Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955) Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955) Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu
Dont le siège est à LAON (02000) - 2 Bis avenue Gambetta
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général
ci-après dénommée l’association
d ' u n e p a r t
ET :
Xxxxx, en sa qualité de délégué syndical FO
Xxxxx, en sa qualité de délégué syndical UNSA
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955)
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’ADSEA s’est toujours attachée au respect et à l’effectivité des principes de non discrimination et d’égalité, inscrits et organisés dans sa convention collective.
La diversité conduit l’ADSEA à offrir les mêmes opportunités, à capacités égales, à toutes les personnes qui y travaillent, quelles que soient notamment leurs origines, leurs croyances, leurs opinions, leurs mœurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation ou à une race, leur état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d’une activité syndicale ou de représentation du personnel.
En application de ces principes, le présent accord sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’association au travers des thèmes suivants :
Les parties ont décidé de retenir les domaines suivants :
l'embauche,
la formation,
la rémunération effective,
la promotion professionnelle,
l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
Article 1 - L'embauche
a/ Le recrutement
L’ADSEA veille à conserver, autant que possible, un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes.
Lors du recrutement, elle s’engage :
. à ce que la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus, tende, à compétences, expériences et profils équivalents, à offrir la possibilité d’équilibrer vers la parité le ratio hommes/femmes dans l’association,
. à ce que tous les postes ouverts à un recrutement interne ou externe soient proposés indistinctement aux femmes et aux hommes et soient strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications du candidat,
. à ce que les critères de détection des potentiels internes soient de même nature pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience de la performance et des qualités professionnelles.
Indicateurs de suivi : . nombre de candidatures reçues dans l’année et répartition par sexe et catégorie socio-professionnelle . nombre d’embauches réalisées dans l’année et répartition par sexe, catégorie professionnelle et nature du contrat
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Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955) Article 2 - La formation
L’ADSEA garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et au dispositif du droit individuel à la formation, facteur déterminant pour assurer une réelle égalité de chance dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.
Elle veille à ce que les hommes et femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.
Pour favoriser l’accès des salarié(e)s revenant d’un congé parental d’éducation à temps plein de 2 ans, ces derniers(ères) pourront s’inscrire au cours du dit congé pour bénéficier d’une formation dans le cadre du Plan de Développement des Compétences à leur retour.
Objectif chiffré : L'objectif chiffré associé à cette mesure est fixé à 100 % des personnes de retour d'un congé parental désireuses de suivre une formation dans le cadre du Plan de Développement des Compétences.
Indicateur de suivi : . nombre de bénéficiaires de formation continue revenant d’un CPE temps plein de 2 ans bénéficiant de cette mesure et répartition par sexe.
Article 3 - La rémunération effective
Le respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.
L’ADSEA garantit qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, les salaires sont similaires entre les femmes et les hommes, conformément aux grilles indiciaires de la CCNT 1966,
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Comme actuellement, l’association conservera des salaires d’embauche strictement égaux entre les hommes et les femmes. Elle s’assurera que des écarts ne se créent pas dans le temps, en raison d’un congé parental d’éducation à temps plein et garantira donc le déroulement de carrière au même titre que si l’intéressée n’avait pas interrompu son activité professionnelle, au-delà des dispositions de l’Article L.1225-54 du Code du Travail qui limite la prise en compte de l’ancienneté durant le CPE temps plein à 50 %,
Objectif chiffré : L'objectif chiffré associé à cette mesure est fixé à 100 % des personnes relevant de cette situation
Indicateur de suivi : . nombre de personnes bénéficiant d’un CPE à temps plein concernées par cette mesure.
Article 4 - La promotion professionnelle (évolution professionnelle et accès aux différents postes) A compétences égales, femmes et hommes doivent avoir accès au même parcours professionnels et aux mêmes possibilités d’évolution vers les postes à responsabilité.
Comme actuellement, les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption qui sont considérées comme du temps de travail effectif, ne constituent pas un frein à l’évolution du parcours professionnel et n’ont aucune répercussion négative dans l’évolution de carrière, ainsi que dès l’application du présent accord, en référence à l’article 3 concernant le congé parental d’éducation.
Les salariés travaillant à temps partiel, plus fréquent chez les femmes, ne doivent pas être défavorisés en terme de carrière par rapport aux salariés à temps complet,
Pour garantir l’évolution professionnelle de ses salariés, l’ADSEA met en place l’entretien professionnel tous les deux ans. Il contribue à l’amélioration de la mixité professionnelle en reconnaissant les capacités de chaque salarié tout en déterminant les domaines dans lesquels il peut s’améliorer et en fixant des objectifs pour améliorer ses performances.
Indicateur de suivi :
. nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure avec une répartition par sexe, après un temps partiel et une période liée à la maternité, paternité, adoption, CPE…
Article 5 - L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955)
Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955)
L’ADSEA, soucieuse de contribuer à harmoniser au mieux les temps de vie privée et professionnelle a mis en place certaines mesures visant à cet équilibre :
afin de conserver un lien avec l’association, le salarié absent pour une longue durée (plus d’un mois), en raison d’un congé maternité, congé parental, maladie…, restera destinataire par mail ou par courrier des informations d’ordre général ou des changements d’organisation liés à l’exercice de son activité professionnelle,
toute salariée dont l’état de grossesse est justifié d’un certificat médical, peut à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse, bénéficier d’une réduction d’horaire équivalente à 10 % de son temps de travail, sans perte de salaire. Cette réduction sera au choix du salarié, quotidienne ou hebdomadaire,
au moins un mois avant le retour du salarié absent depuis une longue durée pour maternité, parentalité ou maladie…., le salarié sera reçu à sa demande et sur convocation de la direction générale par le responsable local. Cet entretien organisé dans les dix jours suivant cette prise de contact, aura pour objet d’examiner les conditions de retour et notamment :
. les possibilités de retour à l’emploi initial ou à un emploi équivalent de nature à satisfaire son évolution professionnelle,
. la mise en place d’éventuelles actions de formation dans le cadre d’une mise à niveau ou d’une évolution professionnelle.
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Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955) Rentrée scolaire enfants jusqu’à six ans ou cours préparatoire : 1 heure pour accompagner l'enfant
Indicateurs de suivi : . nombre de salariées en maternité ayant bénéficié d’une réduction de temps de travail . nombre d’aménagements de postes répartis par sexe . nombre d’entretiens après retour d’une longue absence répartis par sexe . nombre de salariés absents ayant bénéficié d’une information de l’employeur
Article 6 - Les modalités de suivi
Afin de veiller au respect des engagements pris figurant au présent accord, les indicateurs et l'atteinte des objectifs chiffrés prévus ci-dessus seront une fois par an présentés aux représentants du personnel (CE – bilan annuel).
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Déclarée le 21.12.1954 à la Préfecture de LAON (J.O. du 8.O1.1955) Article 7 - Durée Le présent accord entrera en vigueur dès maintenant et est conclu pour une période de quatre ans.
Article 8 - Révision Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format pdf, par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :
Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
La version publiable de l’accord anonymisée ;
Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, l’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (FEDENE, 28 rue de la Pépinière, 75008 PARIS).
Le présent accord sera diffusé par voie numérique aux membres du CSE ainsi qu’aux cadres hiérarchiques de l’association.
Il sera ensuite diffusé selon les mêmes modalités à l’ensemble des salariés.
En quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties