Accord d'entreprise ASS DE MOYENS KLESIA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 18/07/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASS DE MOYENS KLESIA

Le 18/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES


Entre les soussignés :


D’une part,

  • L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA, 4 rue Georges Picquart – 75017 – PARIS

Représentée par


Et d’autre part,

  • Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :


  • La CFDT

FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
47-49 avenue Simon BOLIVAR 75019 PARIS
Représentée par

  • La CFE-CGC IPRC

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT
59-63 rue du Rocher 75008 PARIS
Représentée par 

  • La CGT

SYNDICAT DES SALARIES DE KLESIA
4-22 rue Georges PICQUART 75017 PARIS
Représentée par

  • La CGT/FO

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES
54 rue d’Hauteville 75010 PARIS
Représentée par

  • Solidaires CRCPM

BOURSE DU TRAVAIL
Annexe Eugène Varlin
85 rue Charlot – 75003 PARIS
Représenté par





PREAMBULE

Pour assurer le bon fonctionnement de notre système informatique, de nos outils de gestion et pour ce qui concerne la sécurité de nos locaux, il arrive que certains travaux ou interventions s’effectuent en dehors des horaires appliqués dans l’entreprise.

Dans ce cas, les services concernés doivent être en mesure d’intervenir pour s’assurer que le ou les traitement(s) s’exécutent normalement et préserver aussi la continuité et le bon fonctionnement des services et activités déployés par l’Association de Moyens KLESIA.
Ces temps d’intervention complémentaires correspondent à des astreintes.

Pour répondre à ces exigences, les parties ont souhaité mettre en place les conditions de compensation pour les salariés concernés. Ces compensations peuvent être réalisées sous forme financière et/ou sous forme de repos.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction de l’Association de Moyens KLESIA se sont donc réunies les 29 avril 2019, 23 mai 2019 et 14 juin 2019 pour négocier sur ce sujet. 

Les parties signataires ont expressément convenu ce qui suit :
  • ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.


Si cette période d’astreinte donne lieu le cas échéant à une intervention effective, la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif (temps de déplacement inclus). Le moment de l’intervention est ainsi pris en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est précisé que durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone ou d’être en capacité d’intervenir à distance.

En outre, il est rappelé qu’il est toutefois possible que le salarié n’effectue pas d’intervention durant sa période d’astreinte. Ainsi, pour la bonne compréhension de chacun, deux temps différents sont à distinguer dans la période d’astreinte : le temps d'attente et le temps d'intervention effectif, le cas échéant.

Le temps d'attente correspond donc au temps passé par le salarié à son domicile, ou à proximité, libre de vaquer à ses occupations mais prêt à intervenir à tout moment. Le temps d'intervention est le temps que met le salarié pour exécuter l'intervention pour laquelle il est contacté.





Par ailleurs, il est également précisé que le motif de recours à l’astreinte est à distinguer de celui des heures supplémentaires en ce que l’astreinte répond à des nécessités de continuité de l’activité de l’entreprise ainsi qu’à des exigences de sécurité, alors que le recours aux heures supplémentaires correspond davantage à un surcroit d’activité ; leurs régimes juridiques respectifs sont d’ailleurs différents, tout comme les systèmes de compensation qui en découlent.


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association de Moyens KLESIA appartenant aux services susceptibles d’être sollicités dans le cadre de la réalisation des travaux et interventions énumérés ci-dessous.

Les Directions susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre d’astreintes sont les suivantes :
  • La Direction de l’Immobilier ;
  • La Direction des services Informatiques ;
  • La Direction Métiers (Experts métiers, Référents métiers) ;
  • La Direction des Services Généraux.


  • ARTICLE 2 : LE DECLENCHEMENT DE L’ASTREINTE

Les astreintes répondent à trois types de situation :

  • Interventions dont la durée nécessite d’être réalisées en dehors des heures de travail, le week-end (exemple : réorganisation de bases de données, paramétrage, maintenance etc.) ;

  • Interventions dont l’importance nécessitent qu’elles soient réalisées pendant les jours ouvrables, la nuit (exemple : édition impérative de cartes d’adhérents etc.) ;

  • Situations dont l’urgence peut conduire exceptionnellement à décider d’une astreinte qui permettra de palier un dysfonctionnement ou à des exigences de sécurité.

