Dont le siège est situé 526 rue Paul VERLAINE, 01960 PERONNAS SIRET : 779 311 489 000 40
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommé « L’association »
D'UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ADSEA 01 :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX
Le syndicat CGT, représenté par XXX
Le syndicat FO, représenté par XXX
Le syndicat SUD Santé Sociaux, représenté par XXX
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Lors de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’ADSEA01 ont convenu de négocier un accord sur le compte épargne temps.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 ; il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l’ADSEA01.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord reprend et complète les dispositions prévues par l’article 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999.
Les parties signataires se sont réunies afin de définir les modalités de mise en œuvre de cet avantage.
A l’issue des différents échanges, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Substitution aux accords collectifs, usages et engagements unilatéraux
Conformément à l’article L.2253-5 du code du travail, l’ensemble des stipulations du présent accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords collectif conclus antérieurement dans l’entreprise et ayant le même objet sauf exceptions prévus expressément par le présent accord. Il s’y substitue à l’égard de l’ensemble des salariés de l’association.
Les parties reconnaissent que l’ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ADSEA01, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté.
Article 3 - Date d'application - durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément et de la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
Article 4 - Suivi de l'accord
Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, la direction communiquera au CSE un bilan annuel de l’année précédente.
Article 5 – Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, et signataires de cet accord,
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Chaque partie habilitée peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : -La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes. -Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le mois suivant la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 6 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Article 7 – Publication – Dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TELEACCORDS ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Article 8 – Ouverture et tenue du compte
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et, ou, de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Pour rappel, tout salarié travaillant par contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le mode d’alimentation est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois (1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1). Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant le 31 août de chaque année. A défaut, le choix fait à l’ouverture du compte se poursuivra à l’identique.
Article 9 – Alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié peut affecter à son compte :
Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, à savoir la 5ème semaine du congé payé légal, soit 5 jours ouvrés ;
Les congés conventionnels d’ancienneté ;
Au plus, la moitié des jours de de repos accordés aux salariés en forfait jours (soit 4 jours maximum).
Article 10 – Utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
Tout ou partie d’un congé pour convenance personnelle ;
Des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 6 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
L’employeur accepte ou non la demande du salarié en fonction des nécessités du service ; il indique sa réponse au salarié dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes :
Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salarie perçu au moment du départ en congé ;
Lorsque la durée du congé demandé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’indemnité versée à la nature d’un salaire soumise aux cotisations sociales salariales et patronales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Pendant la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
Ces périodes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au regard du calcul de l’ancienneté et de l’acquisition des congés payés.
Article 11 – Gestion financière du CET
La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.
Article 12 – Fin du congé et cessation du CET
Article 12.1 – Fin du congé
A l’issue du congé ou du temps partiel, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence doit faire l’objet d’un accord de l’association, sauf disposition légale ou conventionnelle autorisant à interrompre prématurément un congé légal indemnisé. Le congé de fin de carrière ne peut pas être interrompu prématurément.
Article 12.2 – Rupture du contrat
Monétisation en cas de départ
Il est précisé qu’en cas de départ de la société, et pour quelque motif que se soit, le CET pourra être clôturé.
Ainsi, lors de la rupture de son contrat de travail, il percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps.
Cette indemnité ne donnera pas lieu à une majoration mais sera calculée sur le salaire mensuel de base actuel.
Transfert du compte épargne-temps
En cas de changement d’employeur, la valeur du Compte Epargne Temps peut être transférée de l’ancien vers le nouvel employeur, disposant d’un Compte Epargne Temps, par accord écrit des 3 parties. La gestion se fera selon les règles applicables chez le nouvel employeur.
Fait à Péronnas, Le 11 décembre 2024, En 8 exemplaires.
Signataires de l’accord collectif :
XXX, délégué syndical, représentant le syndicat CFDT
XXX, déléguée syndicale, représentant le syndicat CFE-CGC
XXX, déléguée syndicale, représentant le syndicat CGT
XXX, délégué syndical, représentant le syndicat FO
XXX, délégué syndical, représentant le syndicat SUD Santé Sociaux
Monsieur Salvatore STELLA, Directeur Général de l’association ADSEA 01