Accord d'entreprise ASS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL

Accord relatif au Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 29/07/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL

Le 18/07/2019




Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • L’Association AESCRA (Association de l’Enseignement Supérieur Commercial Rhône-Alpes, Association déclarée à la Préfecture du Rhône le 27 décembre 1962 sous le numéro 6512 (publication au J.O. du 17 janvier 1963) régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège à Ecully (69130), 23 avenue Guy de Collongue et représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes en vertu des statuts et affilié à la chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes ;


  • La Société Centre pour le Développement du Management Entrepreneurial –société par actions simplifiée au capital de 4.352.710 euros, ayant son siège social à Ecully (69130), 23 avenue Guy de Collongue, identifiée sous le numéro 505 388 017 RCS Lyon et représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;


  • La Société Early Makers Group, société anonyme au capital de 50.000 euros, ayant son ayant son siège social à Ecully (69130), 23 avenue Guy de Collongue et identifiée sous le numéro 841 892 037 RCS Lyon et représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;


ci-après dénommées «l’unité économique et sociale»

D’UNE PART

ET
Les représentants des organisations syndicales représentatives suivantes :

xxx, déléguée syndicale désignée par le syndicat CFE-CGC

xxx, délégué syndical désigné par le syndicat CFTC

xxx, délégué syndical désigné par le syndicat FO

xxx, déléguée syndicale désignée par le syndicat CFDT




D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc13121164 \h 2
Préambule PAGEREF _Toc13121165 \h 3
Chapitre 1 - Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc13121166 \h 4
1.Détermination du CSE PAGEREF _Toc13121167 \h 4
2.Composition du CSE PAGEREF _Toc13121168 \h 4
3.Réunions ordinaires du CSE PAGEREF _Toc13121169 \h 4
4.Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion PAGEREF _Toc13121170 \h 5
5.Commissions du CSE PAGEREF _Toc13121171 \h 5
6.Représentants de proximité PAGEREF _Toc13121172 \h 6
7.Référent harcèlement sexuel PAGEREF _Toc13121173 \h 7
8.Formation PAGEREF _Toc13121174 \h 8
9.Moyens du CSE PAGEREF _Toc13121175 \h 8
10.Budgets du CSE PAGEREF _Toc13121176 \h 8
11.Informations et consultations du CSE PAGEREF _Toc13121177 \h 8
Chapitre 2 – Mise en œuvre du présent accord PAGEREF _Toc13121178 \h 10
1.Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc13121179 \h 10
2.Application de l’accord PAGEREF _Toc13121180 \h 10
3.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc13121181 \h 10


Préambule


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise tout en réaffirmant et renforçant les moyens des représentants du personnel.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L2312-2, L2314-34 et L2312-19 du Code du Travail.






























Chapitre 1 - Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique



Détermination du CSE

Compte tenu de l’organisation et de l’existence d’une unité économique et sociale, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique unique au sein de l’Unité économique et sociale constituée par Early Makers Group, AESCRA et CDME.

La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est fixée à 4 ans.


Composition du CSE

Le CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Il est convenu que pour les élections organisées en 2019, les membres du CSE bénéficieront d’un total de 312 heures par mois.

Chaque membre titulaire du CSE aura la possibilité de transférer 50% de ses heures de délégation mensuelles :
  • Soit à un autre membre titulaire ou suppléant du CSE
  • Soit sur un autre mois
Le nombre d’heures mensuelles de chaque membre du CSE ne pourra dépasser 1.5 fois la durée mensuelle prévue initialement pour chaque membre.

Ce transfert des heures devra faire l’objet d’une information de la Direction au moins 8 jours avant par le membre titulaire ou suppléant qui bénéficie de ces nouvelles heures.


Réunions ordinaires du CSE

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est de 12 par an, à raison d’une par mois.

Un suppléant assiste aux réunions en l’absence d’un titulaire, conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail.

Dans la mesure du possible, deux membres suppléants seront conviés à chaque réunion même si l’ensemble des titulaires sont présents.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Les membres titulaires préviendront les membres suppléants, dans la mesure du possible, de leurs absences prévisibles, ainsi que l’employeur.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir, accompagnée du projet d’ordre du jour, dans les cas suivants :

  • Réunions à l’initiative de l’employeur

  • Réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres titulaires du CSE

  • Réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail (article L2315-27 du Code du Travail)

  • Réunions suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique (article 2315-27 du Code du Travail).

Le temps passé pour ces réunions ordinaires et extraordinaires sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance en coordination avec le service des Ressources Humaines dans le mois qui suit la réunion.

Il sera fait appel à un rédacteur tenu à la même obligation de discrétion que les membres du CSE afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux.
La Direction prendra en charge la moitié des frais concernant ce rédacteur pour les réunions ordinaires ainsi que les réunions extraordinaires à son initiative.

Après approbation par tous les moyens probants, le procès-verbal pourra être diffusé.
En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.


Commissions du CSE


1) Commission santé, sécurité et conditions de travail (SSCT)

a) Composition de la commission

Présidée par l’employeur ou son représentant, la commission SSCT est composée de 4 membres représentants du personnel dont au moins 1 cadre.
Dans la mesure du possible, au moins un membre de chaque campus (Saint-Etienne, Paris et Lyon) sera membre de cette commission.

Le CSE désigne, lors de sa première réunion, parmi ses membres, ceux de la commission SSCT dans les conditions prévues par l’article L2315-32 du Code du travail. Leur mandat prend fin avec celui des élus du CSE.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la commission SSCT.

