PORTANT SUR LA MOBILITE PROFESSIONNELLE DES SALARIES DE L'AD-PEP 12.
ACCORD D'ENTREPRISE
PORTANT SUR LA MOBILITE PROFESSIONNELLE DES SALARIES DE L'AD-PEP 12.
ENTRE :
L'Association départementale des Pupilles de l'enseignement Public de l'Aveyron, dont le siège est 279, rue Pierre Carrère - 12000 RODEZ, représentée par son Président,.
D'une part
ET :
L'organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndicale centrale,
L'organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L'organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
D'autre part
Préambule Dans le cadre de la qualité de vie au travail, I' AD-PEP 12 souhaite mettre en place des actions autour de la mobilité des professionnels au sein de ses structures, permettant de limiter l'usure professionnelle et favoriser le partage des pratiques. Pour les organisations syndicales, la mobilité professionnelle permet d'éviter des situations pouvant évoluer en burn-out, donner la possibilité de bénéficier d'une valorisation salariale aux professionnels qui ne sont pas actuellement sur une grille salariale correspondante à leur diplôme et permettre de découvrir une autre structure, une autre population afin de dynamiser son parcours et son évolution professionnelle.
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique :
Aux établissements de I'AD-PEP 12
A l'ensemble des catégories professionnelles
Article 2 - Modalités sur la mobilité professionnelle
Il est ouvert la possibilité aux salariés en contrat à durée indéterminée de l'Association de postuler sur une offre d'emploi à durée déterminée au sein d'une autre structure de I' AD-PEP 12. Cette possibilité sera mise en place par l'employeur dès qu'il a connaissance au minimum 1 mois à l'avance d'une absence sur une structure de I'AD-PEP 12 pour une durée minimum de 1 mois. Le délai de prévenance d'un mois est incompressible permettant à l'employeur de mettre à la connaissance de l'ensemble des professionnels de l'AD-PEP 12 le poste à pouvoir. Le choix du candidat sur le poste reste à l'appréciation de l'employeur qui met en place une procédure identique à un recrutement sur un poste à durée indéterminée.
Article 3 - Contrat de travail
La mise en œuvre de cette mobilité donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail. Les éléments de rémunérations en lien avec le fonctionnement et l'activité de la structure s'appliquent aux salariés qui acceptent la période de mobilité. A l'issue de la période de mobilité, le salarié retrouve le poste qu'il occupait avant son départ.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Au terme de cette date, nul ne pourra se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord, lequel ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, même par tacite reconduction. Cette clause constitue la stipulation contraire prévue à l'article L.2222-4 du Code du travail.
Article 5 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de
trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du travail.
Article 7 - Agrément et entrée en vigueur Selon l'article L.314.6 alinéas 1 et 2 du code de l'action sociale et des familles, l'article L.313-12 (IV ter) du code de l'action sociale et des familles, l'article L.313-2-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article L.312-1 (2°,3°,5°, 6° et 7° du 1) du code de l'action sociale et des familles, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'agrément. Faute d'agrément, le présent accord sera réputé non applicable.
Article 8 - Publicité Conformément aux dispositions des articles 02018-362 du 15/05/2018 du code du travail, les textes du présent accord seront déposés sur une plateforme du ministère du travail. Ce dépôt vaut dépôt à la DIRECCTE et donnera lieu à un récépissé. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.