Accord d'entreprise ASS DEPART PUPILLES ENSEIGN PUBLIC GARD

Accord collectif d'entreprise relatif à l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, droit à la déconnexion au sein de l'A.D.P.E.P 30

Application de l'accord
Début : 14/04/2025
Fin : 14/04/2026

11 accords de la société ASS DEPART PUPILLES ENSEIGN PUBLIC GARD

Le 14/04/2025


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE, DROIT À LA DECONNEXION AU SEIN DE L’A.D.P.E.P 30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE, DROIT À LA DECONNEXION AU SEIN DE L’ADPEP 30


ENTRE


L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Gard dont le siège social est sis 60 Rue Pierre Semard à NIMES (30000), représentée par <…>

D’UNE PART



ET


Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ADPEP 30 :


  • Le syndicat CGT, représenté par <…>,

  • Le syndicat SUD, représenté par <…>

  • Le syndicat CFDT, représenté par <…>


D’AUTRE PART

SOMMAIRE



ARTICLE 1er – PREAMBULE

p.4

ARTICLE 2 - L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PERSONNELLE

p.4

Article 2.1 Le droit à la déconnexion

p.4

Art. 2.1.1 Définition du droit à déconnexion :

p.5

Art. 2.1.2 La mise à disposition de NTIC professionnelle :

p.5

Art. 2.1.3 Lutte contre la surcharge informationnelle et émotionnelle liée à l’utilisation de la messagerie professionnelle :

p.6

Article 2.2 Vigilance particulière sur l’utilisation des applications de messageries instantanées :

p.7

Article 2.3 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif :


p.8

ARTICLE 3. PROCHE AIDANT

p.9

Article 3.1 Conditions

p.9

Article 3. 2 Engagements


p.9

ARTICLE 4 - L’AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION ET DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ARTICULATION VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

p.10

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

p.10

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET CONDITIONS DE VALIDITE

p.10

ARTICLE 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

p.11

ARTICLE 8 – REVISION

p.11

ARTICLE 9 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

p.11


ARTICLE 1ER – PREAMBULE


En préambule, les délégués syndicaux, partie prenante à la présente négociation souhaitent rappeler que l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ne peut être qualitative que si un travail a été fait sur le pouvoir d’achat.

En effet, en ouverture de la réunion sur cette thématique, le syndicat CGT interpelle sur des dispositifs éventuels d’épargne salariale. Il est rappelé que ce n’est pas le thème de cette négociation , pour autant en accord, il apparaîtra en préambule.
Le syndicat Sud Santé-Sociaux expose un lien évident, selon, lui, entre aménagement du temps de travail et articulation vie personnelle et vie professionnelle.

L’objet de la présente négociation est de travailler sur les limites de la sphère privée et de la sphère professionnelle notamment au regard d’une pratique de plus en plus développée à l’aide les outils numériques.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont de plus en plus usitées dans les établissements et de plus en plus intégrées dans le quotidien professionnel (et personnel).

Constats partagés :
  • Le développement de l’utilisation des outils numériques amoindris les contacts avec les collègues et avec la hiérarchie et diminue la conscience de la responsabilité.
  • Il peut être identifié une perte du sens des responsabilités parce que l’outil numérique met à distance la notion de responsabilité.
  • Les délégués syndicaux présents à la négociation soulignent un besoin impératif de cibler les destinataires des informations au lieu de diffuser collectivement et largement en embolisant des canaux de diffusion et en polluant des destinataires. En résumé il s’agit de travailler la régulation.

ARTICLE 2. L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PERSONNELLE


Article 2.1 Le droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est une disposition mentionnée dans la loi El Khomri, « loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » visant à « garantir l’effectivité du droit au repos des salariés ».

Le droit à la déconnexion a aussi son pendant : l’obligation pour un professionnel de « bien se connecter » , être à l’écoute SUR LE TEMPS de TRAVAIL des outils dématérialisés mis à disposition.

