L’OGEC X, immatriculée sous le n° X, dont le siège social est X représentée par X, Président du conseil d’administration et Monsieur X, agissant en qualité de Chef d’établissement,
D’une part,
Et
Les délégations suivantes :
Organisation syndicale SEP-CFDT représentée par X
Organisation syndicale SNEC-CFTC représentée par X
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un souci d’organiser au mieux les activités de l’établissement et afin de les clarifier, l’X a souhaité ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif aux astreintes.
Les organisations syndicales présentent au sein de l’Association ont répondu positivement à cette invitation.
Conformément à l’article L3121-11 du Code du Travail, cet accord fixe notamment le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu.
L’employeur rappelle que le présent accord ne vaut pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes pour les salariés.
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
A l’initiative de la Direction, les parties se sont donc rencontrées, en date du 19/04/2024, afin de négocier le présent accord qui définit les dispositions particulières relatives aux astreintes.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’X, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Définition de l'astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
En échange de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une contrepartie dont les modalités sont précisées à l’article 6 du présent accord.
Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte constitue quant à elle du temps de travail effectif et est payée selon les modalités précisées à l’article 7 sur présent accord.
Période d’astreinte
Les astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : La semaine : du lundi au vendredi entre 21h et 5h Le Week-end : du samedi à partir de 13h00 jusqu’au lundi, 5h
Planification des astreintes et délai de prévenance
Le planning des astreintes est organisé par mois par le responsable de service ou le chef d’établissement. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins quinze jours à l'avance de sa ou ses période(s) d'astreinte par un planning transmis par mail ou remis en mains propres. Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.
Suivi de l'astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention. Le responsable hiérarchique ou la personne désignée, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera remis à chaque salarié concerné, un double étant conservé au sein du service Comptabilité, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Contreparties de l’astreinte
Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas payé comme tel.
Le salarié bénéficie en contrepartie de la sujétion d’astreinte l’indemnité suivante : 7€50 par jour le week-end et jour férié 5€ par jour en semaine
Rémunération des interventions pendant l’astreinte
Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif. Les salariés sont rémunérés sur la base de leur taux horaire brut avec une majoration de 25 %.
Par défaut, ces heures seront payées durant le mois en cours ou le mois suivant si l’intervention est programmée en fin de mois.
Durées minimales de repos
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
En conséquence, les salariés en astreinte, qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.
Révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur. La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 3 mois au plus tard suivant la demande. Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit. Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires dans le respect des dispositions légales en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Notification
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Publicité de l’accord
Cet accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet et remis au Conseil des prud’hommes de Tourcoing.
Fait à X, le 19/04/2024
Signature du Président d’OGEC, M. X Signature du Chef d’établissement, M. X
Organisation syndicale SEP-CFDT, représentée par Mme X Organisation syndicale SNEC-CFTC, représentée par Mme X