Accord d'entreprise ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC

LE TEMPS DE REPOS EN FIN DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC

Le 04/10/2022


Accord collectif

Le temps de repos de fin de carrière


ENTRE

L’association départementale Les Pupilles de l’Enseignement Public du Morbihan, « Les PEP56 », dont le siège social est situé 57 rue Anita Conti - 56000 VANNES (SIREN 320 130 792), représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,

ET


L’organisation syndicale FO représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale


  • Sommaire

TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule2

PARTIE I : Objet et champ d’application de l’accord2

Article 1 : Objet de l’accord2
Article 2 : Champ d’application2

Partie II : Départ volontaire à la retraite3

Article 3 : Procédure d’information en cas de départ volontaire à la retraite3
Article 4 : Montant de l’indemnité de départ en retraite – cas classique3

Partie III : Conditions de mise en œuvre du temps de repos de fin de carrière5

Article 5 : Procédure de demande5
Article 6 : Modalités de calcul du temps de repos de fin de carrière5
Article 7 : Régime du temps de repos de fin de carrière6
Article 8 : Conséquences de la prise de temps de repos de fin de carrière au moment du départ en retraite7
Article 9 : Incidence d’une rupture de contrat pour un autre motif que le départ à la retraite8

Partie IX : Dispositions finales9

Article 10 : Durée et entrée en vigueur9
Article 11 : Clause de révision9
Article 12 : Clause de dénonciation9
Article 13 : Commission d’interprétation10
Article 14 : Clause de suivi10
Article 15 : Dépôt – publicité et mise en ligne10

  • Préambule
  • Le temps de repos de fin de carrière est un dispositif novateur permettant de transformer une partie de son allocation de départ à la retraite en temps de repos en fin de carrière. Actuellement, au sein de l’association, seule la Convention Collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit cette opportunité.
  • C’est dans ce cadre que la direction de l’association PEP56 et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations afin d’aboutir au présent accord collectif précisant les modalités de mise en œuvre du temps de repos de fin de carrière, pour le permettre à tous les salariés de l’association, indépendamment de la Convention Collective qui leur est applicable.


  • Partie I :
  • Objet et champ d’application de l’accord

  • Article 1 : Objet de l’accord
  • Le présent accord constitue un accord collectif au sens de l’article L.2231-1 et suivants du Code du travail.
Ses dispositions portent de plein droit substitution à toute clause contraire et aux dispositions de même nature relevant de pratiques, d’usages, d’accords et d’engagements unilatéraux antérieurement en vigueur au sein des structures, en redéfinissant le contenu et les conditions d’application des différents éléments, tant individuels que collectifs, au sein de l’association.
  • Elles ne se cumulent pas et prévalent sur celles ayant le même objet relevant des textes généraux législatifs, réglementaires ou résultant de chaque convention collective applicable à l’Association.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues à la partie IX.

Pour la suite du présent document, il est précisé que les différents termes employés : « direction d’établissement », « responsable hiérarchique », « employeur »… : font toujours référence à la direction d’établissement ou de service, représentant l’employeur par délégation et à défaut, la direction générale.
  • D’une manière générale, et pour tous les points non prévus par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.
  • Article 2 : Champ d’application
  • Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements et services, actuels et futurs de l’association Les Pupilles de l’Enseignement Public du Morbihan (« Les PEP56 »), indépendamment de la Convention Collective appliquée, et aux salariés remplissant les conditions pour en bénéficier (cf article 5).

  • Partie II :
  • Départ volontaire à la retraite
A titre liminaire, il est rappelé la procédure « classique » du départ volontaire à la retraite,

sans mise en œuvre du dispositif de temps de repos de fin de carrière.



  • Article 3 : Procédure d’information en cas de départ volontaire à la retraite
  • Le départ volontaire à la retraite doit résulter de la seule volonté du salarié, qui doit être manifestée de manière claire et non équivoque à son employeur.

  • En conséquence, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Une copie sera transmise au siège de l’association.

  • Afin d’anticiper l’organisation du service, ce courrier devra être adressé dès que possible à son employeur, et au plus tard trois mois avant la date de départ souhaitée.

Cette durée de préavis est la même indépendamment de la Convention Collective applicable.

Ce préavis n’est pas susceptible d’être prolongé ; aussi, même si le contrat de travail est suspendu pour quelque motif que ça soit (maladie, etc..), la rupture de contrat aura tout de même lieu à la date initialement prévue.

Il est rappelé qu’il appartient au salarié d’entamer les démarches auprès de sa/ses caisse(s) de retraite en respectant les délais propres à chacune.

Une rétractation tardive devra faire l’objet d’une concertation entre le salarié et l’employeur pour être validée.

