Le présent accord complète l’accord du 01.07.2019 et concerne spécifiquement les temps partiels qui en étaient exclus (art 1 : Sont exclus les salariés à temps partiels et les personnels relevant d’un accord d’annualisation).
Article 1 : Champ d’application :
Cet accord s’applique à l’ensemble des travailleurs sociaux (éducateur spécialisé, assistant social, CESF, moniteur éducateur, TISF…) à temps partiels et non soumis à annualisation au sein du Pôle enfance, dès lors qu’ils en font la demande. Les personnels en contrat à durée déterminée relèvent du présent accord, sauf dispositions contractuelles particulières.
Article 2 : Horaires de travail :
Il est mis en place en conformité avec la demande des salariés concernés, des horaires individualisés conformément aux dispositions de l’article L3121-48 du code du travail, comportant des plages fixes et des plages variables :
Plages fixes : Il s’agit des horaires imposés pour permettre de respecter les temps collectifs institutionnels de chaque service concerné (Réunions générales et de services, permanences, audiences, synthèses…).
Plages variables : Elles se situent en dehors des plages fixes, de 7h30 à 20h00.
Les horaires de travail se répartissent du lundi au vendredi en fonction de la durée du temps partiel et en garantissant la plage d’absence qui y est liée, sur la base d’une demi-journée par 10 % de temps non travaillé (½ journée non travaillée pour un 90 %, 1 journée pour un 80%, 2 journées pour un 60 %, etc...). Cette répartition est précisée dans le contrat de travail.
Article 3 : Les contraintes à respecter :
Les horaires de travail doivent respecter les contraintes légales et conventionnelles, notamment :
Un maximum de 10 heures de travail effectif par jour,
Une pause de 20 minutes après six heures de travail en continu
Un temps de pause minimum de 30 minutes pour le déjeuner.
Les régulations horaires s‘effectuent au sein de la semaine dans l’enveloppe horaire hebdomadaire définie par le temps partiel
En cas de dépassement exceptionnel de la durée maximale hebdomadaire est celle prévue par le temps partiel, les heures sont régulées la semaine qui suit.
Les horaires de travail devront être renseignés par chaque salarié sur un planning horaire individuel.
Le relevé des horaires sera actualisé de manière hebdomadaire par le salarié et validé périodiquement par le.la chef.fe de service. Tous les mois, il sera remis à chaque salarié pour signature et conservé par le service comme élément de justification des horaires.
Article 4 : Gestion des absences
Les absences seront portées sur le relevé d’horaires individualisés. Les absences pour congés sont valorisées à 7 h 00 pour une journée de travail et à 3,5 h pour une demi-journée. Les absences pour maladie ou pour congé exceptionnel sont décomptées sur la base de l’horaire prévu, à défaut de la même manière que les congés. Les absences des membres du comité social économique, en rapport avec leurs mandats, doivent être portées sur le relevé d’horaires individualisés, dans le cadre de leurs heures de délégation durant les plages mobiles ou obligatoires.
Article 5 : Accident de trajet
La liberté d’horaires a pour conséquence des variations concernant l’arrivée au travail et le retour au domicile du salarié. En cas d’accident du travail, et pour être présumé accident de trajet, celui-ci doit être situé sur le trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail et vice versa. On entend par « lieu de travail », le lieu où le salarié a eu pour mission d’intervenir. Dans le cadre de sa mission, le salarié peut être amené à intervenir sur l’ensemble du territoire français.
Article 7 : Heures complémentaires
Le régime des horaires individualisés est à part des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont payées ou récupérées selon la réglementation en vigueur mais seulement si elles ont été effectuées à la demande de la direction ou dans un cas de force majeure
Article 8 : Durée de l’accord-Révision- Dépôt-Publicité :
Le présent accord s'applique sous réserve de son agrément au titre de l'article L314-6 du CASF. Il est conclu pour une durée déterminée d'un an : il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'un an sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice en cours, pour prendre effet pour l'exercice suivant. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Dans le délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
La direction de l’association notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. L'accord sera déposé par l'ADSEA, après son agrément, auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.