Accord d'entreprise ASS DE MOYENS KLESIA

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASS DE MOYENS KLESIA

Le 09/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire 2019



Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre les soussignés :

D’une part,

L’Association de Moyens KLESIA,

4, rue Marie Georges Picquart, 75017 PARIS
Représentée par


Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :

- la CFDT
FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI,
47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS
représentée par

- la CFE-CGC IPRC
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT,
59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS
représentée par

- la CGT
SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA
4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS
représentée par

- la CGT/FO
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES
54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS
représentée par

- Solidaires CRCPM
Bourse du travail
Annexe Eugène Varlin
85 rue Charlot – 75003 PARIS
représentée par


Dans un contexte de transformation de l’environnement, tant en matière de retraites complémentaires que d’assurance de personnes et au regard des variations (hors tabac) des taux d’inflation :
  • de 1,3 % en 2018,
  • de 0,7%, sur les 12 mois glissants (mai 2018 à mai 2019)

Les parties ont engagé une négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

A l'issue des 4 réunions de négociation qui se sont tenues, les parties ont convenu de l’application des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 : Augmentation des rémunérations mensuelles brutes

Les salariés occupant des emplois de classe 2A à 8, présents à l’effectif au 1er juillet 2019 et comptant au minimum 6 mois de présence effective à cette date, bénéficieront d’une augmentation des rémunérations mensuelles brutes de base, hors primes, de 0,8% à effet du 1er juillet 2019. Il est convenu que cette augmentation ne pourra être inférieure à 25 euros bruts.

Cette augmentation des rémunérations mensuelles brutes de base constitue une augmentation des salaires réels au sens de l’article 9.1 de l’ANNEXE IV « CLASSIFICATION ET SALAIRES » à la Convention Collective Nationale du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire et serait comprise dans toute éventuelle augmentation des rémunérations qui pourrait être réalisée au niveau de la branche pour l’année 2019.

ARTICLE 2 : Augmentations individuelles au mérite

Pour l’année 2019, un budget de 0,7% de la masse salariale sera alloué en fin d’année aux responsables hiérarchiques pour faire des propositions d’augmentations individuelles.

Ces augmentations individuelles seront réalisées en intégrant les dispositions de l’article 8.3 de l’Annexe 4 de la Convention Collective applicable.

Le processus de validation devra permettre l’attribution de ces augmentations au 1er janvier 2020.


ARTICLE 3 : Budget réservé à la correction des écarts de rémunération

Afin de poursuivre les actions tendant à réduire les éventuelles situations d’inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes et liées à l’histoire des groupes (Dumas, Orepa, d&o, Mornay, FMP, MCDEF, UMC) dont sont issus des salariés de l’AMK, un budget de 510.000 €, charges patronales comprises, sera engagé à effet du 1er janvier 2020.

Dans le même objectif et dans les mêmes conditions, un budget de 180.000 €, charges patronales comprises, sera engagé à effet du 1er janvier 2021 et un budget de 58.000 €, charges patronales comprises, à effet du 1er janvier 2022.

Ce qui précède sera suivi de la présentation d’un bilan final qui devrait permettre de constater la résolution des situations d’inégalités professionnelles


ARTICLE 4 : participation au financement du CESU « préfinancé » pour les salariés RQTH

Pour l’année 2019, une participation au financement de titres CESU pour les salariés RQTH ainsi que pour les collaborateurs ayant une personne à charge en situation de handicap sera mise en place.

Le montant de la participation de l’employeur s’élèvera à 60% du titre dans la limite annuelle de 350 euros pour un salarié RQTH et de 250 euros pour une personne considérée à charge, pour l'impôt sur le revenu (titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité-inclusion, mention « invalidité » ; taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ou classement en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale).

Le remboursement sera effectué dès transmission des justificatifs des dépenses engagées à ce titre.


ARTICLE 5 : aménagement du temps de travail pour les salariés bénéficiant d’une réduction horaire au titre de leur situation de RQTH :

Les salariés bénéficiant d’une réduction horaire au titre de leur situation de RQTH pourront se voir accorder une dérogation au respect des plages fixes, sur préconisation du médecin du travail, dès lors que cette mesure permet de faciliter leur maintien dans l’emploi au regard, notamment, de leur état de santé.

Cet aménagement, qui fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, pourra permettre de reculer le début de la plage fixe et/ou d’avancer l’heure de fin de la plage fixe, en accord avec la hiérarchie et selon les nécessités de services.

Les autres dispositions relatives aux horaires variables restant applicables.


ARTICLE 6 : Négociation relative à la diversité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

En vue de la mise en place d’un accord relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappelle la volonté d’aboutir à un accord sur ce sujet dans les meilleurs délais.

A cette fin, la direction réunira les organisations syndicales représentatives pour le faire le bilan des action menées et le la situation au sein de l’entreprise dans la perspective de ces négociations.


ARTICLE 7 : Négociation relative à la qualité de vie au travail et concilier vie privée et vie professionnelle :

En vue de la mise en place d’un accord relatif à la qualité de vie au travail et concilier vie privée et vie professionnelle, les parties signataires du présent accord rappelle la volonté d’aboutir à un accord sur ce sujet dans les meilleurs délais.

A cette fin, la direction réunira les organisations syndicales représentatives pour le faire le bilan des action menées et le la situation au sein de l’entreprise dans la perspective de ces négociations.



ARTICLE 8 : Ouverture d’une négociation relative à la dépendance et au soutien parental :

En vue de la mise en place d’un accord à la dépendance et au soutien parental, les parties signataires du présent accord rappelle la volonté d’aboutir à un accord sur ce sujet dans les meilleurs délais.

A cette fin, la direction réunira les organisations syndicales représentatives pour présenter les dispositifs existants et les mesures qui peuvent être envisagées dans la perspective de ces négociations.

ARTICLE 9 : Formalités de dépôt et publication



Le présent accord sera adressé :

  • en deux exemplaires – dont une version papier signée et une version sur support électronique – à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément à l’article D.2231-2 du code du travail,

  • en un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.


L’accord sera également mis en ligne sur l’intranet Osmose.



Fait à Paris, le

Pour l’Association de Moyens KLESIA




Pour la CFDTPour la CGT





Pour la CGT/FO Pour la CFE-CGC





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