Accord d'entreprise ASS GESTION ECOLE APPLI METIERS TRAVAUX PUBLICS

AVENANT N° 5 DU 13 DECEMBRE 2024 PORTANT REVISION DE L’ARTICLE 26 DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’AGEATP

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ASS GESTION ECOLE APPLI METIERS TRAVAUX PUBLICS

Le 13/12/2024





AVENANT N° 5 DU 13 DECEMBRE 2024 PORTANT REVISION DE L’ARTICLE 26 DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’AGEATP


Entre :
L’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics (EATP), gérée par l’AGEATP (Association Gestionnaire de l’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics), association loi 1901,
Code NAF 8532Z et n° SIRET 331858 753 00030
Dont le siège social est situé Avenue des papes limousins - BP 63 - 19300 EGLETONS ;
N° Urssaf : 747000000910074177
Représentée par xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice.

D’une part,
Et :
L’organisation syndicale FO représentée par xxxxxxx Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxxxx, Délégué Syndical

D’autre part,

L’AGEATP et les organisations syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les parties »

Préambule :

La délégation syndicale a fait part à la direction de son souhait d’ouvrir des négociations afin d’apporter de l’assouplissement dans les modalités de prise des RTT prévues par l’article 26 de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 19 février 2015.
En conséquence, Il a été convenu de rédiger le présent avenant qui modifie le seul article 26 de l’accord inclus dans le titre III du Chapitre 3 de l’accord en vigueur.

Prise d’effet de l’avenant

La prise d’effet de l’avenant est fixée au 01 août 2025.


CHAPITRE iii - amenagement du temps de travail


TITRE 3 - Mesures communes aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours sur l’année

Article 26 : Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris selon les modalités suivantes :

Article 26-1 : Pour les enseignants et formateurs, personnels de service médical et personnel de surveillance (modifié)

Article 26-1-1 : Pour les enseignants et formateurs (article ajouté)

  • En raison du calendrier des vacances scolaires qui impacte très largement l'organisation de ce service, les jours RTT sont, par principe, fixés par l'employeur. Dans la mesure du possible ces jours seront positionnés entre les jours fériés et les weekends (des ponts) et sur les périodes de fermeture scolaire de l'établissement non couvertes par les congés payés.
Afin d’apporter de la souplesse dans la gestion du temps de travail, six jours de RTT initialement positionnés par l’employeur sur la période des vacances de Toussaint et des vacances d’hiver pourront être déplacés à l’intérieur de la même période de référence à la demande du salarié. Il est précisé que chaque salarié devra conserver 2 jours de RTT au minimum sur chacune de ces périodes de vacances scolaires. Cette modification de planning est soumise à validation préalable et par écrit du chef de service ou de la Direction.

  • Les jours RTT qui n'auraient pas été fixés par l'employeur sont dits « jours RTT flottants ». Leur fixation est laissée à l'appréciation du salarié en accord avec sa hiérarchie.

Article 26-1-2 : Pour le personnel du service médical et le personnel de surveillance (article ajouté)

  • En raison du calendrier des vacances scolaires qui impacte très largement l'organisation de ces services, les jours RTT sont, par principe, fixés par l'employeur. Dans la mesure du possible ces jours seront positionnés entre les jours fériés et les weekends (des ponts) et sur les périodes de fermeture scolaire de l'établissement non couvertes par les congés payés.

  • Les jours RTT qui n'auraient pas été fixés par l'employeur sont dits « jours RTT flottants ». Leur fixation est laissée à l'appréciation du salarié en accord avec sa hiérarchie.

Article 26-2 : Pour les autres catégories de personnel (non modifié)

  • Les jours de RTT sont fixés par l’employeur à raison d’un tiers d’entre eux au maximum.

  • Les Jours de RTT non fixés par l’employeur sont dits « jours de RTT Flottants ». Leur fixation est laissée à l’appréciation du salarié en accord avec sa hiérarchie.


CHAPITRE IX de l’accord en vigueur – formalités de depot (MODIFIE)

Le présent avenant à l’accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et sera déposé :
  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.
  • en un exemplaire complet et un exemplaire anonymisé auprès de la DREETS de TULLE, en version électronique le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait en cinq exemplaires dont un exemplaire signé sera remis à toutes les parties signataires.
Fait à Egletons, le 13 décembre 2024

Pour l’EATP Pour L’organisation Pour L’organisation
syndicale CFDTsyndicale FO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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