Les membres de la commission SSCT pourront également inviter toute personne de l’entreprise qu’ils jugeront compétente pour traiter des sujets abordés lors de la commission SSCT. Le nombre de personnes invitées lors de la commission SSCT ne peut être supérieur à deux.

b) Attributions

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

Préalablement aux consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les projets sont exposés par l’employeur à la Commission SSCT. La commission prépare les délibérations. Elle transmet au CSE toute remarque et commentaire qu’elle juge utile en vue de la consultation du comité.

c) Fonctionnement

  • Réunions

La commission SSCT se réunit 4 fois par an, à raison d’une fois par trimestre.
Elle se réunit en outre, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Heures de délégation

Les membres de la commission SSCT bénéficient de 10 heures de délégation par mois par titulaires en plus des heures de délégation dans le cadre du CSE.
Le temps passé pour ces commissions sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

2) Autres commissions

Les autres commissions sont les suivantes :
  • Commission de la formation
  • Commission de l’égalité professionnelle
  • Commission d’information et d’aide au logement

Les modalités de fonctionnement de ces commissions seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
Le temps passé pour ces commissions sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.


Représentants de proximité

Les parties choisissent de mettre en place des Représentants de proximité (RP) en application des dispositions de l’article L2313-7 du Code du travail, afin de garantir la représentation de tous les salariés localement.
3 périmètres de représentation géographique sont définis :
  • Campus Lyon
  • Campus Saint-Etienne
  • Campus Paris
Dans la mesure du possible, il sera désigné deux RP pour le Campus de Paris et deux RP pour le Campus de Saint-Etienne.

Le CSE désignera les représentants de proximité parmi ses membres, priorité est donnée aux titulaires.

En cas d’absence de représentants des campus de Saint-Etienne et Paris au CSE, les RP seront des salariés non élus, désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Dans ce cas, le RP doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE telles que fixées à l’article L2314-9 du Code du travail.

Un crédit d’heures de délégation mensuel supplémentaire de 3 heures sera accordé aux représentants de proximité également membres du CSE.

En ce qui concerne les représentants de proximité non membres du CSE, ces derniers bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures pour exercer leurs missions. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre. Ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres élus du CSE

La mutation du RP en dehors du périmètre de représentation au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.
Lorsqu’un RP perd son mandat, notamment suite à la démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du périmètre de représentation, le CSE procèdera à la désignation d’un nouveau RP, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour toute la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
Le mandat de RP prend fin en tout état de cause au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Les RP exercent en partie, par délégation du CSE, les attributions prévues par l’article L2312-5 du Code du travail en matière de présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Les RP contribuent également à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

Les RP sont reçus par l’employeur ou son représentant dès lors qu’ils ont à lui présenter des réclamations individuelles et collectives dont ils pourraient avoir eu connaissance sur leur périmètre de représentation. La périodicité prévisionnelle des réunions est mensuelle. En l’absence de réclamation à examiner, la réunion mensuelle n’est pas tenue.

Référent harcèlement sexuel

En plus du référent harcèlement sexuel désigné par l’entreprise, il sera désigné par le CSE parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément à l’article L2315-32 du Code du travail.


Formation

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions légales (article L2315-16 et suivants et L2315-40 du Code du Travail).


Moyens du CSE

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Les membres du CSE auront libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.

Pour des raisons pratiques et en cas de difficultés de déplacement ou de circonstances exceptionnelles, le recours à la visioconférence pourra être utilisé pour réunir le CSE et les commissions ainsi que pour les réunions préparatoires.


Budgets du CSE

1) Budget des ASC

La contribution de l’entreprise est fixée à 0.317% de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L2312-83 du code du travail.

2) Budget de fonctionnement

Conformément çà l’article L2315-6 du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0.20% de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L2312-83 du code du travail.


Informations et consultations du CSE

1) Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois de février.

2) Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois d’avril.

3) Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année et au plus tard au mois de mai.

4) Expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Lorsque le CSE décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales (article L2315-80 et suivants du Code du travail).

Par l’employeur concernant les consultations prévues :
  • A l’article L2315-88 : Situation économique de l’entreprise
  • A l’article L2315-91 : Politique sociale de l’entreprise et condition de travail
  • Au 3ème alinéa de l’article L2315-92 : En cas de licenciements collectifs pour motif économique
  • Au 1er alinéa de l’article L2315-94 : En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80% concernant la consultation prévue :
  • A l’article L2315-87 : orientations stratégiques de l’entreprise
  • Et les consultations ponctuelles


5) Avis du CE dans le cadre des informations consultations

Suite aux informations consultations du CSE, le CSE rendra un avis argumenté et circonstancié qui précisera dans la mesure du possible, son caractère favorable ou défavorable.




















Chapitre 2 – Mise en œuvre du présent accord


  • Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se réunir deux ans après la mise en application de cet accord afin de réexaminer la pertinence des dispositions de cet accord, leur éventuel maintien ou leur adaptation.


Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du CSE.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives prévues par le Code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires à cet accord.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords » et ce conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.











Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Une version électronique du présent accord sera à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet.





Fait à Ecully,le 18-7-2019 en 7 exemplaires



Pour l’UES
xxx







Pour le syndicat CFE CGC
xxx
Déléguée syndicale


Pour le syndicat CFTC
xxx
Délégué syndical



Pour le syndicat FO
xxx
Délégué syndical
Pour le syndicat CFDT
xxx
Déléguée Syndicale








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