ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
,
Dont le siège est situé SIRET :
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Adjoint Activités, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommé « L’Association »
D'UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de :
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
D'AUTRE PART
PREAMBULE
L’association procède annuellement au calcul de son index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’index, au titre de l’année 2022, a été publié au 1er mars 2023, conformément aux dispositions légales. Le résultat obtenu est de 93 points sur 100, sur les quatre indicateurs fixés par la loi.
Les résultats, par indicateur, sont les suivants :
écart de rémunération : 33/40 ;
écart d’augmentations individuelles : 35/35 ;
pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité : 15/15 ;
nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10/10.
Sur les 4 critères à prendre en compte, 3 ont donc obtenu la note maximale.
Dès lors, l’association n’est assujettie à aucune obligation de fixer et publier des objectifs de progression.
Parallèlement, l’association était couverte par un accord consignant les objectifs et les valeurs essentielles qu’elle entend défendre et respecter au quotidien en matière d’égalité professionnelle. Cet accord a été signé le 15 mars 2019.
Cet accord arrivant à échéance le 14 mars 2023. Les signataires du présent accord conviennent ensemble de l’importance de poursuivre et de renforcer une politique en faveur de l’égalité des chances et de traitement des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu stratégique du développement des collaborateurs, comme de l’association.
Il se propose de définir, dans la continuité du précédent accord, les moyens que l’association entend mettre en œuvre pour promouvoir, dans la durée, l’égalité professionnelle, notamment en matière de rémunération, dans l’accès aux différents emplois et, de manière plus générale, dans tous les domaines de la vie professionnelle.
En application de la réglementation, ce nouvel accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, portant sur au moins 3 des domaines suivants, envisagés à l’article L. 2312-36, 2° du code du travail :
embauche ;
formation ;
promotion professionnelle,
qualification ;
classification ;
conditions de travail ;
sécurité et santé au travail ;
rémunération effective ;
articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Il est rappelé qu’à la date de signature des présentes, l’effectif de l’association est de 231
salariés, dont 72 % sont des femmes. Le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée s’élève à 213, dont 72 % sont des femmes.
24 % de l’effectif total travaille à temps partiel, la part des femmes représentant 23 %.
Compte tenu de l’effectif enregistré, et conformément au code du travail, trois thématiques ont été sélectionnées parmi celles susvisées, et sont envisagées par le présent accord.
S'agissant plus particulièrement des objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord ont donc défini des actions concrètes et des objectifs de progression, notamment sur les trois axes suivants, tels qu’envisagés par l’article L. 2312-36, 2° du code du travail susvisé :
l’embauche ;
la rémunération ;
l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Sur la base de ce constat et des dispositions du précédent accord, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES – ENCADREMENT DE LA NEGOCIATION EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association ADSEA 01, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Il s’applique également à l’ensemble des personnels mis à disposition de l’association, ou les salariés mis à disposition d’une entité tierce, et notamment les personnels intérimaires, de même qu’aux stagiaires, pour toutes les dispositions qui peuvent les concerner, eu égard à la spécificité de leur emploi.
Article 2 - Date d'application - durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Conformément aux dispositions de l'article L 2261-1 du code du travail, il entrera en application le jour qui suit son dépôt.
Il est expressément prévu que le présent accord prendra automatiquement fin et de plein droit à son terme, et sans formalité aucune.
Au terme de l’accord, ce dernier cessera dans tous ses effets, et l’association ne sera, en conséquence, plus tenue par les engagements qu’il contient.
Les parties conviennent, également, que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 3 – Périodicité des négociations
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, les parties entendent fixer, dans le cadre du présent accord, la périodicité de la négociation obligatoire en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à 4 ans.
Article 4 – Contenu du thème négocié
A titre informatif, il est rappelé que la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur les thématiques suivantes :
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
l'articulation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle pour les salariés ;
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Article 4 – Calendrier et lieux des réunions
Afin d’anticiper le terme de cet accord, et en vue de la prochaine négociation sur ce thème, les parties conviennent de se réunir 6 mois, avant le terme du présent accord.
A l’occasion de la première réunion, les parties établiront un calendrier des négociations fixant le nombre et les dates des différentes réunions.
Si, au terme du calendrier visé ci-après, aucun accord n’a été conclu, les parties constateront l’échec de la concertation.
Elles détermineront également le lieu et les modalités des réunions.
Article 5 – Nature des informations partagées
A l’occasion de la réunion susvisée, les parties détermineront, d’un commun accord, la nature des informations nécessaires à la négociation, qui seront transmises à chaque délégation syndicale. Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE). Un message informera les délégués syndicaux de la mise en ligne des documents au sein de la BDESE.
