité des deux tiers des salariés.
Compte tenu de son autonomie, l'approbation du présent accord par référendum suffit à son entrée en vigueur, indépendamment du résultat du vote concernant l'accord CET soumis simultanément.

Article 15.3 – Durée et reconduction

Sous réserve de son approbation majoritaire au sens de l’article 15.2, le présent accord prend effet le 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et expirera le 31 décembre 2028.
Il sera tacitement reconduit pour des périodes successives de 3 ans, sauf dénonciation par l'une des parties, notifiée au moins 6 mois avant l'échéance.

Article 16 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties à l’accord.

Article 17 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés selon les modalités de révision prévues à l’article 20.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 - Suivi de l’accord

Article 18.1 – Commission de suivi

Une commission de suivi est mise en place, composée d’un représentant de l’employeur et de 2 salariés volontaires désignés pour 1 an renouvelable.

Article 18.2 – Réunion annuelle

La commission se réunit au moins une fois par an avant fin mars pour examiner les points suivants :
  • Bilan des jours de repos acquis, pris et affectés au CET pour présentation et information au Conseil d’Administration avant le 31 mai de chaque année.
  • Heures supplémentaires constatées et dépassements du contingent fixé à l’article 8
  • Difficultés d'application de l'accord et réclamations des salariés
  • Propositions d'amélioration ou d'ajustement
Le temps de réunion est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré.

Article 18.3 – Bilan écrit

À l'issue de chaque réunion, un bilan écrit est rédigé par l'employeur. Il est communiqué à tous les salariés dans les 15 jours et affiché sur le panneau d'affichage obligatoire.

Article 18.4 – Réunions exceptionnelles

Une réunion exceptionnelle peut être demandée en cas de difficulté majeure par : l'employeur, l'un des 2 salariés de la commission, ou par pétition de 50% du personnel. Cette réunion doit se tenir dans les 30 jours suivant la demande.

Article 19 - Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties à l’accord s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties à l’accord s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’employeur ou de la majorité des salariés en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Au sein de l’association, dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés et qui ne dispose pas de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est alors organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet de révision. 
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Lorsque l’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide

Article 21 – Dénonciation de l'accord

Article 21.1 – Modalités de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à l’accord moyennant un préavis de 6 mois. Les parties pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail, la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Elle doit être notifiée collectivement à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties à l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 21.2 – Conséquence sur l'accord CET

Le présent accord constituant la source exclusive des jours de repos susceptibles d'alimenter le Compte Épargne-Temps, les parties conviennent que sa dénonciation entraîne de plein droit et simultanément la caducité de l'accord CET.
La notification de dénonciation du présent accord vaut notification automatique de la fin de l'accord CET à la même échéance.

Article 22- Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail avec les résultats obtenus au référendum concernant l’adoption du présent accord collectif.

Article 23 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des parties à l’accord, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera l’ensemble du personnel.

Article 24 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des parties à l’accord.
Article 25 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à La Grande-Motte, le 18 décembre 2025
En 2 exemplaires originaux.

Pour l’association X représentée par X agissant en qualité de Président





ANNEXE 1

Tableau de calcul des durées annuelles et des jours de repos selon les congés d’ancienneté déductionfaite des congés trimestriels

Jours congés d'ancienneté (CC 66)

Jours travaillés (art. 5.1)

Durée annuelle de travail effectif (39h/semaine)

Durée annuelle de travail de référence (35h/semaine)

Heures de dépassement

Jours de repos acquis (1)

0
211
1 645,8 h
1 477 h
168,8 h
21,1
2
209
1 630,2 h
1 463 h
167,2 h
20,9
4
207
1 614,6 h
1 449 h
165,6 h
20,7
6
205
1 599 h
1 435 h (1460)
164 h
20,5

  • Selon les règles d’arrondi mentionnées à l’article 5.2, et sous hypothèse de 11 jours fériés/an tombant un jour ouvré,

    l’ensemble des salariés bénéficient de 21 jours de repos.


Mise à jour : 2026-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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