Accord d'entreprise de l'association UCO Vannes Bretagne-Sud
adapté de la convention de l'Enseignement Privé Indépendant
IDCC 2691 brochure JO 3351
Dispositions spécifiques définissant les dispositions communes
ENTRE :
L’association gestionnaire de l’Université Catholique de l’Ouest Vannes Bretagne Sud, association régie selon la loi du 1er juillet 1901, ayant pour numéro SIRET 40232332300012, dont le siège social est sis Campus du Vincin – 56610 ARRADON, représentée par xxxxxxxxxx, président et xxxxxxxxxx, Directrice.
ci-après désignée « l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud »
d’une part,
ET :
Les membres titulaires et suppléants du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon procès-verbaux des élections en date du 18/12/2023 et du 26/06/2025 annexés aux présentes, annexes 2 et 3, ci-après :
Section 1 - Dispositions relatives au contrat de travail, à l’essai, au préavis PAGEREF _Toc222143976 \h 5 ARTICLE 1 - Contrat de travail PAGEREF _Toc222143977 \h 5 Article 1.1 - Nécessité d’un écrit PAGEREF _Toc222143978 \h 5 Article 1.2 - Recours au CDD PAGEREF _Toc222143979 \h 5 Article 1.3 - Recours au CDD d'usage PAGEREF _Toc222143980 \h 5 ARTICLE 2 - Période d’essai PAGEREF _Toc222143981 \h 6 Article 2.1 - Durées et renouvellement PAGEREF _Toc222143982 \h 6 Article 2.2 – Délais de prévenance en cas de rupture pendant l’essai PAGEREF _Toc222143983 \h 6 ARTICLE 3 - Préavis après l’essai PAGEREF _Toc222143984 \h 7 Article 3.1 - Préavis de démission PAGEREF _Toc222143985 \h 7 Article 3.2 - Préavis de licenciement (sauf faute grave ou lourde) et de mise à la retraite1 PAGEREF _Toc222143986 \h 7 ARTICLE 4 - Notion d’ancienneté PAGEREF _Toc222143987 \h 7 Section 2 - Dispositions relatives au licenciement et départ à la retraite PAGEREF _Toc222143988 \h 7 ARTICLE 5 - Indemnité de licenciement PAGEREF _Toc222143989 \h 7 Article 5.1 - Montant PAGEREF _Toc222143990 \h 8 Article 5.2 - Base de calcul PAGEREF _Toc222143991 \h 8 ARTICLE 6 - Rupture du contrat pour rejet d’agrément PAGEREF _Toc222143992 \h 8 ARTICLE 7 - Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc222143993 \h 8 Article 7.1 - Montant PAGEREF _Toc222143994 \h 8 Article 7.2 - Base de calcul PAGEREF _Toc222143995 \h 8 Section 3 - Dispositions relatives aux congés et jours fériés PAGEREF _Toc222143996 \h 9 ARTICLE 8 - Congés exceptionnels pour évènements familiaux PAGEREF _Toc222143997 \h 9 ARTICLE 9 – Congés payés PAGEREF _Toc222143998 \h 10 Article 9.1 - Durée des congés payés PAGEREF _Toc222143999 \h 10 Article 9.2 - Indemnisation des congés payés PAGEREF _Toc222144000 \h 10 ARTICLE 10 - Jours fériés PAGEREF _Toc222144001 \h 10 Section 4 - Durée du travail PAGEREF _Toc222144002 \h 11 ARTICLE 11 - Décompte des heures de travail et période de référence PAGEREF _Toc222144003 \h 11 ARTICLE 12 - Temps de pause PAGEREF _Toc222144004 \h 11 ARTICLE 13 - Temps plein PAGEREF _Toc222144005 \h 11 ARTICLE 14 - Modalités spécifiques aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc222144006 \h 11 Article 14.1 – Définition PAGEREF _Toc222144007 \h 11 Article 14.2 - Durées minimales et modalités d'aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc222144008 \h 12 Article 14.3 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc222144009 \h 13 Article 14.4 - Complément d'heures : PAGEREF _Toc222144010 \h 13 Article 14.5 - Circonstances exceptionnelles : délais de prévenance PAGEREF _Toc222144011 \h 13 Section 5 – Maladie et accident du travail PAGEREF _Toc222144012 \h 13 ARTICLE 15 - Maladie et accident du travail PAGEREF _Toc222144013 \h 13 Article 15.1 - Indemnisation PAGEREF _Toc222144014 \h 13 Article 15.2 - Non-discrimination en raison de l’état de santé/Garantie de poste en cas de maladie/ Perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l’Association PAGEREF _Toc222144015 \h 14 Article 15.3 - Maladie et congés payés : PAGEREF _Toc222144016 \h 14 ARTICLE 16 - Maternité, paternité, adoption et parentalité PAGEREF _Toc222144017 \h 14 Article 16.1 - Indemnisation du congé de maternité ou d'adoption PAGEREF _Toc222144018 \h 14 Article 16.2 - Réduction d'horaire PAGEREF _Toc222144019 \h 14 Article 16.3 - Résiliation du contrat de travail PAGEREF _Toc222144020 \h 14 Article 16.4 - Garantie d'évolution de la rémunération au retour d'un congé parental PAGEREF _Toc222144021 \h 14 Section 6 - Retraite complémentaire et régimes de prévoyance et de frais de santé PAGEREF _Toc222144022 \h 15 ARTICLE 17 - Retraite complémentaire ARRCO PAGEREF _Toc222144023 \h 15 ARTICLE 18 - Régime de prévoyance PAGEREF _Toc222144024 \h 15 Article 18.1 - Organisme assureur PAGEREF _Toc222144025 \h 15 Article 18.2 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc222144026 \h 15 Article 18.3 - Cotisation PAGEREF _Toc222144027 \h 15 Article 18.4 - Prestations PAGEREF _Toc222144028 \h 15 ARTICLE 19 - Régime de frais de santé PAGEREF _Toc222144029 \h 16 Article 19.1 - Organisme gestionnaire PAGEREF _Toc222144030 \h 16 Article 19.2 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc222144031 \h 16 Article 19.3 - Cotisations PAGEREF _Toc222144032 \h 16 Article 19.4 - Prestations PAGEREF _Toc222144033 \h 16 Section 7 - Classification des emplois - Dispositions générales PAGEREF _Toc222144034 \h 17 Section 8 - Dispositions finales PAGEREF _Toc222144035 \h 19 ARTICLE 20 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc222144036 \h 19 ARTICLE 21 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc222144037 \h 19 ARTICLE 22 - Révision PAGEREF _Toc222144038 \h 19 ARTICLE 23 - Dénonciation PAGEREF _Toc222144039 \h 19 ARTICLE 24 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc222144040 \h 19
