Accord d'entreprise ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE

ACCORD D’ENTREPRISE JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

50 accords de la société ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE

Le 03/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées (AIDAPHI),


dont le siège social est situé au 71 avenue Denis Papin à Saint-Jean-de-Braye (45800) et le numéro SIREN 337562862,

représentée par , Directrice Générale, dûment mandatée, ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Association :


  • CGT AIDAPHI

représentée par , Délégué Syndical Central

  • SUD Santé Sociaux

représentée par , Délégué Syndical Central

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, l’Association AIDAPHI et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’AIDAPHI ont abouti à un accord sur l’attribution d’un jour de repos compensateur au titre des jours fériés coïncidant avec un avec un samedi ou un dimanche sur l’année 2020.


  • ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’attribution d’un jour de repos compensateur au titre des jours fériés coïncidant avec un samedi ou un dimanche sur l’année 2020.

Un jour de repos compensateur est attribué dans de cadre, au titre du dimanche 1er novembre 2020.
Ce jour est dénommé « jour NAO ».

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels de l’Association dont la durée du travail ne fait pas l’objet d’une modulation sur l’année (« annualisation ») et qui étaient présents dans les effectifs le 1er novembre 2020.


  • ARTICLE 3 – MODALITES PRATIQUES

Le « jour NAO » prévu à l’article 2 du présent accord devra impérativement être pris sur l’année civile 2021.

Il ne pourra être reporté au-delà du 31 décembre 2021.

La prise du « jour NAO » s’opère selon les modalités régissant les demandes d’absence : demande transmise par le salarié à son responsable hiérarchique via le formulaire de demande d’absence ou par saisie sur le logiciel de gestion du temps de travail pour les établissements et services qui en sont pourvus.

  • ARTICLE 4 – ENTRE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera rétroactivement en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
  • ARTICLE  5 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier au 31 décembre 20201 inclus.

Son application prendra fin automatiquement le 31 décembre 2021 au soir et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.

Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés de l’AIDAPHI, ni instituer un quelconque usage.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de l’association.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
______________________

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
______________________

Le 03 décembre 2020 à Saint-Jean-de-Braye

Pour l'Association Pour SUD


Directrice Générale Délégué Syndical Central


Pour la CGT


Délégué Syndical Central



Mise à jour : 2021-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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