Siège social : 845 avenue Georges Frêche, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ Représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice du Centre Orthopédique Maguelone,
D’une part,
ET
L'organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale XXXXXXXXXXX,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par la déléguée syndicale XXXXXXXXXXXXXX.
D’autre part.
PREAMBULE
Suite à l’augmentation annoncée par l’ancien assureur, AG2R La Mondiale, à l’issue du délai de 2 ans pour lequel ils s’étaient engagés en termes de tarifs, et soucieux d’améliorer la couverture santé des salariés, les organisations syndicales représentatives et la Direction, ont convenu de la conclusion d’un nouvel accord.
Ainsi, les Délégués Syndicaux et la Direction, après information et consultation du Comité Social Economique (CSE) et par le présent accord actent la mise en place, à effet du 1er octobre 2023, du régime Frais de santé, collectif et obligatoire afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les bénéficiaires, des risques liés aux dépenses de santé et de remplir ses obligations liées à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de l’établissement.
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, l’association souscrit un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de Ma Santé Facile (SwissLife), mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par l’établissement en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité qui est à titre d’information : Ma Santé Facile (SwissLife).
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRE DU REGIME
Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel présent au moment de la mise en place des garanties collectives dans les conditions prévues par l’article 3 de la présente décision.
ARTICLE 3 - ADHESION
3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion est obligatoire à compter de la date d’effet du contrat pour tous les bénéficiaires du régime.
3.2 Les dérogations au caractère obligatoire d’adhésion
Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime Frais de santé :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande devra être formulée avant le 15 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois de la prise d’effet du temps partiel pour les salariés à temps partiel. A défaut d’écrit et/ou de justificatif de leur part, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui sont bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
Les salariés bénéficiant, au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective Frais de santé, servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense joue si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse, par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés ou ayants droits selon le cas de dispense, devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un
consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés devra en plus indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné (exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs). Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra également comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
ARTICLE 4 - ADHESION FACULTATIVE AUX REGIMES OPTIONNELS
Les salariés de l’établissement ont la faculté de souscrire au régime optionnel « famille » visant à la couverture des ayant droits du salariés, tels que définis en annexe 1 au présent accord et aux options prévues aussi bien dans la formule isolée ou famille.
L’adhésion à ces régimes optionnels relève de l’initiative exclusive des salariés et le surcoût est intégralement à la charge du salarié, prélevée sur le salaire de ce dernier (mention faite sur le bulletin de salaire du mois écoulé).
Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion au régime de base collectif entraine automatiquement celle des régimes facultatifs complémentaires. L’adhésion à l’une des formules de garanties facultatives est possible tant que le contrat obligatoire reste en vigueur.
La demande d’adhésion à l’une des garanties facultatives doit parvenir au service Ressources Humaines avant le 31 octobre de l’année en cours pour une application le 1er janvier suivant. Toutefois en cas de modification de sa situation de famille (mariage, pacs, divorce, naissance), le salarié peut soit souscrire un nouveau régime facultatif, soit résilier le régime facultatif qu’il avait souscrit, sous réserve d’en faire la demande dans les deux mois.
La faculté de renonciation à l’un des régimes facultatifs est ouverte aux salariés sous réserve d’en faire la demande auprès du service Ressources Humaines, dans les conditions et limites prévues au contrat.
La couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés concubins, conjoints ou partenaires travaillant dans la même entreprise ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
ARTICLE 5 - PRESTATIONS DU REGIME
La couverture mise en place au titre de la présente décision unilatérale couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation tels que définis à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées à au présent accord d’entreprise, à titre informatif.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
ARTICLE 6 - PORTABILITE DES DROITS DU REGIME
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficie d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
ARTICLE 7 - COTISATIONS AFFERENTES AU REGIME
7.1 Structure des cotisations La structure des cotisations mensuelles est la suivante :
La cotisation du salarié « isolé » : est due pour un salarié seul, sans ayants-droits affiliés.
La cotisation « famille » est due si au moins un ayant droit du salarié est affilié au régime.
Le montant des cotisations dues à partir du 1er octobre 2023 :
Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Isolé : 56,09 € soit 100% de la cotisation du salarié avec 0% à charge pour ce dernier ;
Famille : l’association maintient sa prise en charge de la cotisation famille pour un montant global de 68 €. Ainsi au regard de la part employeur de 56,09 € due au titre de la cotisation « isolé », la part supplémentaire de l’employeur est égale à la différence, soit pour 2023 : 11,91 €.
Il est précisé que les ayants droits n’étant pas obligatoires, la part employeur de 11,91 € est soumise aux charges sociales.
Ainsi, le reste à charge du salarié sur le régime de base :
BASE
Structure de la cotisation
Montant de la cotisation mensuelle
Restant à charge du salarié après déduction de la part employeur
Isolé 56,09 € 0 € Famille 127,94 € 59,94 €
Article 7.3 Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
ARTICLE 8 - CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
8.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).
Pour les salariés ayant souscrit des options, l’appel de cotisations correspondant s’effectuera par prélèvement automatique sur le compte bancaire individuel du salarié concerné.
8.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire ne bénéficient plus du régime « frais de santé ».
Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture (avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale et paiement directement à l’assureur).
ARTICLE 9 – INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, le Centre Orthopédique Maguelone remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une notification à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 10 - INFORMATION COLLECTIVE
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Le présent accord sera transmis au Comité Social Economique, lequel sera consulté préalablement à toute modification apportée au régime Frais de santé. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
ARTICLE 11 - DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il révise l’accord du 31 décembre 2021 dans toutes ses dispositions.
Il prend effet au 1er octobre 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Elle peut également être réalisée dans le cadre de la NAO.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Montpellier, le 1er octobre 2023, en 4 exemplaires dont un pour les formalités de publicité.
Pour l’association
XXXXXXXXXXXXXX, Directrice.
Pour les organisations syndicales représentatives :