PREAMBULE
Depuis le 1er avril 2022, l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud relève de la Convention Collective Nationale de l’enseignement privé indépendant (EPI).
L’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud était jusque-là régie par :
des dispositions statutaires éditées le 1er janvier 1996 et mises à jour le 1er septembre 2010 ;
une convention de réduction collective de la durée du travail en date du 29 mai 2001 ;
une convention d’aménagement du temps de travail et de rémunération des enseignants permanents en date du 1er septembre 2006.
L’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud a constaté que l’application de la Convention Collective Nationale EPI nécessitait de dénoncer les dispositions statutaires ci-dessus et les accords sur le temps de travail des 29 mai 2001 et 1er septembre 2006 en vue de parvenir à la conclusion d’un ou plusieurs accords visant à adapter les dispositions de ladite convention afin de tenir compte de l’organisation actuelle de l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud.
Cette analyse a été partagée avec le comité social et économique lors des réunions des 23/06/2023-13/07/2023-13/10/2023-08/12/2023-13/12/2023-19/01/2024-11/07/2024-13/12/2024-03/02/2025-11/04/2025-07/10/2025-19/12/2025-20/02/2026-10/04/2026-27/04/2026et a également informé le syndicat CFDT.
Des négociations ont été engagées avec les élus titulaires du comité social et économique.
Conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substitue de plein droit aux dispositions statutaires du 1er janvier 1996 mises à jour le 1er septembre 2010, la convention de réduction collective ou la durée du travail en date du 29 mai 2001 et la convention d’aménagement du temps de travail et de rémunération des enseignants permanents en date du 1er septembre 2006.
En application de l’article L.2232-9 du Code du travail, l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud a consulté ses salariés le 22/06/2026.
Dans ce cadre, l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud et les membres du comité social et économique se sont réunis le 26/06/2026 et ont conclu le présent accord d’entreprise qui prendra effet le 08/09/2026.
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Section 1 - Dispositions relatives au contrat de travail, à l’essai, au préavis
ARTICLE 1 - Contrat de travail
Article 1.1 - Nécessité d’un écrit
1.1.1. Tout contrat est écrit et chaque partie en reçoit un exemplaire signé ou sous forme numérique.
1.1.2. Quelle que soit la nature du contrat, en complément des obligations légales en vigueur, celui-ci est conclu sous réserve de la production de l'extrait de casier judiciaire n° 3 dans un délai maximum d’un mois après son embauche, compte tenu de la spécificité d'établissement d'enseignement qui accueille des enfants et de jeunes adultes. Cette mention devra figurer au contrat de travail.Dans le cas «de document(s) requis par la réglementation », l'enseignant doit remettre à son employeur les documents nécessaires dans un délai maximum d'un mois après son embauche. Ces derniers seront transmis « à l'autorité compétente » par l'employeur dans le délai d'un mois après leur remise pour un CDI.
En cas de rejet de la demande d'agrément transmise dans les délais ci-dessus indiqués, «et si la validité du contrat est subordonnée à la réponse de l'autorité administrative », le contrat de travail peut être rompu sans préavis avec les seules indemnités prévues par la loi. Dans le cas d'un CDD, tous les documents nécessaires devront être remis avant la date d'embauche. Un exemplaire de l’accord d’entreprise de l’UCO Vannes Bretagne-Sud adaptée de la convention de l’Enseignement Privé Indépendant sera tenu à disposition des salariés au service ressources humaines. Le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs.En cas d'embauche d'un salarié étranger, l'employeur est tenu de respecter les règles légales et règlementaires en vigueur et de vérifier l'obtention des autorisations et obligations nécessaires auprès des services de la Préfecture du Morbihan. En cas d'embauche d'un agent public, à temps plein ou à temps partiel, l'employeur doit connaître son cadre juridique (détachement, mise à disposition, mission, cumul d'emploi) et obtenir la production des autorisations nécessaires de l'employeur public.
1.1.3. Afin de constituer des équipes stables, garantes de la qualité d'accueil et de l'enseignement, les contrats de travail sont conclus d'une façon générale pour une durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, dans le respect du code du travail et de la convention collective EPI, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus. Ils sont conventionnellement limités. Ces contrats ainsi que les contrats à temps partiel donnent lieu à information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.
Article 1.2 - Recours au CDD
Pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif avant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par CDI appelé à le remplacer ;
En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'établissement ;
Pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit ;
Pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
Pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Article 1.3 - Recours au CDD d'usage
Enseignants dispensant des cours qui ne sont pas mis en œuvre systématiquement dans l'établissement ;
Enseignants chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l’UCO Vannes Bretagne-Sud ;
Intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l’enseignement ;
Enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options ;
Correcteurs, membres de jury ;
Surveillants.
ARTICLE 2 - Période d’essai
Une période d’essai peut être prévue au contrat. Son existence ne se présumant pas, le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée d’un salarié à temps plein ou à temps partiel, doit mentionner expressément la durée de la période d’essai envisagée dans la limite des durées indiquées ci-dessous.
Au regard de la période d’essai, la présence effective comprend le temps effectué au poste de travail ainsi que les éventuelles périodes de formation. Toutes les absences (notamment maladie, congés rémunérés ou non) ont pour effet de suspendre la période d’essai qui est alors prolongée d’une durée égale à celles des absences.
Article 2.1 - Durées et renouvellement
2.1.1. Pour les CDI :
Les durées sont renouvelables pour une durée maximale égale à la période initiale contractuelle.
Personnel administratif et service Chargé d’enseignement Personnel enseignant Employé 2 mois - - Technicien 3 mois 3 mois 3 mois Cadre 4 mois - 4 mois
2.1.2. Pour les CDD :
Pour les contrats à durée déterminée de l’ensemble des salariés, la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale pour laquelle il est conclu.
Article 2.2 – Délais de prévenance en cas de rupture pendant l’essai
2.2.1. Pour les CDI
Présence Rupture employeur Rupture salarié 7 jours maximum 24 heures 24 heures 8 jours 48 heures 48 heures ≥ 1 mois 2 semaines 48 heures ≥ 3 mois 1 mois 48 heures
2.2.2. Pour les CDD
Pour les CDD, délai d’un jour pour les contrats inférieurs à 6 mois et 2 jours dans les autres cas (sous réserve du délai légal plus favorable).
Personnel administratif et de service Employé Technicien (chargé d’enseignement) Cadre, cadre de direction
1 mois 2 mois 3 mois
Personnel enseignant Technicien Cadre
2 mois 3 mois
1 A préciser dans le contrat de travail 2La durée ne peut pas dépasser celle du préavis de licenciement
Le préavis commence à courir à la date de remise de la lettre de démission. Le salarié démissionnaire peut demander à l’employeur de le dispenser de son préavis ou le réduire.
Article 3.2 - Préavis de licenciement (sauf faute grave ou lourde) et de mise à la retraite1
Catégorie
Ancienneté
Durée 2 3
Employé
Technicien
< 6 mois 15 jours 6 mois ≤< 2 ans 1 mois ≤ 2 ans 2 mois
Cadre
< 6 mois 1 mois 6 mois < 2 ans 2 mois ≤ 2 ans 3 mois
1 Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de mise à la retraite. 2 A
préciser dans le contrat de travail
3 Pour les personnes handicapées, durée doublée dans la limite de 4 mois.
Heures pour recherche d'emploi pendant le préavis de licenciement :
Deux heures payées par jour pour les emplois à temps plein (proratisées pour les emplois à temps partiel). Le salarié demande l'autorisation à la Direction pour l’organisation de ses heures de recherche d’emploi, sauf convocation justifiée.
ARTICLE 4 - Notion d’ancienneté
Les périodes de maladie et du congé parental pour l'intégralité de sa durée sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté. Section 2 - Dispositions relatives au licenciement et au départ à la retraite
ARTICLE 5 - Indemnité de licenciement
Indemnité distincte du préavis due à partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue, sauf faute grave ou lourde. Dans l’hypothèse d’une faute grave ou lourde, le salarié licencié pour un tel motif ne bénéficie pas d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis.
Article 5.1 - Montant
Ancienneté
Indemnité1
< 10 ans 1/4 de mois par année ≥ 10 ans 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans 1/3 au-delà de 10 ans 1Ancienneté dans l’établissement. En cas d'année incomplète, indemnité calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Article 5.2 - Base de calcul
Le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est celui visé à l’article R.1234-4 et suivants du Code du travail.
(« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »)
ARTICLE 6 - Rupture du contrat pour rejet d’agrément
Pour les enseignants, en cas de rejet de la demande d'agrément et si la validité du contrat est subordonnée à la réponse de l'autorité administrative, le contrat peut être rompu sans préavis avec les seules indemnités prévues par la loi.
ARTICLE 7 - Indemnité de départ à la retraite
Article 7.1 - Montant
7.1.1. Départ volontaire à la retraite :
L’indemnité due à tout salarié âgé de moins de 70 ans (étendue à tout salarié de plus de 70 ans) quittant volontairement l'UCO Vannes Bretagne-Sud pour faire valoir ses droits à la retraite.
