L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais située 7, place de Tchécoslovaquie à ARRAS (62000) représentée par XXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Un accord d’entreprise relatif à l’arrêt maladie a été signé entre les organisations syndicales et le Président de l’Association des PEP 62 le 1er février 2022 visant à réduire les journées de carence en cas de maladie simple pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et à appliquer une journée de carence pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté. Cet accord était expérimental.
Les parties ont ensuite convenu de poursuivre l’expérimentation et de signer un avenant pour une durée déterminée de 1 an.
Cet avenant prenant fin au 31 mars 2025, les parties se sont réunies lors de plusieurs rencontres en début d’année et ont défini les conditions ci-après :
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
d’une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Article 2 – Champ d’application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements et services de l’Association des PEP 62 et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Article 3 – Conditions de mise en œuvre
L’Association des PEP 62 procède à la subrogation pour les arrêts maladie sauf pour le personnel de moins d’un an d’ancienneté et pour le personnel en temps partiel thérapeutique. Cette mesure permet à l’Association de percevoir en lieu et place du salarié les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale au titre d’un arrêt maladie. En contrepartie, l’Association procède au complément de salaire prévu conventionnellement.
A la date de signature du présent accord, le délai de carence conventionnel en cas de maladie simple (CCN 51) est de 3 jours.
Par le présent accord, les parties décident qu’il sera appliqué un nouveau dispositif de délai de carence dans le cadre d’un arrêt pour maladie simple. Ce délai de carence sera calculé en référence au délai de carence conventionnel.
Pour le personnel dont l’ancienneté est inférieure à 1 an
Un délai de carence sera calculé en retranchant 1 journée de carence au délai conventionnel de carence.
A titre d’exemple et à la date de signature du présent accord, le délai de carence prévu par le présent accord sera donc de 2 jours [délai de carence conventionnel -1 jour]. L’Association prendra donc en charge le paiement du 3ème jour de carence par le biais d’un maintien de salaire.
En, revanche, au-delà du 3ème jour, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A date, aucune rémunération au titre du maintien de salaire n’est prévue pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.
Pour le personnel dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an
Un délai de carence sera calculé en retranchant 2 journées de carence au délai conventionnel de carence.
A titre d’exemple et à la date de signature du présent accord, le délai de carence prévu par le présent accord sera donc d’1 jour [délai de carence conventionnel -2 jours].
L’Association prendra donc en charge le paiement des 2ème et 3ème jour de carence par le biais d’un maintien de salaire. Le maintien de salaire sera donc mis en œuvre au terme d’un délai de carence d’une journée.
Si le délai légal ou conventionnel de la CCN 51 devait être modifié durant l’application du présent accord, les parties conviennent expressément qu’elles s’engagent à se réunir pour étudier l’opportunité de réviser le présent accord.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est prévu pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle il prendra automatiquement fin.
Un bilan global ainsi qu’un état chiffré seront réalisés courant février 2026 et les parties se rencontreront pour évaluer l’intérêt de poursuivre ou pas un tel dispositif.
Article 5 – Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La direction Générale
Les délégués syndicaux et 2 membres du CSE
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués syndicaux et au CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue et une réunion avec la délégation syndicale aura lieu après la réunion du CSE.
Article 6 - Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, le suivi du présent accord pourra être effectué en CSE à la demande de l’une des parties signataires.
Article 7 – Rendez-vous
Les parties au présent accord se réuniront à l’issue du présent accord afin de discuter de l’opportunité de poursuivre l’expérience ou pas.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.