Accord relatif à la mise en place d’une commission Santé Sécurité et Conditions de travail au sein du CSE
Entre : L’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics (EATP), gérée par l’AGEATP (Association Gestionnaire de l’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics), association loi 1901, Code NAF 8532Z et n° SIRET 331858 753 00030 Dont le siège social est situé Avenue des papes limousins - BP 67 - 19300 EGLETONS ; N° Urssaf : 747000000910074177 Représentée par xxxxxxxxxxxxx, Agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxx
D’une part, Et : L’organisation syndicale FO représentée par xxxxxxxxxxxx L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxxxxx
Préambule
L’EATP, association loi 1901, dispense des formations aux métiers des travaux publics et accueille près de 600 élèves pour la plupart mineurs. L’alternance entre une formation dispensée en salle de cours et une formation professionnelle dispensée sur les plateformes d’exercices permet d’obtenir un résultat de qualité qui s’appuie sur l’expérience née du terrain. Il en découle une rigueur stricte du respect des règles de sécurité tant pour les élèves que pour les collaborateurs de l’AGEATP. Par ailleurs, les parties soulignent l’importance qu’elles attachent aux thématiques de santé et sécurité. La Direction rappelle également ses objectifs de préservation de la santé physique, mentale et de la sécurité du personnel ainsi que de l’amélioration constante des conditions de travail au sein de l’établissement. L'organisation et le fonctionnement du Comité Sociale et Economique doit relever du dialogue social afin de construire un organe de représentation du personnel efficient et concourant à un dialogue social de qualité. Bien que les dispositions légales de mise en place obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission, dans les Conditions prévues à l’article L.2315-41 du Code du Travail et ce, dans la perspective :
de développer la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des salariés et des élèves,
de maintenir et d’améliorer les conditions de travail des salariés et des élèves.
L’institution de cette commission n’avait jusqu’alors pas été actée par voie d’accord d’entreprise mais uniquement dans un procès-verbal et inscrite au règlement intérieur du CSE. Aussi, la Direction de l’AGEATP et les organisations syndicales ont ouvert le 04 avril 2024, une négociation en vue de mettre en place une commission santé sécurité et conditions de travail.
Le présent accord vient intégralement se substituer à l'ensemble des dispositions initialement prévues par les dispositifs conventionnels, les pratiques, usages et engagements unilatéraux y afférents Il a été convenu le présent accord :
Article 1 - champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’AGEATP et a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :
Le nombre de représentants au sein de la Commission SSCT
Les attributions déléguées à la Commission SSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice
Les modalités de fonctionnement
Les moyens qui leur sont alloués
Article 2 - Composition des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du Travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La commission sera composée de 4 membres du CSE choisis parmi les titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique ;
Les membres de la commission désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
Article 3 - Désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La désignation des membres de la délégation du personnel à la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera inscrite à l’ordre du jour de l’une des réunions du Comité Social et Economique. Les membres de la commission sont désignés par les membres de Comité Social et Economique en séance plénière par un vote à mains levées la majorité des voix exprimées, scrutin auquel participent le Président du Comité Social et Economique et les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique et les suppléants qui remplacent un titulaire absent. Les candidats (parmi les membres titulaires ou suppléants) pourront se manifester par tout moyen jusqu’à deux jours ouvrés avant la réunion du Comité Social et Economique visant à procéder à cette désignation. Lorsqu’un membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail perd son mandat (démission, départ de l’entreprise, décès, …), le Comité Social et Economique désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique lors de sa réunion plénière suivante, à l’issue d’une élection organisée selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus. La désignation est effectuée par une résolution du Comité Social et Economique pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique. Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la réunion plénière du Comité Social et Economique. Le résultat de l’élection est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans un délai de deux jours ouvrés. Dans l’attente de la nomination des membres de la commission, tous les membres titulaires du Comité Social et Economique sont convoqués aux réunions Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Article 4 : missions
L'article L. 2315-38 du Code du Travail prévoit que le Comité Social et Economique peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, à l'exception du recours à l'expert et des attributions consultatives du comité. Les parties conviennent que l'ensemble des missions du Comité Social et Economique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, à l'exception du recours à l'expert et des attributions consultatives. Sachant que, régulièrement, les secrétaires des commissions reporteront des avancements des travaux de la commission au CSE. Ainsi, et de manière générale, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail a vocation :
à préparer les réunions et les délibérations du Comité Social et Economique sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
remplir des missions générales d'étude de certaines thématiques pour le compte du Comité Social et Economique, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation du Comité Social et Economique afin d'accomplir des missions particulières.
Exercer les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au Comité Social et Economique dans les domaines de la santé et de la sécurité.