Ancienneté1
Montant
> 2 ans 0.5 mois > 5 ans 1 mois > 10 ans 1.5 mois > 20 ans 2 mois > 25 ans 3 mois 1ancienneté acquise dans l'établissement
7.1.2. Mise à la retraite à partir de 70 ans :
Versement de l'indemnité de départ à la retraite (7.1.1) ou de l'indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable.
Article 7.2 - Base de calcul
Il s’agit de la même base de calcul que pour l'indemnité de licenciement (article 5.2). Section 3 - Dispositions relatives aux congés et jours fériés
ARTICLE 8 - Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Jour ouvrable : correspond à tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés (6 par semaine).
Jour ouvré : correspond aux jours effectivement travaillés dans l'établissement, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés (5 par semaine).
L’UCO Vannes Bretagne-Sud décompte les congés payés en jours ouvrables.
Congés à prendre dans un délai raisonnable (dans les 2 mois) autour de l'évènement.
Mariage ou PACS
Salarié 7 jours ouvrables consécutifs
Mariage
Enfant 1 jour ouvrable
Naissance ou adoption
Enfant 3 jours ouvrés consécutifs
Ordination ou vœux perpétuels
Salarié 1 jour ouvrable
Décès
Enfant ou personne à la charge effective et permanente du salarié 8 jours ouvrables consécutifs 1 (DC) Conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, père, mère 6 jours ouvrables consécutifs Frère, sœur, beaux-parents2 3 jours ouvrables consécutifs Autres ascendants 1 jour ouvrable
Examen universitaire
ou professionnel
- 3 jours ouvrables à partir de 3 ans d'ancienneté
Préparation de la retraite
- 1 journée 3
Enfant malade
-16 ans 3 jours dont 2 jours non payés fractionnables par demi-journée
Enfant porteur d’un handicap malade et enfant hospitalisé
de moins de 14 ans
Enfant 6 jours ouvrables payés par année civile, éventuellement fractionnés par demi-journée
Annonce de la survenue
d’un handicap
Enfant 2 jours ouvrables consécutifs 1 Congé porté à 12 jours ouvrables si enfant âgé de moins de 25 ans ou personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ou enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent (DC). Pour le décès d'un enfant ou d'une personne à charge âgé(e) de moins de 25 ans en plus de ces congés s'ajoute un congé de deuil de 8 jours ouvrés qui peut être pris en 2 fois dans un délai maximum d'un an après l'évènement après avoir informé l'employeur au moins 24h à l'avance. 2 Au sens du DC : beaux-parents, ascendants directs du conjoint du salarié marié. 3 Congé accordé aux salariés remplissant les conditions pour faire liquider leur retraite afin de leur permettre d'effectuer les démarches administratives auprès du service public compétent.
ARTICLE 9 – Congés payés
Article 9.1 - Durée des congés payés Catégorie
Durée
Conditions
Personnel administratif et service 7 semaines1 4 semaines l'été2 2 semaines à Noël 1 semaine libre Personnel enseignant 8 semaines 4
semaines l'été2
2 semaines à Noël 1 semaine vacances d’hiver 1 semaine vacances de printemps
1 8 semaines pour les services bibliothèque et vie étudiante. 2 4 semaines de fermeture de l'établissement et 5 semaines pour les services de bibliothèques et vie étudiante.
Compte tenu des congés payés convenus ci-dessus, le dispositif congés payés mobiles conventionnels prévus par l’EPI ne s’applique pas à l’UCO Vannes Bretagne-Sud.
Article 9.2 - Indemnisation des congés payés
La règle du dixième prévue par la loi, adaptée à la durée des congés payés prévue par la convention collective, correspond à :
14 % de la rémunération de référence pour le personnel administratif et service
16 % de la rémunération de référence pour les services bibliothèque et vie étudiante
16 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant.
Application des mêmes taux pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'indemnité de congés payés est égale au quatorzième ou au seizième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
L'employeur procède à une comparaison entre le salaire moyen et le maintien de salaire, afin d'appliquer à chaque salarié la méthode de calcul qui lui est le plus favorable.
ARTICLE 10 - Jours fériés
Jours fériés : 9 jours fériés chômés et payés. Un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé par le salarié ne donne lieu à aucune compensation.
Travail exceptionnel un jour férié : rémunération complémentaire égale à 100 % du salaire ou repos équivalent selon accord des parties. A défaut d'accord, attribution d'un repos équivalent. Section 4 - Durée du travail
ARTICLE 11 - Décompte des heures de travail et période de référence
Le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré par un système auto-déclaratif, décidé par l'employeur. Par ce système, le salarié indique l’heure précise de prise d’activité et d’arrêt d’activité. Le salarié remet à chaque fin de mois directement au service des ressources humaines sa déclaration mensuelle d’heures effectuées signée. Il peut également transmettre sa déclaration mensuelle d’heures effectuées signée par la voie dématérialisée. (annexe 1)
Période de référence : 1er septembre N au 31 Août N+1
ARTICLE 12 - Temps de pause Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée de la pause ou des interruptions du travail intervenant après 6 heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes. Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Le temps de pause n’est pas comptabilisé pour le calcul des heures supplémentaires.