Ce formalisme et ce préavis ne sont pas applicables en cas de mise en œuvre du temps de repos de fin de carrière. En effet, la mise en œuvre de ce dispositif fera l’objet d’une procédure spécifique qui est rappelée à l’article 5 du présent accord.


  • Article 4 : Montant de l’indemnité de départ en retraite – cas classique
  • Dans le cas d’un départ classique en retraite, à l’initiative du salarié et sans mise en place du temps de repos de fin de carrière, l’indemnité de départ volontaire à la retraite est versée

    après comparatif du montant légal (Code du travail) et le montant conventionnel ; le montant le plus favorable étant versé au salarié.

  • A titre d’information, l’indemnité de départ à la retraite est calculée selon les dispositions qui sont les suivantes à la date de conclusion du présent accord :
  • Pour la CCN 51

  • 1 mois de salaire brut de 10 ans à 14 ans d’ancienneté aux PEP56
  • 2 mois de salaire brut de 15 ans à 19 ans d’ancienneté aux PEP56
  • 4 mois de salaire brut de 20 ans à 24 ans d’ancienneté aux PEP56
  • 5 mois de salaire brut de 25 ans à 29 ans d’ancienneté aux PEP56
  • 6 mois de salaire brut à partir de 30 ans d’ancienneté aux PEP56
  • Pour la CCN 66 

  • 1 mois de salaire brut à partir de 10 ans d’ancienneté aux PEP56

  • 3 mois de salaire brut à partir de 15 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention (CC66)

  • 6 mois de salaire à partir de 25 ans d’ancienneté relevant du champ d’application de la présente convention (CC66)

  • Chaque salarié devra alors fournir tout document nécessaire justifiant de son activité relevant du champ conventionnel pour prise en compte. A défaut, seule l’ancienneté acquise aux PEP56 sera prise en compte.

  • Pour la CCN ECLAT

  • Pour les salariés ayant entre 8 et 10 ans d’ancienneté aux PEP56

  • 1 / 4 de mois de salaire brut par année d’ancienneté

  • Pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté aux PEP56

  • 1 / 4 de mois de salaire brut par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans
+
  • 1/3 de mois de salaire brut x nombre d’années au-delà de 10 ans

  • Pour le Code du travail ( article D. 1237-1)

  • Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté aux PEP56
  • Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté aux PEP56
  • Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté aux PEP56
  • Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté aux PEP56
Les dispositions indiquées ci-dessus sont celles à la date de conclusion du présent accord ; un avenant à ce dernier sera formalisé en cas de modification des dispositions légales et conventionnelles sur ce sujet.

Dans tous les cas, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation de départ en retraite, est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • Soit la moyenne des 12 derniers salaires bruts précédant la date de départ en retraite
  • Soit la moyenne des 3 derniers salaires bruts précédant la date de départ
  • Les éléments à prendre en compte dans le calcul du salaire de référence (prime..etc) seront ceux définis par chaque Convention Collective.
  • Partie III :
  • Conditions de mise en œuvre du temps de repos de fin de carrière
  • Article 5 : Procédure de demande
  • Chaque salarié pouvant prétendre à une indemnité de départ volontaire à la retraite, peut demander à bénéficier du dispositif du temps de repos de fin de carrière en contrepartie d’une réduction de ladite indemnité, sous réserve de répondre aux conditions précisées ci-après.
  • La demande d’utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l’employeur

    au moins trois mois avant la mise en place du temps de repos de fin de carrière et fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.

  • Le bénéfice des temps de repos de fin de carrière

    est subordonné à l’accord de l’employeur qui peut éventuellement refuser cette demande notamment pour des raisons liées aux nécessités de fonctionnement du service.

  • Il appartiendra à l’employeur de décider de la conduite à tenir face à des demandes ne respectant pas le délai de trois mois prévu par le texte (acceptation, refus ou report).
  • Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu’au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.

  • Le salarié peut opter entre 2 possibilités de prise de son repos :
  • En une seule prise avant la date effective de départ à la retraite
  • En fractionnant ce temps de repos au maximum sur les 2 dernières années et avec l’accord de l’employeur

  • Article 6 : Modalités de calcul du temps de repos de fin de carrière
  • Les temps maximum de repos susceptibles d’être pris à ce titre sont déterminés de deux manières, au choix du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur :
  • Par la transformation

    d’une partie de l’indemnité, qui est donc calculée par la différence entre l’allocation de départ à la retraite prévue par les dispositions conventionnelles et le montant de l’indemnité légale prévue à l’article D. 1237-1 du Code du travail.


  • Par la transformation totale de l’indemnité de départ en temps de repos.
  • Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l’allocation calculée

    à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date.