D’ores et déjà, les parties conviennent que devront figurer dans les informations transmises :
les dispositions légales et règlementaires relatives à la thématique traitée ;
les accords collectifs conclus sur la thématique traitée ;
les résultats du calcul de l’index égalité professionnelle femmes/hommes ;
les indicateurs chiffrés, permettant d’avoir une vision globale de la thématique traitée ;
Dans le cas où des informations complémentaires seraient nécessaires, les partenaires sociaux décideront, conjointement, de la liste de ces informations, du délai de diffusion auprès de la délégation syndicale et des modalités de la diffusion en amont de la réunion de travail suivante.
Article 6 - Suivi de l'accord
En vue de garantir une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place dans l’association.
La commission sera composée :
de 2 membres du CSE, désignés par ce dernier ;
des délégués syndicaux ;
de 2 représentant(s) de la Direction.
La présidence de la commission sera assurée par l’employeur ou toute personne désignée par lui. La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, et d’un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services.
Durée de vie de la commission La durée de vie de la commission est calquée sur celle du présent accord collectif.
Mission Le rôle de cette commission est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre. Il s’agira, notamment, de veiller à l’application des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation des dispositions du présent accord.
Réunions La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord.
Les invitations devront être adressées, par la direction, au moins 21
jours à l’avance, accompagnées des documents de travail nécessaires à la participation active des membres.
Un secrétaire de séance sera désigné au début de chaque réunion. Le secrétaire aura pour mission de rédiger un procès-verbal qui devra être cosigné par lui et le représentant de la direction. Les procès-verbaux devront être établis dans un délai maximum de 15 jours,
à dater de la réunion.
L'avis de la commission sera arrêté au terme d'un vote, auquel participe l'ensemble des membres de la commission et notamment le représentant de la direction.
Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des membres, le texte de cet avis aura la même valeur que les clauses du présent accord. Il fera alors l'objet d'un dépôt auprès de l'administration du travail.
Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-dessus ou d’une note de service rectificative.
Le temps passé aux réunions par les différents membres sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
En outre, afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, la direction communiquera au CSE, annuellement, un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En effet, la consultation périodique du comité social et économique sur la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l'emploi, visée à l'article L. 2312-26 du code du travail, porte notamment sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’association, mentionnés au 2°de l'article L. 2312-36, ainsi que les dispositions du présent accord, seront intégrés à la base de données économique, sociale et environnementale (BDESE).
Lors de cette réunion, des mesures permettant une meilleure atteinte des objectifs fixés et une redéfinition des objectifs et/ou des indicateurs pourront être proposées. Il y sera fait mention :
- des mesures prises au cours de l'année écoulée ; - de l'évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus ; - des explications sur les actions prévues non réalisées ; - des objectifs de progression pour l'année à venir et des indicateurs associés ; - d'une définition quantitative et qualitative des mesures permettant de les atteindre ; - une évaluation de leur coût et de leur échéancier.
Ces informations seront intégrées à la base de données économique, sociale et environnementale, pour consultation du comité social et économique.
Article 7 - Révision
Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, et signataires de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Chaque partie habilitée peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- la demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes.
- une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le mois suivant la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 8 – Publication – Dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
PARTIE II – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
D’un commun accord, les parties au présent accord ont défini des actions concrètes et des objectifs de progression, notamment sur les thématiques suivantes, telles que définies par les articles R. 2242-2 et L. 2312-36, 2° du code du travail :
l’embauche ;
la rémunération ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Article 9 – L’embauche
« Le recrutement constitue une phase déterminante pour lutter contre les discriminations et instaurer ou renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers.
Etat des lieux
Au 31 décembre 2022, l’association employait 231 personnes, exerçant, pour la majorité, leurs fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet.
Sur cet effectif, la proportion de femmes et d’hommes était la suivante :
les femmes représentent 166 salariés, soit un pourcentage de 72 % ;
les hommes représentent 65 salariés, soit un pourcentage de 28 %.
Le secteur social et médico-social a la particularité de recenser un effectif féminin nettement supérieur à l’effectif masculin. Cette tendance se vérifie clairement lors des recrutements de l’ADSEA, dans la mesure où, en 2022, 87 femmes ont été recrutées pour 37 hommes.
Objectifs de progression retenus
L’association, qui respecte déjà le principe de non-discrimination à l’embauche, s’engage à renforcer la mixité des emplois.