ARTICLE 13 - Temps plein
1. La durée de travail conventionnelle hebdomadaire est de 35 heures. Les jours fériés légaux et les congés payés sont déduits selon le décompte ci-dessous.
2. Neuf jours fériés légaux sont chômés et payés. Le choix des jours fériés est déterminé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
3. La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 5 semaines de congés payés ainsi que neuf jours fériés.
Soit :
52 jours de repos hebdomadaires
42 jours1 ouvrables de congés annuels
9 jours fériés
Soit 103 jours2. Il reste 2623 jours ouvrables (365 - 103) qui divisés par 6 jours/semaine donnent 43.66 semaines4.D'où le décompte annuel : 43.66 × 35 heures = 1.528,33 heures ramenées à 1528 heures5. 1 Soit 48 jours pour les documentalistes (cf article 9.1) 2 Soit 109 jours pour les documentalistes 3 Soit 256 jours pour les documentalistes 4 Soit 42.66 semaines pour les documentalistes 5 Soit 1493,33 ramenées à 1493 heures.
4. La durée annuelle ci-dessus (3) est à parfaire des jours d’ancienneté déterminés à l’article 2 de la convention d’entreprise de l’UCO Vannes Bretagne-Sud relative au personnel administratif et service.
5. Comme pour chaque heure de travail, une heure supplémentaire nécessite par principe l’accord écrit de l’employeur. Les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36ème heure.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales.
ARTICLE 14 - Modalités spécifiques aux salariés à temps partiel
Les présentes dispositions sont inapplicables aux salariés en forfait annuel en jours ou forfait réduit annuel en jours. Elles sont applicables au personnel administratif et service. Article 14.1 – Définition
Les salariés à temps partiel sont ceux dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein (article 13 du présent accord). La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle au salaire de base des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent à l’UCO Vannes Bretagne-Sud. Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues de la convention collective, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein. Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'établissement, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein. Ils ont aussi un accès prioritaire sur un poste équivalent, à temps plein. Article 14.2 - Durées minimales et modalités d'aménagement du temps de travail
14.2.1. Personnel administratif et service :
Durée minimale de 12 heures par semaine ou 52 heures par mois. En cas de durée du travail inférieure à 24 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel), regroupement des horaires de travail par demi-journées.
Temps de travail hebdomadaire
Nombre maximum
de demi- journées
dans la semaine
Jusqu'à 3 heures 1 demi-journée Jusqu'à 6 heures 2 demi-journées Jusqu'à 9 heures 3 demi-journées Jusqu'à 12 heures 4 demi-journées Jusqu'à 15 heures 5 demi-journées Jusqu'à 21 heures 6 demi-journées Jusqu'à 24 heures 8 demi-journées
Article 14.2.2. Personnel de service (hors personnel d'entretien) :
Durée minimale de 12 heures par semaine ou 52 heures par mois.
Pour le personnel de cuisine, de jardinage, de gardiennage :
Regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ;
Communication de la planification annuelle au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence (délai de prévenance de 7 jours en cas de modification).
Interruption d'activité : 1 coupure par jour d'une durée maximale de 2 heures, sauf si le salarié souhaite une organisation différente acceptée par l'employeur.
Article 14.2.3. Personnel d'entretien :
Durée minimale de 6 heures par semaine ou 26 heures par mois.
Regroupement des heures de travail par tranches de 1 heure minimum.
Communication de la planification annuelle au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence (délai de prévenance de 7 jours en cas de modification). Pour les salariés n'effectuant que le minimum de 6 heures par semaine, plannings organisés sur au maximum 5 interventions par semaine, sans interruption d'activité au sein de chaque journée travaillée. Pour les autres salariés, 1 interruption d'activité par jour d'une durée maximale de 2 heures, sauf si le salarié souhaite une organisation différente acceptée par l'employeur.
Interruption d'activité : 1 coupure par jour d'une durée maximale de 2 heures, sauf si le salarié souhaite une organisation différente acceptée par l'employeur.
Modification de la répartition de la durée du travail, complément d'heures et heures complémentaires : voir les articles 14.3, 14.4 et 14.5.
Article 14.3 - Heures complémentaires L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité. Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la faculté d'effectuer des heures complémentaires et en fixer le nombre maximum. Le nombre d'heures complémentaires envisagé ne peut excéder le tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat, ni porter la durée effective au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Les heures complémentaires pourront être intégrées au volume horaire contractuel dans le contrat de travail dans le cadre des dispositions légales. Les heures complémentaires au-delà de 10 % sont majorées au taux légal.
Article 14.4 - Complément d'heures :
En dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné et temporairement absent, possibilité de conclure des avenants pour complément d'heures dans la limite de 5 par an (du 1er septembre au 31 août). Majorations : sauf cas de remplacement, majoration de 10 % pour les heures effectuées dans le cadre des 3 premiers avenants, 25 % pour les heures effectuées dans le cadre des 2 avenants suivants. En l'absence d'avenant pour complément d'heures, les heures effectuées par le salarié non prévues contractuellement, et quelle que soit leur nature (activités connexes ou autres), constituent des heures complémentaires donnant lieu à majoration de salaire (pour les taux de majoration des heures complémentaires, voir article 14.3). Article 14.5 - Circonstances exceptionnelles : délais de prévenance L’établissement a par nature des obligations à l'égard des élèves ou étudiants qui leur sont confiés. Des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure que peut connaître l’UCO Vannes Bretagne-Sud peuvent générer l'absolue nécessité de mobiliser rapidement des salariés en vue de garantir l'intégrité physique ou morale de jeunes ainsi confiés :
Garantir l'intégrité physique revient à assurer des conditions matérielles et sanitaires suffisantes comme une présence minimale de l'encadrement,
Garantir l'intégrité morale revient à apporter une présence minimale en termes d'encadrement.
