Accord d'entreprise ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENC

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Application de l'accord
Début : 12/08/2024
Fin : 12/08/2027

4 accords de la société ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENC

Le 12/08/2024


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’ADSEA63 (Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Puy-de-Dôme),.située 5 avenue Léonard de Vinci 63 000 CLERMONT FERRAND, représentée par Madame ……………., en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET
Le Syndicat Force Ouvrière, représentée par Madame …………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il tient compte de la particularité de l'association tenant à des emplois essentiellement féminisés et à une situation à laquelle l'encadrement budgétaire ne permet pas l'attribution de rémunération dépassant les salaires définis par la convention collective, ce qui supprime toute possibilité de différentiation des rémunérations en fonction du sexe.
Il est établi conformément à l'article R 2242-2 du Code du Travail et définit dans ce cadre les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre dans les trois domaines suivants :
  • les conditions de travail,
  • l'articulation entre activités professionnelles et vie personnelle et familiale,
  • la rémunération effective.

Il intègre également un certain nombre de principes généraux nécessaires à rappeler.
A titre d’information, il est précisé que l’index égalité professionnelle établi au sein de l’association a obtenu la note de 94.

Article 1 -Principe d'égalité de traitement

L'association affirme que le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
Tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c'est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
L'association s'assurera, sur la base des critères précités, du respect de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.
De la même manière, l'association applique le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, sachant que les salariés à temps partiel sont majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, des femmes.

Article 2 -Recrutement

L'association tient à réaffirmer un certain nombre de grands principes.

2-1. Offres d'emploi sans distinction de sexe

Les offres d'emploi sur l'ensemble des postes à pourvoir par l'association s'adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction. A cet effet, l'association restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d'offres d'emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.

2-2. Egalité de traitement des candidatures

L'association s'engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre le profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d'évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.

Article 3 -Accès à la formation professionnelle

3-1. Accès identique à la formation professionnelle

L'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux salariés une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution des qualifications.
La formation contribue à la réalisation des objectifs prévus dans le présent accord.
L'association veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l'adaptation aux évolutions de l'association et des besoins de ces usagers, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.

3-2. Formation et suspension du contrat de travail

Afin d'optimiser la reprise du travail suite à un congé parental d'éducation à temps complet d'un an ou plus, il est systématiquement proposé un entretien exploratoire avant la reprise du travail des collaboratrices(teurs) concernés. Cette proposition sera faite par l’association deux mois avant l’échéance du congé parental.
Cet entretien exploratoire avant la reprise sur le poste sera l'occasion, pour les femmes et les hommes ayant suspendu temporairement leur activité professionnelle, de faire un point sur leurs demandes d’affectations possibles et sur les éventuels besoins en formation nécessaires à une reprise de l'activité professionnelle dans de bonnes conditions.

Article 4 -Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale


4-1. Rentrée scolaire

Les salariés devant accompagner leurs enfants de moins de 12 ans lors de la rentrée scolaire bénéficient de deux heures rémunérées comme temps de travail.

Objectif de progression:
  • Faire en sorte que 100 % des bénéficiaires puisse y prétendre.
Action permettant d'atteindre les objectifs :
  • Une information sur cette mesure sera faite par mail par les directions de service et établissement dans les deux mois qui précède la rentrée scolaire.
Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de l'action : (*)

* Ces indicateurs seront appréciés au 31.08.2025-2026 et 2027, à l’effet de mesurer la pertinence ou non de maintenir ces dispositions.

4-2- Proche aidant

Le salarié éligible au congé de proche aidant, dans le cadre de l’article L. 3142-16 du code du travail, pourra pendant la durée de ce congé exercer une activité à temps partiel. L’employeur s’engage à accorder l’activité à temps partiel.
La rémunération sera établie en fonction de la durée du travail à temps partiel.
Un avenant formalisera alors ce passage dans le cadre d’un temps partiel.

Objectif de progression :
  • Satisfaire 100 % des demandes.
Action permettant d'atteindre les objectifs :
  • Information par mail de l'existence de la mesure par les directions de service et établissement.
Indicateurs chiffrés :
Nombre de salariés ayant bénéficié de la mesure (*) :
* Ces indicateurs seront appréciés au 31.08.2025-2026 et 2027, à l’effet de mesurer la pertinence ou non de maintenir ces dispositions.
Compte tenu de l'effectif de l'association essentiellement composé de personnel féminin, les parties au présent accord ont souhaité définir un certain nombre d'actions à destination de ces salariés.

4.3 – Jours de télétravail

Les salariées peuvent, à partir du 4ème mois de grossesse, bénéficier d’une journée de télétravail par semaine. Les modalités de cette journée seront définies en accord avec le directeur de l’établissement concerné.
Objectif de progression :
  • Satisfaire 100 % des demandes.
Action permettant d'atteindre les objectifs :
  • Informer par mail de cette disposition pour les salariées concernées par les directions de service et établissement.
Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de la mesure : (*)
* Ces indicateurs seront appréciés au 31.08.2025-2026 et 2027, à l’effet de mesurer la pertinence ou non de maintenir ces dispositions.