En application de l’article L. 2242-17 7° du code du travail, depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion fait partie intégrante des thèmes à aborder lors des négociations annuelles obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Cette négociation permet à l’employeur de s’engager afin d’assurer l’effectivité du repos journalier, hebdomadaire et des congés de façon à garantir un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.
En effet, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information. Elles sont également une opportunité notamment en matière de développement des nouvelles organisations du travail. Parallèlement, leur utilisation rend floue la frontière entre la vie personnelle et professionnelle. Elles doivent être utilisées à bon escient afin de ne pas confondre temps de travail et temps de repos.
Par ce présent accord, L’ADPEP 30 et les organisations syndicales signataires affirment l’importance du bon usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ainsi que de la nécessité de réguler leur utilisation, afin d’assurer un temps de repos et de congés effectif et un équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle des salariés.

Art. 2.1.1 Définition du droit à déconnexion :

Le droit à la déconnexion est une notion qui n’est pas précisée par la loi mais L’ADPEP 30 a défini le droit à la déconnexion comme étant « la faculté pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel pendant ses temps de repos et de congé ».
  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels le collaborateur est à la disposition de l’employeur et comprenant les heures normales de travail de ce dernier.
  • Outils numériques et professionnels : ensemble des outils numériques ou de communication, présents ou à venir, physiques ou dématérialisés permettant au salarié d’être joignable à distance. Comme par exemple : la messagerie électronique, l’ordinateur, la tablette, les smartphones, logiciels, intranet, extranet (liste non exhaustive).
Dans le cadre de ces éléments de définition les parties à la présente négociation souhaitent faire un focus sur le développement des outils du numérique et des applicatifs dans les métiers du médico-social et sur les dérives possibles qui en découlent. S’il est acquis que le numérique est également un moyen de perfectionner un certain nombre des pratiques professionnelles, il n’en demeure pas moins que ces outils des NTIC peuvent devoir faire l’objet d’un encadrement et de temps ou d’utilisation dédiés pour garantir le maintien d’un lien humain précieux.

Art. 2.1.2 La mise à disposition de NTIC professionnelle :

L’ADPEP 30 s’engage à garantir à tous les professionnels pour lesquels l’exercice de leur emploi le nécessite une adresse de messagerie professionnelle dédiée et s’engage à ne pas utiliser la messagerie personnelle de ses collaborateurs pour la diffusion d’information à caractère professionnel.
Il en va de même si l’exercice de la fonction ou les missions confiées le nécessitent, l’employeur s’engage à fournir les outils téléphoniques et informatiques adéquates et à n’utiliser les numéros de téléphone ou adresses mails personnelles du salarié uniquement pour les communications personnelles ou en situation d’extrême nécessité.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que ce matériel professionnel ne doit être utilisé que dans le cadre strictement professionnel. En effet, le salarié ne doit y avoir accès que sur les plages horaires de travail sauf mention contraire inscrite dans le contrat de travail ou sur le document attestant de la remise du matériel et des conditions d’utilisation de ce dernier. En dehors d’une éventuelle mention dérogatoire, les outils informatiques et téléphoniques doivent rester au sein des établissements et doivent y être rangés en dehors des horaires de travail et en aucun cas ramené au domicile ni en être fait une utilisation autre que strictement professionnelle durant le temps de travail.

Art. 2.1.3 Lutte contre la surcharge informationnelle et émotionnelle liée à l’utilisation de la messagerie professionnelle :

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, l’ADPEP 30, recommande aux salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles comme le contact face à face, les appels téléphoniques, etc …
  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie électronique ne puisse se substituer au dialogue et échanges physiques et/ou oraux entre collègues et/ou collaborateurs
  • S’interroger sur le moment opportun de la communication
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires
  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » et « Cci »
  • Veiller à préciser l’objet de la communication
  • Éviter l’envoi de pièces jointes trop volumineuses
  • Ne pas utiliser la messagerie professionnelle pendant ses périodes de repos
  • Ne pas demander de réponse immédiate lorsqu’elle n’est pas nécessaire ;
  • Émettre automatiquement un message d’absence lors d’une absence prolongée d’un collaborateur ;
  • Réserver dans son emploi du temps des plages horaires dédiées à la gestion des mails et à leurs réponses.
  • Projeter au moins une (1) fois par an (dans les réunions institutionnelle ou réunion d’expression libre et directe par exemple) dans chaque établissement un temps d’échange et de réflexion sur l’utilisation des outils numériques et de leur gestion et conséquences sur les salariés.