Dans les circonstances exceptionnelles mentionnées ci-dessus, le délai de neuf jours calendaires peut être ramené à trois jours en recueillant l'accord du salarié ou 24 heures, en cas de force majeure. Section 5 – Maladie et accident du travail
En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié doit aviser son employeur dans les 24 heures sauf impossibilité avérée, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la dure de son indisponibilité. ARTICLE 15 - Maladie et accident du travail Article 15.1 - Indemnisation
15.1.1. Condition d'ancienneté :
1 an apprécié au 1er jour d'absence (sans condition d'ancienneté en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle).
15.1.2. Délais de carence :
3 jours ouvrés pour les salariés ayant entre 1 et 5 ans d'ancienneté
pas de délai de carence pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté
pas de délai de carence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
15.1.3. Montant
Base de calcul : salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, à l'exclusion des primes et gratifications occasionnelles. Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail.
Ancienneté
dans l'établissement
Période 1 :
Maintien du salaire à 100%- IJSS
Période 2 :
1 Maintien du salaire
à 95%- IJSS
> 1 an 30 jours 30 jours > 3 ans 40 jours 40 jours > 8 ans 50 jours 50 jours > 13 ans 60 jours 60 jours > 18 ans 70 jours 70 jours > 23 ans 80 jours 80 jours > 28 ans 90 jours 90 jours 1. Par le régime de prévoyance La période 2 suit immédiatement la période 1 et est prise en charge par le régime de prévoyance.
Article 15.2 - Non-discrimination en raison de l’état de santé/Garantie de poste en cas de maladie/ Perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l’établissement
Aucun salarié malade de façon prolongée ou absent de façon répétée pour raison de maladie ne peut être licencié du fait de son état de santé conformément aux dispositions de l'article « L. 1132-1» du code du travail. Si cet emploi a été supprimé, le salarié pourra le cas échéant être licencié pour motif économique.
Tout salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'établissement a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au début de son arrêt de maladie, ou un emploi similaire, et ce pendant une période de 12 mois calculée à compter du premier jour du premier arrêt.
Au-delà de cette période de 12 mois pendant laquelle l’emploi est préservé, en cas de perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l’établissement et de la nécessité de remplacer le salarié absent, le licenciement peut être prononcée à l’initiative de l’employeur.
Article 15.3 - Maladie et congés payés :
Les périodes d'absence pour congé maladie sont pris en compte dans le calcul des congés payés selon le droit commun en vigueur.
ARTICLE 16 - Maternité, paternité, adoption et parentalité Article 16.1 - Indemnisation du congé de maternité ou d'adoption
Maintien du salaire, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), pendant la période légale de suspension du contrat de travail.
Article 16.2 - Réduction d'horaire
A partir du 61e jour de grossesse, réduction de la durée journalière du travail (du temps de présence pour les enseignantes) de 1/2 heure (proratisée en cas de temps partiel), sans perte de rémunération. A défaut d'accord entre la salariée et l'employeur : pour les enseignantes, possibilité de cumuler les droits à réduction sur les périodes hors du temps de présence des élèves (activités induites, annexes, connexes...).
Article 16.3 - Résiliation du contrat de travail
La résiliation du contrat par l'employeur ne peut, en aucun cas, prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension correspondant au congé de maternité, de paternité, d'adoption, au congé parental pendant les 6 premiers mois effectivement pris par le salarié. Article 16.4 - Garantie d'évolution de la rémunération au retour d'un congé parental
Le salarié de retour d'un congé parental à temps plein bénéficie d'un rattrapage salarial en se voyant appliquer les augmentations générales versées aux autres étudiants pendant son absence. Section 6 - Retraite complémentaire et régimes de prévoyance et de frais de santé
L’organisme assureur n'est pas imposé et l'employeur peut librement choisir et modifier à tout moment l'organisme assureur avec obligation d'en avertir l'ensemble des salariés. Actuellement, l’UCO Vannes Bretagne-Sud a souscrit auprès de l’AG2R prévoyance. Article 18.2 - Bénéficiaires
Ensemble des salariés, cadres ou non-cadres, présents à l'effectif. En cas de chômage total indemnisé, la garantie décès du régime reste acquise pendant 12 mois.
Le contrat en vigueur auprès de l'établissement respectera à minima les garanties imposées par la convention EPI.