Instruire les questions soumises à la consultation du Comité Social et Economique dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un compte-rendu et une recommandation qu'elle soumet au Comité social et Economique. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.
Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, formuler à son initiative ou examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Pour chacune de ces thématiques, la Commission établira par le biais de son secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du CSE. Elle ne peut pas exprimer d'avis à la place du CSE, mais lui soumettre ses analyses et ses propositions. Le CSE reste la seule instance représentative du personnel au sein de l'entreprise. Ce rapport et/ou ces propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués. Il est rappelé que la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte ni pour celui du Comité Social et Economique. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au Comité Social et Economique pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
Article 5 : Réunion
Article 5.1 : Périodicité
Par le présent accord, les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunira au minimum 2 fois par an sur convocation du Président.
Les réunions auront lieu selon un planning défini en début d’année civile en séance plénière du CSE. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.
Par ailleurs, la commission se réunira au cours d’une réunion plénière du CSE au moins 2 fois par an. Lors des réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail et des réunion du CSE ordinaires traitant des thèmes SSCT, seront invités en plus des participants habituels : . Le médecin du travail, . L’inspecteur du travail, . L’agent de prévention de la CARSAT, - Un agent de l’OPPBTP
Article 5.2 : Réunions supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27, II du Code du Travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :
A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin d’analyser les circonstances et les causes et de mettre en place des mesures de prévention adéquates pour éviter un nouvel accident
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement
A la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail
Article 5.3 : Convocation et ordre du jour des réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
L’ordre du jour est établi par le Président ou ses représentants dûment mandatés conjointement avec le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, au moins huit jours avant chaque réunion. Il est accompagné des documents nécessaires aux travaux de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Les membres du Comité Social et Economique qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doivent en informer le secrétaire au moins dix jours avant la date de cette réunion. En cas de questions nécessitant l’intervention rapide de la commission, ce délai est ramené à 3 jours Les convocations, invitations et ordres du jour des réunions de la commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont expédiés par le Président ou ses représentants, par courrier électronique ou, à défaut d’adresse mail de correspondance, par lettre remise à la poste.
Le Président de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail fixe la date, l’heure et le lieu de la réunion.
A l’issue de chaque réunion de la commission SSCT, un procès-verbal sera établi sous 8 jours.
Article 5.4 : Comptes rendus et recommandations
Il est convenu qu’à l’issue de chacune des réunions de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, un compte-rendu sera établi par le secrétaire afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du Comité Social et Economique sur les sujets relevant de la compétence de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Article 6 : Modalités de fonctionnement
La Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail n’étant qu’une émanation du Comité Social et Economique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié. Pour effectuer leurs missions, les membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité Social et Economique (local, affichage, …). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre :
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail peuvent, durant les heures de délégation, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont déléguées, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés,
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité ainsi qu’aux enquêtes ou arbres des causes menés après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Article 7 : Modalités de fonctionnement
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, représentants du personnel, sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité relative aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
Article 8 : Dispositions finales
Article 8.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de la mise en place du Comité Social et Economique. Il prendra effet à compter du 15 mai 2024. A titre dérogatoire et pour le seul mandat 2023-2027, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail ont été désignés lors d’une séance plénière du CSE qui est intervenue avant la mise en place du présent accord. Les modalités de désignation du présent accord prendront effet pour toute nouvelle désignation qui interviendra après le 15 mai 2024. En application de l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt à la Direction des Entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme de Tulle.
Article 8.2 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord se fera lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE une fois tous les 2 ans avec pour vocation de proposer toutes modifications pour prendre en compte les éventuelles difficultés d’application de l’accord.
Article 8. 3 : Règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à sa mise en place seront réglées selon les procédures contractuelles définies ci-après. Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties signataires au présent accord conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. En cas d’échec de cette première phase de conciliation les parties choisiront, sans délai, chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Si cette deuxième tentative de conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord. Si cette deuxième tentative de conciliation n’aboutit pas dans un délai de deux mois susceptibles d’être prolongé, les conciliateurs établiront un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Article 8. 4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée de propositions nouvelles sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. La rectification d’une erreur matérielle incluse dans l’accord d’entreprise échappe au mécanisme de révision.
Article 8.5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du Travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 8.6 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire et sera déposé :
en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.
en un exemplaire complet et un exemplaire anonymisé auprès de la DREETS de TULLE, en version électronique le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait en cinq exemplaires dont un exemplaire signé sera remis à toutes les parties signataires. Fait à Egletons, le 16 mai 2024
Pour l’EATP Pour L’organisation Pour L’organisation syndicale CFDTsyndicale FO