4.4– Utilisation d’un véhicule de service

Afin de limiter les déplacements en voiture, dès l’information faite à la direction de l’établissement de l’état de grossesse, les salariés concernés pourront utiliser un véhicule de service pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu d’activité pour y aller et en revenir.
Objectif de progression :
  • Satisfaire 100 % des demandes.
Action permettant d'atteindre les objectifs :
  • Informer par mail de cette disposition pour les salariées concernées par les directions de service et établissement.
  • Prioriser l’attribution de véhicules de service en faveur des femmes enceintes.
Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de la mesure (*)
* Ces indicateurs seront appréciés au 31.08.2025-2026 et 2027, à l’effet de mesurer la pertinence ou non de maintenir ces dispositions.



Article 5 - Conditions de travail


5-1 congés trimestriels

En application des dispositions conventionnelles, les congés trimestriels non pris dans le trimestre sont perdus. A la date d'effet du présent accord, si la salariée avant ou après son congé maternité est bénéficiaire des dispositions de l’article L1225-21 du code du travail relatif à l’état pathologique, les congés trimestriels ne seront pas perdus, ils seront reportés soit avant le début du congé maternité, soit à l'issue de celui-ci.

Objectif de progression :
  • Satisfaire 100 % des demandes.

Action permettant d'atteindre les objectifs :
  • Informer par mail les salariés de l'existence de la mesure.

Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de la mesure lorsque la salariée informera la Direction de son état de grossesse (*)

* Ces indicateurs seront appréciés au 31.08.2025-2026 et 2027, à l’effet de mesurer la pertinence ou non de maintenir ces dispositions.

5-2 Mobilité professionnelle

Dans l’attente de la négociation d’un accord prenant en considération la prévention des risques professionnels, il est d’ores et déjà convenu que pour éviter le risque de désinsertion professionnelle, qu’au-delà des dispositions relatives à l’essai encadré, qu’un salarié justifiant d’une expérience professionnelle dans son emploi, de dix ans et plus, pourra solliciter une mobilité professionnelle lui permettant d’exercer une autre activité. Cette possibilité suppose un emploi de reconversion et l’accord de l’association.
Dans ces conditions pourra être mis en place une mobilité professionnelle sur ce nouveau poste d’une période maximale de 3 mois.
Un écrit formalisera cette période et définira notamment les conséquences sur la rémunération, laquelle ne pourra pas être inférieure à l’emploi tenu antérieurement.
A l’issue de cette période, si celle-ci s’avère satisfaisante, le salarié concerné occupera le poste de reconversion avec la rémunération y afférente. Sinon, si cette période n’est pas estimée satisfaisante ou si le salarié ne le souhaite pas, celui-ci pourra retrouver son poste d’origine avec la rémunération correspondante.
La demande de mobilité professionnelle devra être faite par écrit et la réponse de l’association sera formulée également par écrit dans un délai d’un mois suivant la demande.
Objectif de progression :
  • Satisfaire 100 % des demandes.
Action permettant d'atteindre les objectifs :
  • Informer par mail les salariés de l'existence de la mesure.
Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de la mesure (*) :

(*) Ces indicateurs seront appréciés au 31.08.2025-2026 et 2027, à l’effet de mesurer la pertinence ou non de maintenir ces dispositions.

Article 6- Rémunération effective

6-1. Principes généraux

L'association réaffirme que les niveaux de salaires à l'embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.
L'évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l'expérience professionnelle et la qualification.

6-2. Egalité salariale

Il est également rappelé que, compte tenu de l'encadrement budgétaire auquel est soumis l'association, les salaires réels pratiqués correspondent aux salaires conventionnels. Dès lors, il ne peut y avoir de différenciation des rémunérations entre les femmes et les hommes.

6-3. Congé parental

Le congé parental d'éducation est pris essentiellement par des salariés du sexe féminin. Or, ce congé, lorsqu'il est sans activité, est capitalisé pour moitié au titre de l'ancienneté, ce qui pour cette raison peut être à l'origine d'une différence de traitement non justifiée (car ce sont plutôt les femmes qui sollicitent ce congés dans notre association) entre les femmes et les hommes, même si celle-ci est «légalement» prévue. Cette mesure s’appliquera aux salariés déjà en fonction et n’ayant pu en bénéficier.
Cette mesure est essentielle notamment en raison de la grille de classification prévue par la convention collective qui évolue selon le critère d’ancienneté du salarié.
Il est donc décidé que l’ancienneté du congé parental sera prise en compte pour sa totalité.
Cette mesure s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 par dérogation à l’article 7 ci-dessous.


Objectif de progression :
  • Permettre à 100 % des salariés de bénéficier de cette mesure.
Actions permettant d’atteindre les objectifs :
  • Information auprès des salariés de cette mesure et mise en œuvre à compter de la date d’effet du présent accord.
Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de cette disposition :

* Ces indicateurs seront appréciés au 31.08.2025-2026 et 2027, à l’effet de mesurer la pertinence ou non de maintenir ces dispositions.

Article 7 - Durée -Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans prenant effet à la date de sa signature.

Article 8 - Clause de revoyure

Dans le dernier semestre de son application, les parties se réuniront pour en faire le bilan de son application et envisager les modalités de sa reconduction éventuelle, ainsi que les modifications ou adaptations souhaitées.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera affiché dans l'espace dédié aux communications de l'association et sera donc accessible à l'ensemble du personnel. Il sera déposé au Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand ainsi que sur la plateforme ministérielle « Télé Accords ».
Il est transmis pour validation de sa conformité au service de la DREETS.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 Août 2024.
En 4 exemplaires originaux.

Pour le Syndicat Force Ouvrière,Pour l’Association,
La Déléguée Syndicale,La directrice Générale,


…………………………………………………………………………………..

Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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