Arrêt de travail :
Au-delà de la première période d’indemnisation prise en charge par l’employeur, le maintien de salaire est assuré par le régime de prévoyance comme suit :
Ancienneté dans l’établissement Maintien du salaire à 95 % IJSS 1 Entre 1 et 3 ans 30 jours >3 ans 40 jours >8 ans 50 jours >13 ans 60 jours >18 ans 70 jours >23 ans 80 jours >28 ans 90 jours (1)Les IJSS sont retenues pour leur montant brut Nature des garanties Prestations
Incapacité temporaire de travail : indemnité journalière
A compter du 31ème jour d’arrêt de travail continu pour le participant ayant moins d’un an d’ancienneté 95 % sous déduction des prestations sécurité sociale (nettes de charges sur les revenus de remplacement) et du salaire net partiel maintenu par l’adhérent A l’issue des droits au maintien de salaire et/ou partiel par l’employeur pour le participant ayant au moins un an d’ancienneté
Invalidité permanente : rente annuelle
Rente d’invalidité 1ère ou 2ème catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d’un taux compris entre 66 % et 80 % 95 % sous déduction des prestations sécurité sociale (nettes de charges sur les revenus de remplacement) et du salaire net partiel maintenu par l’adhérent Rente d’invalidité 3ème catégorie, rente d’incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d’un taux supérieur ou égal à 80 % 95 % sous déduction des prestations sécurité sociale (nettes de charges sur les revenus de remplacement) et du salaire net partiel maintenu par l’adhérent + indemnité forfaitaire égale à 50 % de la majoration pour tierce personne
Décès et invalidité permanente et absolue
Nature des garanties Prestations
Capital décès « toutes causes »
Tout participant 300 % Majoration par personne à charge 150 % OU en cas d’enfant à charge, chaque enfant à charge bénéficiaire peut demander au moment du décès la substitution de la majoration par une rente éducation :
Jusqu’au 6ème anniversaire 6 % Du 6ème au 16ème anniversaire 9 % Du 16ème au 23ème anniversaire 15 %
Invalidité absolue et définitive (IAD)
Les majorations pour personne à charge ne sont versées le cas échéant qu’au moment du décès Versement par anticipation du capital décès de base toutes causes Décès postérieur ou simultané du conjoint ou assimilé Versement aux enfants à charge d’un second capital égal à la majoration pour enfant à charge versé au moment du décès du participant Rente de conjoint 100 % du salaire de référence pendant 5 ans Allocation obsèques 100 % du PMSS
ARTICLE 19 - Régime de frais de santé Article 19.1 - Organisme gestionnaire
L’organisme gestionnaire est librement choisi par l'employeur. Tout changement d'organisme est soumis à la consultation des salariés via le Comité social et économique. Actuellement, l’établissement est affilié à HARMONIE MUTUELLE. Article 19.2 - Bénéficiaires
L’ensemble des salariés (salariés en activité, en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisé par la sécurité sociale, en congé de maternité ou de paternité, en formation).
Article 19.3 - Cotisations
La cotisation est prise en charge à hauteur de 50 % du régime de base obligatoire en droit commun et dans les faits à hauteur de 50 % de la cotisation obligatoire du contrat choisi. Article 19.4 - Prestations
Les prestations de base et options du contrat sont déterminées par l'établissement après consultation des salariés via le Comité social et économique.
Section 7 - Classification des emplois - Dispositions générales
1 - Les salariés sont classés à partir de trois grandes filières de métiers :
Personnel administratif et service, dont personnel exerçant des fonctions managériales ;
Personnel d'encadrement pédagogique
Personnel enseignant (Cf. l’accord relatif aux enseignants et enseignants chercheurs)
Au sein de ces filières, les salariés sont classés en 3 catégories professionnelles :
Employé
Technicien
Cadre
Les catégories Employé et Technicien ne sont pas retenues pour le personnel Enseignant.
Ces catégories se définissent à partir de leur niveau de qualification tel qu'il est fixé dans la grille de classification. Au sein de chaque filière de métiers et de chaque catégorie professionnelle, trois critères président au classement des salariés.
Pour procéder à ce classement, il convient de s'attacher :
En priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire attribué au salarié,
Aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné,
À la polyvalence des compétences à assumer.
Il est précisé qu'en cas d'activités multiples exercées de manière permanente, c'est l'activité principale qui sera retenue pour la classification du salarié, sans préjudice des dispositions relatives aux différentes durées du travail et aux rémunérations correspondantes. En cas d'activités exercées de manière permanente par le salarié relevant de plusieurs emplois repères ne ressortant pas de la même classification, c'est au contrat de travail de préciser les activités confiées au salarié et l'activité principale qui détermine sa classification.
2 - Les tâches sont hiérarchisées en fonction des difficultés rencontrées ou de la technicité mise en œuvre. S'agissant de la catégorie Employé, et jusqu'au niveau 2, le salarié a une activité mettant en œuvre des connaissances élémentaires ou courantes préalablement acquises. Au-delà, le salarié effectue des travaux qualifiés. Son niveau de connaissances lui permet de réagir face à toute situation pour trouver la solution adaptée.
L'autonomie d'un salarié est hiérarchisée selon l'exécution de ses tâches. Par exemple, s'agissant de la catégorie Employé :
au niveau 1, le salarié est sous le contrôle de l'employeur ou la personne désignée par celui-ci.
au niveau 2, le salarié choisit les moyens d'exécution, l'employeur fixe les consignes générales.
au niveau 3, le salarié est autonome dans son métier, il est à même de prendre les initiatives sur les moyens à mettre en œuvre pour remplir sa mission. L'employeur contrôle ou fait contrôler le résultat du travail.