Article 2.2 Vigilance particulière sur l’utilisation des applications de messageries instantanées :

Afin d’éviter les abus dans l’utilisation des applications de messageries instantanées, les parties signataires ont déterminé des points essentiels qu’il convient d’appliquer lors de l’utilisation de ces moyens de communication :

  • Lors de la création d’un groupe sur une application de messagerie instantanée, l’initiateur doit avoir préalablement obtenu l’accord de l’ensemble des membres.
  • Cette plateforme de communication ne doit pas remplacer la communication verbale et orale de consignes managériales pour la bonne organisation de l’activité.
  • Les informations publiées ne doivent pas exiger de réponse immédiate ou de confirmation de lecture et de prise en compte.
  • Les membres utilisateurs d’un tel outil s’engage à ne pas y divulguer d’information confidentielle, à respecter un vocabulaire adapté et des horaires de publication respectueuses.
Pour s’assurer d’une utilisation de ces applications de messagerie instantanée à la fois pertinente et respectueuse de toutes les conditions énumérées ci-avant, les parties à la négociation préconisent de s’appuyer sur des retours d’expérience. Faire le point au moins une (1) fois par an en concertation avec la direction sur leur utilisation doit permettre une utilisation efficiente, raisonnée et la plus vertueuse possible pour le bon fonctionnement dès lors que l’on prend conscience que l’utilisation de ces NTIC percute le sens des métiers du médico-social.
Aussi, dans le cadre d’une utilisation des outils de messagerie instantanée au sein de l’ADPEP 30 et afin d’en sécuriser le contenu et les modalités de diffusion, le présent accord encadre leur recours dans chaque établissement que compte l’organisme gestionnaire comme suit :
  • Chaque structure devra, dans un délai de douze (12) mois suivant la publication du présent accord, rédiger une charte déterminant les enjeux, les conditions essentielles d’utilisation et de mise en place d’un outil de messagerie instantanée ou équivalent afin de partager avec les utilisateurs les contours de la bonne utilisation professionnelle de cet applicatif, ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas …
  • Chaque structure devra, dans un délai de douze (12) mois suivant la publication du présent accord, rédiger une procédure balisant, selon les hypothèses, le rôle de chacun , de créer un espace de débriefing et de régulation des éventuels incidents qui pourraient se virtualiser.
Ces précautions ont pour objet principal de tenir compte de dérives parfois observées et de pratiques qui émergent, qui, sans la dématérialisation seraient des fautes alors que l’usage du numérique semble parfois légitimer des propos ou des pratiques non-conformes. En encadrant les pratiques sans les restreindre l’ADPEP 30 souhaite accompagner les professionnels à une utilisation vertueuse des outils bénéfiques à disposition pour faire évoluer les métiers.
Dans le même sens, le présent accord engage à mettre au travail en vue des négociations annuelles obligatoires 2026 une réflexion sur l’intelligence artificielle et les usages possibles ou à éviter au sein de notre association.

Article 2.3 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif :

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le receveur d’une communication d’en prendre connaissance et d’y répondre lorsque cette dernière est reçue en dehors du temps de travail du collaborateur, durant le temps de repos du collaborateur (repos journalier, repos hebdomadaire, congés payés, RTT etc. (liste non exhaustive)).
Afin de montrer l’exemple, les managers s’abstiennent sauf en cas de circonstances particulières, nées d’une urgence avérée, de la gravité des faits, et de l’importance des sujets traités, de prendre contact avec les collaborateurs en dehors du temps de travail.
De plus, les managers s’abstiennent dans la mesure du possible de contacter les salariés bénéficiant d’une suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.
Enfin, il est rappelé que le règlement intérieur des établissements précise les bonnes pratiques à adopter dans le cadre de la communication entre salariés et de la diffusion d’information ainsi que le respect des démarches adéquates notamment en cas d’absences, congés, récupération etc …

