ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
Le CENTRE ORTHOPEDIQUE MAGUELONE,
Dont le siège social est situé au 845 Avenue Georges Frêche à CASTELNAU LE LEZ (34170), représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice dûment habilitée,
D’UNE PART,
ET
Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Dans le cadre de la NAO 2024, les parties ont constaté que le contingent annuel d’heures supplémentaires mis en place au sein de la convention collective n’était pas adapté aux desideratas actuels des salariés qui souhaitent réaliser des heures supplémentaires, lorsque cela est possible et demandé par la direction dans le cadre notamment des remplacements de salariés absents. En effet, le contingent actuel est fixé à 110 heures par an, ce qui limite les salariés volontaires.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’association.
Article 1 - OBJET
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective concernant la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.
Article 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L. 3121-33, le contingent est fixé à 220 heures par année civile.
Article 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès les formalités de publicités réalisées.
Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la prochaine NAO BLOC 1 pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.
Article 6 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 7 – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions du Code du travail.
La révision pourra être convenue par les auteurs habilité à engager la procédure de révision (article L. 2261-7-1 du Code du travail) dans le cadre de la NAO, sans formalités autres que celles liées à la NAO.
En dehors de la NAO, la révision pourra être demandée par tout moyen et une réunion de négociation sera organisée dans les 2 mois de la demande.
Article 8 – PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction du travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr
Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.