Accord d'entreprise ASS DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS

Accord d'entreprise sur le droit à la deconnexion

Application de l'accord
Début : 22/05/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASS DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS

Le 22/02/2018





ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre

L’Adapei 36, dont le siège social est situé à Gireugne – 36250 SAINT MAUR, représentée par M………………….., Directeur Général

d’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT,
représentée par son délégué syndical M………………………………;
L’organisation syndicale CGT,
représentée par son délégué syndical M……………………………………. ;
L’organisation syndicale SUD,
représentée par son délégué syndical M……………… ;

d’autre part


Il a été convenu le présent accord selon ce qui suit.
ARTICLE 1ER –. SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique aux cadres de l’association bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, soit les cadres de direction. Les cadres techniques ne sont pas concernés.

Le présent accord ne s’applique pas durant les astreintes des cadres de direction.

ARTICLE 2 – EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés concernés par le présent accord doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, en dehors des plages horaires autorisées, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Ainsi

il est expressément interdit aux salariés de :


-se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...)

avant 07h00.


-rester connecté aux outils de communication à distance

après 20h00.


-se connecter aux outils de communication à distance entre

le vendredi à partir de 20h00 et le lundi jusqu’à 07h00, lorsque que le week-end est planifié en jours de repos.



En résumé, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance s’applique en dehors

des plages horaires autorisées, à savoir en dehors des créneaux suivants :


-lundi :de 07h00 à 20h00
-mardi :de 07h00 à 20h00
-mercredi :de 07h00 à 20h00
-jeudi :de 07h00 à 20H00
-vendredi :de 07H00 à 20H00
-samedi :de 07H00 à 20H00
-dimanche : de 07h00 à 20h00

ARTICLE 3 – CONTROLE DE L’EFFECTIVITE DU DROIT A DECONNEXION

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

ARTICLE 4 – ACTION DE PREVENTION

Un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser tous les salariés concernés par le présent accord et leur direction sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance.
Ce guide fera l’objet, chaque année, d’une éventuelle mise à jour en concertation avec les IRP.

ARTICLE 5 – DURÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé en totalité ou partiellement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, par l’association en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE du département de l’Indre, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Châteauroux.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de l’accord.


A Saint- Maur, le 22 février 2018 en 8 exemplaires

La CFDT,
La CGT,
SUD,
Le Directeur général,
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