ARTICLE 3. PROCHE AIDANT


Depuis 2017, le congé proche aidant permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour se consacrer à l’accompagnement d’un proche en situation de handicap ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Article 3.1 Conditions


Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié.
La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut-être une des suivantes :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple: Mariage, Pacs ou concubinage (union libre)
  • Son ascendant: Personne dont on est issu : parent, grands-parents, arrière-grand-parent,..., son descendant: Enfant, petits-enfants, arrière-petits-enfants, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral: Frères, sœurs d'une personne et enfants de ces derniers (collatéraux privilégiés) ainsi qu'oncles, tantes, cousins, cousines (collatéraux ordinaires) jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Article 3. 2 Engagements


Dans le cadre du présent accord, l’employeur s’engage à faciliter l’accès au congé proche aidant pour les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 5.2.1 du présent accord.
Le service des ressources humaines se tiendra à disposition pour communiquer sur les enjeux et conditions dudit congés à tout salarié qui en ferait la demande.

De plus, pour les salariés aidants et sur leur demande il est envisageable d’aménager le temps de travail en concertation avec la direction de l’établissements en en déterminant les conditions de durée.

La formation au rôle d’aidant familial, proposée par l’Association Français des Aidants est disponible via le lien suivant :
www.formation.aidants.fr



ARTICLE 4 - L’AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION ET DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ARTICULATION VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Sauf impossibilité objective ou cas de force majeure, le cadre hiérarchique à l’initiative des temps de réunion s’engage à les positionner durant le temps de travail des professionnels et à des créneaux horaires garantissant un déroulé serein de la réunion (ne risquant pas de terminer après l’horaire de fin de travail du professionnel, n’empiétant pas sur une activité que le professionnel doit mener à bien etc …)

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


À titre liminaire, les parties entendent rappeler que chacune d’elles, s’engage à respecter les dispositions du présent accord.

En tout état de cause, les parties sont convenues que chacun des engagements résultant du présent accord seront examinés

tous les ans lors d’une réunion à laquelle participeront la Direction de l’Association ainsi que les organisations syndicales représentatives au sein de cette dernière.

Ce suivi comportera notamment :
  • Les engagements souscrits par les parties ;
  • Les actions effectuées au cours du temps écoulé ;
  • Un bilan de ces actions.

Ce suivi donnera lieu à l’élaboration d’un bilan présenté au CSE central lors de la première réunion de l’année suivant la date de la réunion de suivi.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET CONDITIONS DE VALIDITE


L’Accord n’est valable que si les délégués syndicaux désignés qui le signent représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail. Si cette condition de majorité n’est pas remplie, l’Accord est alors réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

une (1) année.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’arrivée de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets.





ARTICLE 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Conformément aux dispositions légale en vigueur, le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des diverses formalités de publicités et exigences légales requises en la matière. Soit, après qu’agrément ait été donné par le ministre compétent.
L’ADPEP 30 s’engage à procéder à la demande d’agrément sur la plate-forme numérique dédiée à cet effet.

ARTICLE 8 – REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Seront ainsi habilités à engager ladite procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes de ce dernier ;
  • A l’issue de cette période une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.


ARTICLE 9 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ADPEP 30.

Il sera également soumis à la procédure d’agrément compte tenu des exigences légales en vigueur en la matière.

En outre, et conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction, et ce, au sein des différents établissements de l’Association ADPEP 30.



Fait en 6 exemplaires originaux

À Nîmes , le

14 avril 2025.


Pour l’Association ADPEP 30, par délégation de Mme la Présidente

<…>




Pour le syndicat CFDT

<…>




Pour le syndicat SUD

<…>




Pour le syndicat CGT

<…>

Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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