Dans le cadre du présent accord, afin de veiller au respect de la mixité femmes-hommes au stade du recrutement, et au vu du déséquilibre entre le nombre de salariés hommes et le nombre de salariées femmes, recrutés, il a été décidé de porter une vigilance particulière à la terminologie utilisée dans la rédaction des offres d’emploi et ainsi veiller à ce que leurs intitulés et leurs contenus soient énoncés de manière asexuée. L’association s’engage donc à assurer la neutralité des intitulés de métiers et des offres d’emplois.
Elle veillera à ce que la terminologie utilisée en matière d’offres d’emploi, en externe, et de définition de fonctions, en interne, ne soit pas discriminante et permette la candidature des femmes comme des hommes.
L’association s’engage également à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement, par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats. Ainsi, les processus de sélection et de recrutement, tant internes qu’externes, doivent se dérouler selon les mêmes conditions entre les femmes et les hommes et être basés uniquement sur l’adéquation entre le profil du/de la candidat(e) – au regard de ses compétences, expériences professionnelles, qualifications, perspectives d’évolution professionnelle et potentiel – et les compétences requises pour les emplois proposés, sans distinction liée au sexe.
Dans le cadre de sa politique de mixité, l’ADSEA s’engage à apporter une attention particulière aux candidatures d’hommes dans les fonctions dans lesquelles ils sont les moins bien représentés, et aux candidatures des femmes dans les fonctions dans lesquelles elles sont les moins bien représentées. Ainsi, en cas de création de poste ou de poste laissé vacant, et à candidatures équivalentes, l’ADSEA veillera à ce que la décision d’attribution du poste tienne compte des éventuels déséquilibres constatés dans l’emploi concerné.
Indicateurs de suivi
La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
100% des offres d’emploi seront rédigées sans référence sexuée ;
100% des intitulés de postes et des définitions de fonctions seront rédigés dans des termes neutres ;
évolution annuelle de la répartition des effectifs par genre et par classification ;
évolution annuelle de la répartition des embauches par genre et par classification.
Article 10 – La rémunération
« L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle ».
Les parties rappellent que les différences de traitement, entre des salariés placés dans des situations identiques, non fondées sur un élément objectif, sont interdites.
Le principe « à travail égal, salaire égal », n’interdit pas des différences entre salarié(e)s qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, dès lors que celles-ci reposent sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et étrangers à toute discrimination.
Pour mémoire, au sens de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés, un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
De plus, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, la notion de rémunération s’entend comme : le salaire ou traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Cette équité sociale est d’ores et déjà mise en œuvre au travers de l’application stricte de la grille de salaires, définie par les dispositions conventionnelles de branche.
Objectifs de progression retenus
L’association entend se doter d’une méthode rigoureuse permettant de garantir une répartition équilibrée des augmentations individuelles.
En effet, l’objectif est de veiller à ce que des écarts de rémunération non justifiés ne se créent pas dans le temps. Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci devra être analysé, afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification, une action correctrice spécifique sera engagée.
Article 11 – L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Dans le souci de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale, il est rappelé différentes mesures existantes.
Travail à temps partiel :
Pour rappel, 24 %
de l’effectif, dont 23 % de femmes, sont employés à temps partiel. La possibilité, pour les salariés de l’ADSEA, d’accéder à des postes à temps partiel sur des durées différentes, permet la combinaison famille-emploi, dans la mesure où un tel aménagement ne perturbe pas l’activité concernée.
Planification du travail :
Certaines activités permettent la planification du travail sur plusieurs semaines, permettant une meilleure organisation personnelle. Il s’agit des activités en lien avec les mineurs non accompagnés et les adultes en difficulté. Ainsi, les plannings sont réalisés et affichés pour une période pouvant aller de 3 à 6 mois.
Droit à la déconnexion :
Selon l’article L. 2242-8 du code du travail, les salariés ont le droit à la déconnexion.
L’ADSEA réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Afin de respecter ce droit, les dépassements d’horaires ainsi que le travail en dehors des horaires normaux de travail doivent être demandés et accordés par l’employeur, et n’être mis en œuvre qu’à titre exceptionnel.
Un suivi mensuel des horaires de travail de chaque salarié est envoyé au service des Ressources Humaines chaque début de mois.
Fait à, Le 8 mars 2023,
En 5 exemplaires
Signataires de l’accord collectif :
, déléguée syndicale, représentant le syndicat SUD SANTE SOCIAUX
, déléguée syndicale, représentant le syndicat CGT
, délégué syndical, représentant le syndicat FO
, Directeur Général Adjoint Activités de l’Association ADSEA 01