  • EXEMPLE :

  • Ainsi, un salarié de la CC51 qui fait une demande d’adhésion au dispositif et qui, à cette date, a une ancienneté de 23,5 ans lui ouvrant droit à une allocation de quatre mois de salaire verra ses temps de repos de fin de carrière déterminés sur la base d’une allocation égale à 4 mois alors même qu’au moment où il quittera réellement la structure, son ancienneté sera supérieure à 25 ans et lui ouvrira droit à une allocation de 5 mois de salaire. Dans cette hypothèse, le reliquat de l’indemnité sera versé au moment du départ effectif.
  • Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d’une majoration de ce temps de repos de 10%.

  • Le temps maximal de repos est exprimé en heures pour les salariés annualisés, et en jours pour les salariés au forfait jours.

  • Le nombre d’heures obtenu sera arrondi au 0.5 supérieur ; et pour les forfaits jours à l’entier le plus proche.

  • Exemple de calcul n°1 – Hypothèse d’un salarié à temps complet CC51 ayant 30 ans d’ancienneté et ne souhaitant la transformation que d’une seule partie de son indemnité

  •  Salaire moyen brut pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois) : 2 500 euros
  • - Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 15 000 €
  • - Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €
  • - Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €
  • - Temps maximal de repos (15 000 – 5 000) / 16,48 + 10 % = 667,48, arrondi à 667.50, soit 667h30 min.
  • S’il souhaite la transformation totale de son indemnité calculée à la date de la demande :
  •  Salaire moyen brut pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois) : 2 500 euros
  • - Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 15 000 € (montant le plus avantageux)
  • - Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €
  • - Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €
  • - Temps maximal de repos : 15 000 / 16,48 + 10 % = 1001,21, arrondi à 1001,50 et donc 1001h et 30 min
  • Exemple de calcul n°2 – Hypothèse d’un salarié en forfait jours (207 par an) ayant 30 ans d’ancienneté, pour une transformation d’une partie de l’indemnité

  •  Salaire moyen brut pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois) : 3 500 euros
  • - Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 21 000 €
  • - Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 7 000 €
  • - Salaire journalier de référence : 3 500 € x 12 / 207 + 11 + 25 = 172,84 €
  • - Temps maximal de repos (21 000 – 7 000) / 172,84 + 10 % = 89,09 jours arrondi à 89 jours.
  • Article 7 : Régime du temps de repos de fin de carrière
  • Le temps de repos de fin de carrière correspond à un volume d’heures qui permet aux salariés de bénéficier de temps d’absences indemnisés.
  • Ces temps de repos sont positionnés sur des jours pendant lesquels les salariés auraient dû assurer leur prestation de travail. Les temps d’absence à ce titre sont donc calés sur le planning réel des intéressés.
  • Durant la prise des temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.
  • Le temps de repos de fin de carrière est assimilé à du temps de repos, sauf pour l’acquisition de l’ancienneté et des jours de congés (congés payés, congés supplémentaires, congés trimestriels,….) où il est assimilé à du temps de travail effectif.
  • Article 8 : Conséquences de la prise de temps de repos de fin de carrière au moment du départ à la retraite

A – Prise en compte des temps de repos réellement pris

Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l’allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.

Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmés en raison notamment d’une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure.
En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d’y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l’allocation de départ à la retraite à verser.

A l’issue du contrat, il conviendra donc :

- d’identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont

réellement été pris : ils ne sont pas considérés pris en cas de suspension de contrat (maladie..) sauf s’ils sont reportés et donc pris


- de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise,

- de retirer la majoration de 10% liée au dispositif.


EXEMPLE :

Ainsi un salarié à temps complet ayant 30 ans d’ancienneté et dont le salaire moyen pris en compte est égal à 2 500 euros bruts ouvre droit potentiellement à 667h30 min de temps de repos de fin de carrière, déterminée comme, suit :

- Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 15 000 €
- Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €
- Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €
- Temps maximal de repos (15 000 – 5 000) / 16,48 + 10 % = 667,48, arrondi à 667h30 min

Ce salarié a finalement pris 400 heures au titre des repos de fin de carrière qui ont donné lieu à un maintien de salaire de 400 x 16,48 heures soit 6 592 €.

Sur ce montant, il convient

de retirer les 10% de majoration des 400 heures prises par le salarié, soit 400 / 1,1 = 363,64 heures. Les 10% de majoration représentent alors : 400 - 363,64 = 36,36 heures - soit 36,36 heures x 16,48 = 599,21 euros.


L’allocation de départ à la retraite versée sera alors égale à 15 000 € - (6 592 € – 599,21 €), soit 9 007,21 €.

L’indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale prévue à l’article D. 1237-1 du Code du travail, ce qui sera bien le cas puisque l’indemnité légale sera seulement de 5 000 €.