Tout salarié, quel que soit le poste occupé, participe au développement de son établissement.À titre d'exemple, s'agissant de la catégorie Employé : pour les deux premiers niveaux, une simple convivialité professionnelle est demandée. À partir du niveau 3, le salarié est sensibilisé pour détecter les besoins des étudiants, des familles afin d'y répondre, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un collègue ayant la compétence requise. La possession d'un diplôme professionnel en lien direct avec le poste occupé confère un classement déterminé dans la grille de classification si les conditions tenant à l'autonomie, à la responsabilité, à l'expérience professionnelle ou à l'expertise requises par l'emploi occupé ont pu être validées et ce, avant même de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire du salarié. Le fait de disposer de diplômes ou de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie Technicien ou Cadre si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie. D'une manière générale, aucun diplôme ne peut conférer automatiquement le statut cadre. Inversement, l'absence d'un diplôme n'interdit pas au salarié l'accès à la catégorie Technicien ou Cadre. Pour le personnel administratif et service, quatre critères permettent de classer les salariés : contenu de l'activité, autonomie, aptitudes relationnelles voire commerciales, formation. Une liste non exhaustive d'emplois repères est dressée à l’article 4.2 de l’accord relatif au personnel administratif et service.
3 - Les catégories professionnelles sont définis comme suit :
3.1. L'employé est un collaborateur exécutant des tâches plus ou moins complexes sous la directive de l'employeur ou d'une personne de l'encadrement. Les employés sont classés en 3 niveaux de qualification : E1, E2 et E3. Aucun enseignant ne relève de cette catégorie.
3.2. Le technicien est un collaborateur qualifié (niveau 1), très qualifié (niveau 2) ou hautement qualifié (technicien supérieur, niveau 3). Ses connaissances techniques lui permettent d'exécuter seul des tâches complexes. Les techniciens sont classés en 3 niveaux de qualification : T1, T2 et T3.
Aucun enseignant ne relève de cette catégorie.
3.3. Le cadre est un salarié qui par ses compétences appuyées par une formation supérieure ou une expérience équivalente, exerce par délégation de l'employeur des responsabilités élevées en bénéficiant d'une grande, voire d'une totale autonomie selon sa fonction. Il existe deux à trois niveaux de cadres selon les filières de métier. Le personnel de direction relève du 3ème niveau.
4 - Au sein de chaque niveau de qualification (personnel administratif et de service et personnel d'encadrement pédagogique ou d'intervention (personnel enseignant)), il est établi trois échelons de compétences :
Salarié débutant ou nouvel embauché (échelon A),
Salarié confirmé (échelon B),
Salarié expérimenté (échelon C)
Salarié …………………… (échelon D),
Salarié …………………… (échelon E),
Salarié …………………… (échelon F).
N.B : les échelons D, E et F sont uniquement applicables aux enseignants. Le positionnement professionnel du salarié est établi par l'employeur lors de l'embauche puis dans le cadre des entretiens annuels ou biannuels tels que prévus par la loi en tenant compte de son niveau d'intervention, de sa formation et de son expérience. Le passage des échelons (A) à (B) et (B) à (C) s'effectue par accord entre les parties, notamment à l'issue des entretiens de parcours professionnel. Au demeurant les salariés embauchés à l'échelon (A) accèdent à l'échelon (B) avec une expérience de cinq années dans l'établissement et ce quelle que soit la durée de travail annuelle. À ces différents niveaux d'intervention sont associés trois niveaux de rémunération minimale.
Section 8 - Dispositions finales
ARTICLE 20 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 08/09/2026. ARTICLE 21 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Si nécessaire, une réunion annuelle de suivi de l’application du présent accord sera réalisée avec le comité social et économique. Elle sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord. ARTICLE 22 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Dès lors, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (mode de négociation dérogatoire), ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 23 - Dénonciation L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment selon les dispositions légales en vigueur et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes selon les conditions prévues par les textes en vigueur. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.accords-depot.travail.gouv.fr
ARTICLE 24 - Dépôt et publicité
Le présent accord, a préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité social et économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 26/06/2026.
En application du décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’UCO Vannes Bretagne-Sud.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.accords-depot.travail.gouv.fr
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes.
Conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche sous forme numérique à l'adresse : depot-accords-2691@fnep.net
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’UCO Vannes Bretagne-Sud.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par l’UCO Vannes Bretagne-Sud aux membres du Comité Social et économique dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par l’UCO Vannes Bretagne-Sud, conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à Arradon, le 26/06/2026 en 4 exemplaires originaux
Les membres titulaires et suppléants du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Pour l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud Son Président
Pour l’association de l’UCO Vannes Bretagne-Sud Sa Directrice
Annexe 1 : Décompte mensuel des heures travaillées
Semaine du ………………………………… au …………………………………
Semaine
Durée journalière prévue
MATIN
APRÈS-MIDI
Total journée
Observations
Heure arrivée
Heure départ
Heure arrivée
Heure départ
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
Semaine du ………………………………… au …………………………………
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
Semaine du ………………………………… au …………………………………
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
Semaine du ………………………………… au …………………………………
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
Document à conserver pendant 5 ans Signature du salariéVisa de la Direction