Avenant de révision de l'avenant à l'accord collectif d'entreprise du 16 février 2009 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Application de l'accord Début : 02/07/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT de révision de l’avenant à l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2009 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
,
Dont le siège est situé SIRET :
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommé « L’association »
D'UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de:
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat SUD Santé sociaux, représenté par
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Les salariés de XXX bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord d’entreprise mutuelle obligatoire du 16 février 2009 et son avenant en date du 2 décembre 2015.
Par courrier en date du 13 mars 2023, le syndicat FO a dénoncé l’avenant à l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2009 intitulé « avenant à l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2009 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux ».
Une négociation de cet avenant s’est ouverte, à la suite de laquelle, un avenant de révision a abouti.
L’objectif de cet avenant est de mettre le régime déjà en place en conformité avec l’ensemble des évolutions réglementaires et conventionnelles en vigueur à ce jour.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 - Champ d'application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’association XXX, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Article 2 - Date d'application - durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les autres dispositions de l’accord collectif d’origine demeurent inchangées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, il entrera en application le jour qui suit son dépôt.
Article 3 – Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent avenant pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’avenant :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant, et signataires de cet avenant,
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.
Chaque partie habilitée peut donc demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : -La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes. -Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le mois suivant la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.
Article 4 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Article 5 – Publication – Dépôt
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TELEACCORDS ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Article 6 – Salariés bénéficiaires
Le présent avenant concerne tous les établissements présents et futurs de l’association et s’applique à l’ensemble du personnel sous réserve des dispenses d’adhésion de l’article 7.
Article 7 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés ci-dessus définis est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives dans l’association. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS).
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer
que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies
au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dit « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime
:
4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure
à 3 mois.
5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 3 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
6°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre facultatif ou obligatoire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 8 – Caractère facultatif de l’adhésion au régime « Famille »
Le régime « Famille » est une option qui permet au salarié d’étendre les garanties du régime « isolé » à son conjoint et à ses enfants à charge. On entend par conjoint et enfants à charge, le conjoint et les enfants à charge du bénéficiaire du régime tels que définis dans le contrat d’assurance.
Ce régime optionnel ne prendra effet que sur demande du salarié à la date d’effet du contrat. Pour toutes modifications des bénéficiaires, le salarié devra contacter l’organisme assureur.
Le choix de bénéficier du régime « Famille » résultant de la seule décision du salarié, ce dernier ne pourra pas s’opposer au précompte de la quote-part de cotisation afférent à ce régime.
Article 9 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle).
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficierons pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 9 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien temporaire du régime « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 10 – Organisme - Garanties et prestations
Le contrat d’assurance est souscrit par l’association auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Les garanties et prestations, dont pourrons bénéficier les membres du personnel visés à l’Article 6 ci-dessus, sont décrites dans le contrat collectif Santé responsable de l’assureur.
Les grilles de garanties et prestations applicables pour 2024 sont annexées (Annexe 1), à titre d’information, au présent avenant.
Les garanties souscrites par l’association ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.
Article 11 – Cotisations
Les cotisations sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le PMSS est fixé, pour 2024, à 3 864 €. Ce plafond est révisé annuellement.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
11-1 Salariés non cadres
taux 2024
régime de base
Option 1
Option 2
salarié seul
1,38% 0,36% 0,77%
conjoint
1,67% 0,36% 0,77%
enfant
0,69% 0,18% 0,37%
11.2 Salariés cadres
Régime de base
isolé 2,11% conjoint 2,46% enfant 1,06% Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé » hors options. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue obligatoire sur leur fiche de paie.
Article 12 – Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de Frais de santé.
Fait à XXX, Le 19 juin 2024, En 7 exemplaires. Signataires de l’accord collectif :
, déléguée syndicale, représentant le syndicat CFE-CGC
, délégué syndical, représentant le syndicat CFDT
, délégué syndical, représentant le syndicat FO
, délégué syndical, représentant le syndicat SUD Santé Sociaux