B – Prise en compte de l’ancienneté au moment du départ

Il faut souligner que l’allocation de départ à la retraite sera calculée

au regard de l’ancienneté du salarié au moment de son départ c’est-à-dire en englobant la période de préavis.

► Lors du départ à la retraite, l’allocation conventionnelle de départ est calculée en tenant compte de l’ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ effectif. Ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des jours de repos, hors majoration de 10% liée au dispositif, et l’allocation versée ne peut être inférieure à l’indemnité légale de départ à la retraite visée à l’article D. 1237-1 du Code du travail.

EXEMPLE :

Ainsi, un salarié qui a fait une demande d’adhésion au dispositif et qui à cette date à une ancienneté de 23,5 ans et lui ouvrant droit à une allocation de 4 mois de salaire a vu ses temps de repos de fin de carrière déterminés sur la base d’une allocation égale à 4 mois alors même qu’au moment où il quittera réellement la structure son ancienneté sera supérieure à 25 ans et lui ouvrira droit à une allocation de 5 mois de salaire.

Ce sera à partir de cette allocation de 5 mois de salaire que devra être effectuée la régularisation avec les rémunérations maintenues au titre de la prise des jours de repos.


  • Article 9 :
  • Incidence d’une rupture de contrat pour un autre motif que le départ à la retraite
L’octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l’employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu’à son départ à la retraite.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite, le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l’objet d’une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de cette rupture du contrat de travail.

EXEMPLE :

Ainsi un salarié à temps complet ayant 30 ans d’ancienneté et dont le salaire moyen pris en compte est égal à 2 500 euros ouvre droit potentiellement à 667,48 heures de temps de repos de fin de carrière.

Ce salarié a prévu de prendre 600 heures au titre du repos de fin de carrière, mais il va faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle et aura, au moment de la rupture, déjà pris 400 heures au titre du repos de fin de carrière qui auront donné lieu à un maintien de salaire de 400 x 16,48 heures soit 6 592 €.

Ce salarié, compte tenu de son ancienneté, doit percevoir, au titre du licenciement pour inaptitude non professionnelle, une indemnité de licenciement égale à : [(1/4 x 2 500) x 10] + [(1/3 x 2 500) x 20], soit 22 916,67 €.

Compte tenu des 400 heures de repos de fin de carrière qu’il a déjà pris il conviendra d’effectuer une compensation entre l’indemnité de licenciement et la rémunération maintenue au titre du repos de fin de carrière.
L’indemnité de licenciement versée sera alors égale à 16 324, 67 € (22 916,67 – 6 592)



  • Partie IX :
  • Dispositions finales


  • Article 10 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le

1er janvier 2023, sous réserve de l’obtention de l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.



  • Article 11 : Clause de révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties pourront se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.



  • Article 12 : Clause de dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Les parties s’entendent sur le caractère indivisible des dispositions du présent accord, qui ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.


La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Suite à la dénonciation, l’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.



  • Article 13 : Commission d’interprétation
En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à rechercher entre elles toutes les possibilités de conciliation.

A cet effet, une commission d’interprétation sera constituée paritairement de :
> la direction générale, la direction des ressources humaines, une ou plusieurs directions d’établissement au besoin
> Un délégué syndical par organisation syndicale signataire du présent accord.

La saisine de cette commission d’interprétation sera réalisée par écrit, par une partie signataire à l’accord et adressée à toutes les autres parties signataires.

L'employeur convoquera la commission d’interprétation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différend.

La Commission pourra décider d’entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.

Au plus tard un mois après la date de réunion, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


  • Article 14 : Clause de suivi
Afin de permettre le suivi de l’application du présent accord, les parties signataires conviennent d’examiner annuellement et conjointement la bonne application de l’accord et de clarifier le cas échéant, les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation et de proposer des améliorations du texte et des pratiques.

Si des modifications dans la rédaction de l’accord sont nécessaires, celles-ci ne pourraient entrer en vigueur que par la conclusion d’un avenant. Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.


  • Article 15 : Dépôt – publicité et mise en ligne

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’association.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail :

- dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

- dans une version électronique de l'accord déposé en format « docx » anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l'association continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.


Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord sera transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Une information sera faite en CSE avec communication du présent accord.
Ce dernier sera également diffusé par voie d’affichage dans chaque établissement de l’association sur les panneaux réservés pour communication avec le personnel, ainsi que sur la plateforme BDES.
  • Fait à VANNES, le 4 octobre 2022

  • Nom de l’employeur ou de son représentant  Nom des organisations syndicales

Pour les PEP 56 Pour la CFDT Pour FO


  • Pour la CGT

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