Accord d'entreprise ASS DEPT SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE

Accord d'entreprise sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASS DEPT SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE

Le 10/06/2025



Association Départementale

pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte

de la Somme

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

Entre les soussignés
ADSEA80 (Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Somme) dont le siège est situé 1 Chemin des Vignes à Amiens, représentée par en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’association, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
- pour la CFDT, , déléguée syndicale centrale
- pour la CGT, , délégué syndical
- pour FO,


- pour CFE-CGC,

Préambule
Rappel de la définition légale de l’astreinte :
L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Dans la mesure où le salarié peut, lorsqu’il est dans l’attente d’une demande d’intervention éventuelle, vaquer librement à des occupations personnelles, la période d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée comme tel.



Rappel des textes conventionnels existants :
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social, il s’agit de l’accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005.
Dans la Convention collective du 15 mars 1966, il s’agit de l’article 16 de l’annexe 6 de la convention collective (applicable uniquement aux salariés cadres)

Article 1 : Catégories de personnel éligibles (concerne tous les établissements et services de l’ADSEA 80)


  • Les cadres de direction et techniques
  • Les personnels éducatifs
  • Les personnels techniques et administratifs
.

Article 2 : Modalités d’organisation de l’astreinte

Il est rappelé que le temps d’astreinte d’un cadre de direction n’a pas pour objet de pallier l’absence de collègue en journée. Des notes de service au sein des établissements auront pour objet de décliner les modes de fonctionnement des astreintes (heure de début et heure de fin…).
  • Un calendrier prévisionnel des astreintes est proposé par les personnes effectuant les astreintes et validé par leur hiérarchie, de manière trimestrielle au moins un mois avant le début de la période. En cas d’absence de proposition, la direction pourra décider de l’organisation afin de garantir le délai d’un mois suscité.
La modification du calendrier de l’astreinte :
Le calendrier peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.
Le calendrier pourra être également modifié par accord tacite entre deux salariés exécutant des astreintes et après validation de leur hiérarchie.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés payés, les congés conventionnels et les jours de repos des cadres (congé forfait jour)
Néanmoins, un salarié peut effectuer une période d’astreinte pendant le repos hebdomadaire ou le repos quotidien.
  • Les plages et les périmètres d’intervention d’astreinte sont définies par les directions de pôle en lien avec les établissements ou services et en fonction des besoins. Ces plages s’étendront a minima de 18h00 à 8h00 les jours ouvrés pour les chefs de service éducatifs, directions et 24h/24 les weekends pour les établissements ouverts le weekend. Les personnels techniques et administratifs verront leur astreinte débuter dès 17h00.



  • Nombre d’astreintes maximal par an
Il est rappelé que l’article 4 de l’accord de branche du 22 avril 2005 prévoit une durée maximum de 26 semaines par an d’astreintes.
Il ne peut pas être dérogé à cette durée maximale de 26 semaines d’astreinte et ce même par accord avec le salarié

  • Déplacements en cas d’intervention
Dans la mesure du possible, le salarié devant effectuer une astreinte pourra utiliser le véhicule de l’établissement.
Et au regard du nombre d’interventions dans le cadre des astreintes du Pôle Enfance et Famille, un véhicule de service sera attribué, dans la mesure du possible, pendant toute la durée de l’astreinte.
Le salarié ne devant pas transporter d’usager dans son véhicule personnel, il lui reviendra le cas échéant de se rendre dans l’établissement pour récupérer un véhicule de service. Dans ce cas, les kilomètres effectués entre le domicile et l’établissement feront l’objet d’un dédommagement en application du barème fiscal. Le salarié s’engage alors à fournir copie de la carte grise de son véhicule à sa direction d’établissement.

Article 3 : Document récapitulatif

Pour le 15 du mois (m+1), l’employeur doit établir et remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant « le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois (m) écoulé, ainsi que la compensation correspondante ».
A cet effet, le salarié ayant réalisé l’astreinte s’engage à transmettre à sa hiérarchie la fiche de suivi des astreintes du mois (m) complétée pour le 5 du mois (m+1). Ce document permettra à l’employeur de procéder au calcul des compensations dues pour les heures d’intervention réalisées.
Le salarié s’engage à compléter tous les éléments d’information demandées sur cette fiche de suivi (par exemple heure de début et heure de fin de l’intervention, motif, nécessité d’un déplacement). Toute fiche incomplète ne sera pas transmise au service paie pour paiement des compensations.
Une copie de ces documents sera transmise chaque mois par la direction d’établissement à la direction des ressources humaines.