L’astreinte a pour finalité de s’assurer de la possibilité d’une intervention sur les systèmes ou moyens matériels afin de pouvoir garantir l’utilisation normale de ceux-ci pendant les horaires de travail. En aucun cas elle ne peut avoir pour objet de faire face à un surcroit d’activité, ce qui relève, le cas échéant des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions légales.


  • ARTICLE 3 : LES CONDITIONS DE L’ASTREINTE

  • 3.1. La programmation des astreintes

Dans tous les cas, la programmation des astreintes sera portée à la connaissance des salariés des services concernés au minimum 15 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai peut être réduit.

Les parties affirment leur volonté de voir réparties les astreintes de manière équitable et sur la base du volontariat entre l’ensemble des salariés des services concernés.

A défaut, à titre exceptionnel et afin d’assurer la continuité ainsi que le bon fonctionnement des activités de l’Association de Moyens KLESIA, l’astreinte pourra être imposée.
Dans ce cas, il sera tenu compte de l’éloignement géographique du domicile du salarié, notamment lorsque l’intervention ne pourra être réalisée à distance.

  • 3.2. Le lieu de l’astreinte

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.

Toutefois, le salarié en astreinte doit être joignable, via le matériel professionnel fourni par l’Association de Moyens KLESIA pour effectuer l’astreinte (ordinateur et téléphone portables), et en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité mais dans tout lieu lui permettant éventuellement d’intervenir afin de vérifier le bon déroulement de l’intervention.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

  • 3.3. Le déroulement de l’astreinte
Pendant l’astreinte le salarié peut être amené selon le traitement en cours à se connecter régulièrement afin d’en vérifier son bon déroulement.

Les informations lui seront communiquées par sa hiérarchie.

  • 3.4. La contrepartie de l’astreinte
Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations financières et sous forme de repos.

Pour chaque période d'astreinte, un formulaire est remis au salarié sur lequel il devra noter ses différentes interventions (appels téléphoniques, déplacements et etc.).

Le décompte des heures travaillées débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l'intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci s'est déplacé sur le lieu d'intervention.
Ce formulaire devra ensuite être validé par le manager et transmis à la Direction des Ressources Humaines pour traitement.

L’indemnisation de l’astreinte sera constituée :

  • D’une prime d’astreinte visant à compenser une sujétion, que le salarié intervienne ou non, de :
  • 40 euros bruts pour la journée du samedi ;
  • 60 euros bruts pour la journée du dimanche ou jour férié ;
  • 40 euros bruts pour une nuit en semaine ;
  • 50 euros bruts pour une nuit le Week end et jours fériés ;
  • 200 euros bruts continu du vendredi soir au lundi matin. 


NB : intervention de nuit entre 21h et 6h.

  • Astreintes avec déplacement sur site : prise en charge des frais de déplacement/temps de trajet et repas sur présentation de justificatifs selon les règles applicables dans l’entreprise.

  • Et de la récupération du temps d’intervention constituant du temps de travail effectif, suivant les dispositions définies par le présent accord et les dispositions légales et conventionnelles en vigueur : récupération du temps effectué le mois suivant l’astreinte, majoré le cas échéant des taux applicables aux heures supplémentaires ou de 100% pour les heures effectuées un dimanche ou jour férié.

  • 3.5. Le contrôle des astreintes

L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA s’engage dans le cadre du présent accord à remettre à chaque salarié des services concernés un document récapitulant les périodes d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.

Un suivi des astreintes effectuées, distinct du suivi des heures supplémentaires, sera présenté trimestriellement au Comité d’Entreprise/Comité Social et Economique : seul le nombre de salariés par service pourra être présenté.


  • ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • 4.1. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord et est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et prendra effet à l’expiration de la procédure prévue par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
  • 4.2. Conditions de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, entièrement ou partiellement, soit par la Direction, soit par tout ou partie des Organisations Syndicales Représentatives signataires dans l’entreprise, en respectant un préavis de trois mois.

A l’initiative de l’une des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.






  • ARTICLE 5 : PUBLICITE

Le présent accord sera adressé conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • À la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;
  • Au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Paris.



Fait à Paris, le

Pour l’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA

Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T

Pour la C.G.T./F.O Pour la C.F.E.-C.G.C

Pour Solidaires CRCPM

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