Accord d'entreprise ASS DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle Femmes / Hommes

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 29/02/2028

4 accords de la société ASS DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE

Le 29/02/2024


accord d’entreprise sur l’égalité PROFESSIONNELLE femmes / hommes





Entre :
L’Association des Pays de France et de l’Aulnoye (APFA), située 13/15 chemin de Savigny à Villepinte (93 420) représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président

D’une part


Et :
Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale
Et
Le syndicat SUD Santé, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical



D’autre part


PREAMBULE

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1 - Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’APFA en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les Délégués syndicaux se sont appuyés sur la note globale de l’Index de l’égalité femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant :
  • L’écart de rémunération femmes-hommes,
  • L’écart de répartition des augmentations individuelles,
  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,
  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Les tableaux d’indicateur ainsi que le tableau de calcul de l’index de l’APFA sont annexés au présent accord.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il a été ainsi constaté :
  • Un écart de rémunération en faveur des femmes
  • Une sous-représentation des hommes parmi les salariés les mieux rémunérés
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

A titre d’information, il est à noter que l’APFA respecte le quota de femmes dirigeantes comme en atteste le tableau ci-dessous. Par conséquent, aucune mesure adéquate et pertinente de correction n’a besoin d’être apportée (L. n° 2021-1774, 24 déc. 2021, JO 26 déc., art. 14).

 

Nombre de salariés parmi les 10 plus hautes rémunérations

nombre de salariés du sexe sous-représenté

femmes

hommes

ensemble

ensemble des salariés

7
3
10
3


Article 4 - Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord précédent :
  • Les mesures mises en œuvre au cours de l’année écoulée ;
  • Le bilan des actions de l’année écoulée et leur évaluation ;
  • Les motivations justifiant que certaines actions n’aient pas été réalisées.
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’association a préalablement mis en œuvre les mesures suivantes par accord collectif :
  • Maintenir la parité à l’embauche, en évitant que les embauches n’aboutissent à un excédent de + 60 % en faveur de l’un des deux sexes
  • Maintenir l’accès à la formation dans la même proportion que les effectifs d’hommes et de femmes dans l’association
Ces mesures n’ont que partiellement permis de réaliser le 1er objectif fixé en raison des candidatures principalement féminines reçues pour les postes à pourvoir et les difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur médico-social. En revanche, la politique associative a permis de réaliser le 2ème objectif sur la base des indicateurs retenus.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
  • La rémunération effective,
  • L’embauche,
  • La formation.

L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans

au moins trois des domaines cités ci-après pour les entreprises de moins de 300 salariés :

  • L’embauche,
  • La formation,
  • La promotion professionnelle,
  • La qualification,
  • La classification,
  • Les conditions de travail,
  • La sécurité et la santé au travail,
  • La rémunération effective (domaine obligatoire) ,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord pourra donc concerner trois de ces domaines ou plus dont obligatoirement la rémunération effective.
Par ailleurs, l'obligation de négocier sur les mesures à mettre en œuvre pour réduire les écarts de rémunération est renforcée lorsque l'index sur l'égalité femmes-hommes, calculé selon les règles fixées à l'article L. 1142-9 et suivants est inférieur à 75 points.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 5.1 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La CCN 66 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 66 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, des primes occasionnelles peuvent être octroyées aux salariés (prime Macron, prime exceptionnelle…). Afin d’assurer une équité de ces dispositions, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires par sexe.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
  • Un budget insuffisant
  • Un budget octroyé uniquement par un financeur
  • Les modalités d’octroi de la prime tenant compte du temps de travail et de l’ancienneté

Article 5.2 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

L’APFA s’engage à s’assurer que les intitulés des offres d’emploi, offres de stage ou offres pour les postes disponibles en interne ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature à toute personne intéressée indépendamment de son origine, son sexe, son orientation ou identité sexuelle, son âge, sa situation de famille ou de grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son état de santé ou son handicap, et les rendent attractives tant aux femmes qu’aux hommes.
Il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les hommes ou pour les femmes ; les critères de recrutement sont uniquement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, les qualifications et la nature des diplômes des candidat (e) s.
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’association à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 5.3 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation
Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’améliorer (en chiffrant un objectif) la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins 3,50 heures de formation par an.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 3,50 heures de formation et le nombre total de salariés ayant suivi au moins 3,50 heures de formation ainsi que le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 3,50 heures de formation et le nombre total de salariés par sexe.
L’APFA s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
  • Impossibilité pour un ou des salarié(es) de participer pour raisons médicales ou absences (AM, AT…)
  • Besoin de service impératif

Article 6 Coût prévisionnel des mesures
Les actions telles que définies au sein du présent accord induisent un coût prévisionnel de 66 500 € soit :
  • Environ 22 000 € Plan de formation
  • Environ 41 000 € Prime Macron ou autre si le budget le permet
  • Environ 3 500 € Recrutement (parution annonces internet, relances…)





Article 7 Echéancier des mesures
Le présent accord met en œuvre les actions selon le calendrier suivant :

Actions

Date de mise en œuvre

Assurer une équité entre les hommes et les femmes dans l’octroi des primes
A chaque prime octroyée
S’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.
A poursuivre
S’assurer que le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les hommes ou pour les femmes 
Immédiat (poursuite)
S’assurer de la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins 3,50 heures de formation par an afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle
A poursuivre

Article 8 – Mise en place d’une commission

Les parties signataires conviennent d’instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de :
  • Directrice générale
  • Secrétaire de direction (siège)
  • Responsable des ressources humaines
  • Directrices de pôle
Elle se réunira tous les semestres pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.
La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera aux partenaires de la négociation avant le 1er Novembre 2027.

Article 9 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er Mars 2024.

Article 11 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 13 – Notification
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 14 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS (anciennement la DIRECCTE) et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Villepinte, le 29/02/2024


Signatures

Pour l’APFA Pour SUD Santé Pour CGT

Président Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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