Article 4 : L’indemnisation de l'astreinte

L’indemnité d’astreinte applicable est celle prévue dans la convention collective et l’accord de branche du 22 avril 2005. Les modalités en sont rappelées ci-après :
L’indemnité d’astreinte sera versée au salarié en tout état de cause, que celui-ci soit amené à intervenir ou non. Cette indemnité est destinée à compenser le fait que le salarié se trouve en situation d’astreinte.
  • Pour les salariés non cadres

L’indemnisation est prévue par l’accord de branche du 22 avril 2005
L’article 3 de l’accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005 fixe l’indemnité d’astreinte à :
103 MG par semaine complète, y compris le dimanche ; 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète
Le présent accord prévoit de majorer l’indemnité d’astreinte de 25 %
Par exemple :
Pour une semaine complète à 103 MG = 427,45 + 25%(106,86€) = 534,31 €
Pour une heure d’astreinte à 1MG = 4,15 + 25%(1,04€) = 5,19 €


  • Pour les salariés cadres

Concernant un salarié cadre, il convient d’opérer une comparaison entre
  • les dispositions applicables dans l’accord de branche ( 103 MG par semaine complète, y compris le dimanche ; 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète)
  • et celles prévues par la CCN 66 (90 points par semaine complète, y compris le dimanche et 12 points par journée d’astreinte en cas de semaine incomplète, y compris le dimanche)
et d’accorder les dispositions les plus favorables au salarié concerné.


Article 5 : Les conséquences sur le repos hebdomadaire (RH) ou quotidien (RQ)

Pour rappel, selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Et, selon l’article L. 3132-2, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu par l’article précité.
L’article L. 3121-10 du code du travail dispose qu’«exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».
Ainsi, lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, il est réputé avoir bénéficié de son repos hebdomadaire (ou de son repos quotidien).
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Cette disposition a pour objectif de veiller à la santé au travail des salariés concernés. Ceux-ci s’engagent à organiser en conséquence leur temps de travail durant les semaines où ils sont d’astreinte (ne pas programmer de temps fort de réunion ou de rendez-vous sur les matinées et veiller à ce qu’ils puissent être remplacés en cas d’impératif imposé par l’extérieur. La direction d’établissement sera garante du respect de cette organisation).
Par ailleurs, les temps de repos reportés du fait de l’intervention pendant l’astreinte seront imputés sur le compteur du temps de travail.
Par exemple, pour un salarié en forfait jours, s’il intervient de 20h00 (jour j) à 1h00 le jour (j+1), son temps de repos de 11h00 se déroulera de 1h00 à 12h00 (j+1). La matinée du jour (j+1) sera ajoutée au nombre de jours réalisés dans le cadre du forfait jours du salarié.

Article 6 : Rémunération des temps d’intervention

- Pour les cadres et les non cadres :

Les temps d’intervention accomplis pendant une période d’astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, en sus de l’indemnité d’astreinte.
Est considéré comme temps d’intervention, tout déplacement dans le cadre de l’astreinte (y compris le temps de trajet domicile-travail), tout temps d’intervention à distance par téléphone ou via l’ordinateur.
Toute intervention pendant un dimanche ou un jour férié bénéficiera de l’indemnité de 2 points par heure de travail effectif.

  • Pour les non cadres :

Si ce temps d’intervention effectué pendant une période d’astreinte n’a généré aucune heure supplémentaire, la rémunération du temps d’intervention sera considérée comme faisant partie du salaire mensuel et non majorée.
Exemple : si le salarié a effectué jusque 39 heures, il n’a aucune indemnité au titre des heures supplémentaires.
Si le salarié a effectué plus de 39 heures, les heures entre 40 et 43 heures sont majorées à 25%, et à partir de la 44eme heure à 50 % (l’accord prévoit 44 h maxi par semaine et pas plus de deux semaines consécutives à 44h) et c’est la majoration qui lui est versée sur sa paie du mois (l’heure de base entre dans le compteur annuel).


  • Pour les cadres :

Tout temps d’intervention sera rémunéré en plus du salaire mensuel sans majoration. A partir de la 49eme heure hebdomadaire, la rémunération du temps d’intervention sera majorée de 10%.


  • Article 7 : Dispositions d’application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les parties (Code du travail article L. 2222-5). Les parties conviennent d’évaluer le présent accord fin janvier 2026.
Le présent accord sera présenté à la Direction générale de la cohésion sociale pour agrément dans les conditions fixées par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur au jour de la publication de l’arrêté d’agrément au Journal officiel.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et R. 2231-1 et suivants du code du travail.

Fait à Amiens, le 10 juin 2025

Pour l’ADSEA80, Directeur Général


Pour la CFDT, déléguée syndicale centrale


Pour la CGT, délégué syndical

Pour FO, délégué syndical central
déléguée syndicale
délégué syndical
Pour CFE-CGC, déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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