Accord d'entreprise ASS DE MOYENS KLESIA

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE FRAIS E SANTE SURCOMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES DE L'ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASS DE MOYENS KLESIA

Le 30/11/2017


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES DE L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA




Entre les soussignés :

D’une part,

L’Association de Moyens KLESIA,

4, rue Marie Georges Picquart,
Représentée par



Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :


- la CFDT
FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI,
47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS
représentée par

- la CFE-CGC IPRC
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT,
59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS
représentée par

- la CGT
SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA
4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS
représentée par

- la CGT/FO
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES
54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS
représentée par

- Solidaires CRCPM
Bourse du travail
Annexe Eugène Varlin
85 rue Charlot – 75003 PARIS
représentée par







Il est expressément convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Afin d’adapter les dispositions conventionnelles de l’Association de Moyens KLESIA en matière de couverture santé aux dispositions légales portant sur les contrats responsables, des négociations ont été engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Ces négociations ont abouti sur la signature d’un accord d’entreprise sur les régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés de l’Association de Moyens KLESIA en date du 30 novembre 2017, prenant en compte les exigences relatives aux contrats responsables à compter du 1er janvier 2018.

Les garanties de frais de santé antérieures au 1er janvier 2018 ne pouvant être maintenues au même niveau au regard des dispositions règlementaires définissant les contrats responsables, des négociations ont été engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’étudier les conditions pour la mise en place une couverture surcomplémentaire permettant de compléter la prise en charge au titre du contrat responsable.

A l’issue de ces négociations et conformément aux dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions permettant de compléter le niveau de garanties dont bénéficient les collaborateurs au titre du contrat responsable mis en place dans le cadre de l’accord d’entreprise sur les régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés de l’Association de Moyens KLESIA du 30 novembre 2017.

A ce titre, le présent accord fixe les modalités de mise en place d’une couverture surcomplémentaire, à titre collectif et à adhésion obligatoire, en matière de remboursement de frais de santé dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires


Sous réserve des cas de dispense prévus par des dispositions légales ou réglementaires, l’ensemble du personnel de l’Association de moyens KLESIA bénéficie de la garantie surcomplémentraire, dans les conditions fixées dans les contrats d’assurance (et leurs avenants) souscrits par l’Association de moyens KLESIA auprès de l’organisme désigné à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 3 : Cotisations

Le complément de garanties apporté par la surcomplémentaire, est pris en charge intégralement par l’Association de Moyens KLESIA par une cotisation de 0,22% du PMSS.

ARTICLE 4 : Garanties


Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance « Santé » surcomplémentaire souscrit par l’Association de moyens KLESIA auprès de l’organisme désigné à l’article 7 et jointes, pour information, au présent accord. Ces garanties font l’objet d’une information des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et des bénéficiaires.

L’engagement de l’Association de Moyens KLESIA se limite au seul paiement des cotisations à sa charge et non sur les prestations servies relevant de la responsabilité exclusive de l’assureur.

Par conséquent, en cas d’accroissement des dépenses liées aux garanties du contrat signé entre l’Association de Moyens KLESIA et l’assureur résultant soit d’une modification du contenu, des conditions du taux de remboursement pratiqués par la Sécurité Sociale, soit d’un mauvais rapport sinistres-primes, l’engagement de l’Association de Moyens KLESIA sera limité au paiement des cotisations définies à l’article 3 du présent accord.

Dans ce cas, des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise s’ouvriront afin d’envisager les conditions permettant un retour à l’équilibre financier du contrat mis en place avec l’organisme désigné à l’article 7 du présent accord.


ARTICLE 5 : Portabilité et maintien des droits


La portabilité des garanties de santé s’effectuera dans les conditions prévues à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le maintien des droits à titre facultatif pour les anciens salariés de l’Association de Moyens KLESIA bénéficiaires du présent accord s’effectuera dans les conditions légales et, s’ils en remplissent les conditions, les salariés bénéficiaires de ces dispositions se verront proposer par l’assureur un maintien de la couverture surcomplémentaire.


ARTICLE 6 : Suspension du contrat de travail


Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de la garantie au titre du contrat responsable, la garantie surcomplémentaire sera suspendue de fait.

Toutefois, si le salarié a demandé le maintien de la couverture au titre du contrat responsable, il pourra demander également le maintien de la garantie surcomplémentaire, à condition qu’il règle directement à l’assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (cotisation patronale).

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien de la garantie au titre du contrat responsable, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

ARTICLE 7 : Choix de l’organisme assureur


KLESIA PRÉVOYANCE, Institution de Prévoyance membre de KLESIA, est retenue pour la gestion des régimes frais de santé au titre de la garantie surcomplémentaire.

En application de l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé tous les 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord. Les parties au présent accord se réuniront à cet effet six mois au moins avant la date de réexamen.

ARTICLE 8 : Commission de suivi

L’assureur communiquera les comptes de résultat du régime frais de santé surcomplémentaire afin qu’ils soient présentés à la commission de suivi des régimes frais de santé et prévoyance lourde pour en analyser l’équilibre économique.

ARTICLE 9 : Durée et conditions de révision et de dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il cessera de produire ses effets en cas de mise en cause ou de dénonciation du contrat responsable dont il assure le complément.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par tout ou partie des Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires, en respectant un préavis de trois mois.

En cas de mise en cause ou de dénonciation du présent engagement, une négociation sera organisée par l’employeur.

A l’initiative de l’une des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les parties souhaitant réviser l’accord adresseront à l’ensemble des signataires une demande de révision avec un projet d’avenant de révision. Une négociation démarrant dans les 4 mois suivant la réception de cette demande, sera organisée par l’employeur avec les organisations syndicales représentatives. A défaut de conclusion de l’avenant dans les 2 mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est considérée comme rejetée.

ARTICLE 10 : Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et prendra effet à l’expiration de la procédure prévue par l’Article L. 2232-12 du Code du Travail.



ARTICLE 11 : Publicité

Le présent avenant sera adressé :
  • en deux exemplaires – dont une version papier signée et une version sur support électronique – à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément à l’article D.2231-2 du code du travail,

  • en un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 30 novembre 2017

Pour l’Association de Moyens KLESIA






Pour la CFDTPour la CGT






Pour la CGT/FO Pour la CFE-CGC






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