ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE D’ENTRERISE (CE)
ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Entre les soussignés :
D’une part, L’Association de Moyens KLESIA, 4, rue Marie Georges Picquart, 75017 PARIS Représentée par
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :
- la CFDT FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, 47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS représentée par
- la CFE-CGC IPRC CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT, 59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS représentée par
- la CGT SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA 4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS représentée par
- la CGT/FO FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES 54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS représentée par
- Solidaires CRCPM Bourse du travail Annexe Eugène Varlin 85 rue Charlot – 75003 PARIS représentée par
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relative au fonctionnement du Comité d’Entreprise (CE) et à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), les parties au présent accord, après deux réunions de négociation, ont souhaité fixer les règles de calcul de la dotation versée par l’entreprise au titre du budget activités sociales et culturelles pour l’année 2019 et pour les années à venir et mettre fin aux différents existant en la matière entre l’employeur et les représentants du personnel. En conséquence le présent accord constitue un avenant à tout accord d’entreprise portant sur le même sujet et met fin à toutes pratiques ou usages portant sur le même sujet.
Article 1 : Champ d’application ET OBJET de l’accorD
Le présent accord s’applique au sein de l’AMK. Il a pour objet de fixer les modalités de calcul de la dotation versée par l’entreprise au titre du budget activités sociales et culturelles pour l’année 2019 au CE et pour les années à venir au CSE. Il prévoit également ses modalités de révision et de dénonciation.
Article 2 : calcul du budget activités sociales et culturelles
La dotation de l’entreprise pour le budget activités sociales et culturelles est constituée deux parties distinctes :
Versement en numéraire
La dotation versée par l’entreprise au comité d’entreprise pour le budget activités sociales et culturelles est déterminée,
d’une part, par la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET DE PRÉVOYANCE (CCN) et est fixée, à ce jour, à 2,5% de la masse salariale brute de l’année concernée.
Le versement pour les budgets activités sociales et culturelles est effectué par virement au mois de mars pour l’année 2019. A à compter du 1er janvier 2020, le versement provisionnel sera effectué au CSE en deux fois :
En mars de l’année à hauteur de 80 % ;
En septembre de l’année à hauteur des 20 % complémentaires.
Lors du versement de l’acompte du mois de mars (année A), une régularisation est effectuée sur l’acompte de l’année écoulée (année A-1) sur la base de la masse salariale de l’année considérée (année A-1).
Il est entendu que les sommes engagées par l’employeur au titre de la restauration et des titres restaurant, pour les années antérieures à la signature du présent accord, couvrent le complément de dotation du comité d’entreprise de 0,35% fixé par l’article 8 de la convention collective d’entreprise et portant la contribution totale de 2,5% à 2,85% de la masse salariale.
Les parties conviennent également que la dotation ASC de base du CSE sera égale à 2,5% de la masse salariale.
Prise en charge du financement de la restauration collective et/ou de la part patronale des titres restaurant
La dotation, de l’entreprise, pour le budget activités sociales et culturelles est constituée,
d’autre part, du financement par l’entreprise de la part patronale des titres restaurant pour les implantations géographique ne disposant pas d’un accès à la restauration collective et du cout de la restauration collective pris en charge par l’employeur pour les sites de Batignolles et de Montreuil, sous déduction de la part financée par les salariés.
Ainsi, en complément du versement de 2,5% effectué au titre de la CCN, la contribution de l’entreprise à la restauration collective et au financement des titres restaurant s’est élevée à un montant de 1.045.315 €, pour les titres restaurant et 1.353.108 € pour la restauration collective, soit 2.398.424,26 € en 2018.
L’éventuelle évolution, à la baisse ou à la hausse, de ce poste de dépenses sera prise en charge par l’employeur et n’aura donc pas d’impact sur le versement de 2,5% défini ci-dessus.
Il est précisé que si cette évolution devait être supérieure à 4%, l’employeur réunirait la commission restauration et le CSE, ou le CE, en vue d’en étudier les éventuelles conséquences. Dans ce cas, l’employeur ou toute organisations syndicale représentative signataire pourrait demander la tenue d’une réunion dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
Pour l’année 2019 et les années suivantes, l’employeur présentera le bilan des sommes affectées à la restauration collective et au financement des titres restaurant à la commission restaurant et au CSE. En cas de variation significative des montants constatés, les mesures envisagées seront également présentées à cette occasion.
Il est également convenu que pour les années 2018 et 2019 l’employeur appliquera les principes énoncés ci-dessus.
Pour l’année 2019 et les années antérieures, il est entendu que les sommes engagées par l’employeur au titre de la restauration et des titres restaurant couvraient le complément de dotation de 0,35% fixé par l’article 8 de la convention collective d’entreprise et portant la contribution totale à 2,85% de la masse salariale.
Article 3 : SUIVI DE L’APLLICATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que, pour les dispositions concernant la restauration d’entreprise et les titres restaurant, un bilan sera présenté chaque année à la commission restaurant du CE et, pour les années à venir, du CSE.
Dans le cas où la gestion lui en serait déléguée, l’employeur présentera également à la commission restaurant du CE et, pour les années à venir, du CSE, tout projet d’évolution significatif concernant la restauration d’entreprise et/ou les titres restaurants, notamment en cas de changement de projet de changement de prestataire, d’appel d’offre ou de changement des conditions tarifaires contractuelles. Le cas échéant, la commission rendra un avis qui sera transmis au CE ou au CSE afin de préparation de toute délibération sur le sujet.
Dans le cas où l’employeur prend en charge par délégation la gestion de la restauration d’entreprise et des titres restaurant, il prendra l’initiative de réunir la commission restaurant afin de présenter les bilans d’activité et les éventuelles évolutions significatives envisagées.
De même, dans le cas où la gestion de la restauration d’entreprise et des titres restaurant lui serait déléguée et en cas de variation significative des montants constatés telle que visée à l’article 2, l’employeur réunira les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’en étudier les conséquences sur l’application du présent accord.
Les parties conviennent également que les sommes consacrées à la restauration et au titres restaurant feront l’objet de négociations à l’occasion des NAO. Il sera pris en compte notamment la participation de l’employeur, dès lors qu’il en a la charge, au financement des titres restaurant.
Article 4 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord s’appliquera à la date de signature.
Article 5 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt. Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 6 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’AMK. Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à PARIS, le 26 septembre 2019 en 8 exemplaires originaux.
Pour l’Association de Moyens KLESIA, Représentée par
pour la CFDT représentée par
pour la CFE-CGC IPRC représentée par
pour la CGT SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA représentée par