Accord d'entreprise ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANC

PREVOYANCE PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 & 4 BIS DE LA CCN DU 14 MARS 1947 DE L'ACMS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2023

43 accords de la société ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANC

Le 24/11/2017


ACCORD D'ENTREPRISE

Prévoyance – Personnel relevant des Articles 4 & 4bis de la CCN du 14 Mars 1947 de l’ACMS (Personnel cadre et assimilé cadre)


Entre l’ACMS, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MEDICAUX ET SOCIAUX DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION ILE-DE-France, dont le siège social est situé 55, rue Rouget de Lisle – 92158 Suresnes Cedex, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
ci-après désignée l’entreprise

d’une part

C.A.T. représentée par XXXXXX
C.F.D.T. représentée par XXXXXX
C.F.T.C. représentée par XXXXXX
C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXX
C.G.T. représentée par XXXXXX


d’autre part



PREAMBULE

Les parties sont convenues de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) afin de stopper la hausse importante des taux de cotisation prévoyance portée par l’ACMS et par les salariés.

En effet, la hausse des taux de cotisations a été de 10% en 2017 et une majoration de 25% supplémentaire, étalée sur 2018 et 2019 était d’ors et déjà planifiée par l’assureur actuel Malakoff Médéric.
  • Dans ce contexte, à l’issue des réunions qui se sont tenues les 10 novembre et 24 novembre 2017, les parties ont souhaité réviser certaines dispositions prévues par l’accord du 12 novembre 2012 portant sur le régime de prévoyance du personnel relevant des Articles 4 & 4bis de la CCN du 14 Mars 1947 de l’ACMS (Personnel cadre et assimilé cadre).

Les dispositions révisées par le présent accord portent sur les points suivants :

  • Organisme assureur

  • Taux de cotisation

  • Modification de la franchise en cas d’incapacité de travail.

  • Taux de cotisation

  • Répartition du taux de cotisation entre l’ACMS et les salariés.

Cet accord constitue un des volets de l'accord-cadre sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail comme le prévoit

la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Article 1 : Adhésion obligatoire au régime.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’ACMS (Personnel cadre et assimilé cadre) relevant des Articles 4 & 4bis de la CCN du 14 Mars 1947 sans condition d’ancienneté.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise.

Article 2 : Choix de l’organisme assureur.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Allianz.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 3 – Garanties

Les garanties annexées au présent accord, et portées à la connaissance du personnel ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, la mise en œuvre des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En sa qualité de souscripteur, l’ACMS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les garanties prévoyance actuellement en vigueur ne sont pas modifiées hormis la franchise en cas d’incapacité de travail qui passe de 3 jours à 90 jours.
Il est précisé que cette modification est sans conséquence pour le salarié : les prestations qui étaient précédemment versées par l’organisme assureur du 4ème jour au 90ème jour d’arrêt de travail seront prises en charge par l’ACMS (pour tous les arrêts débutant à compter du 1er janvier 2018).


Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance du personnel sont exprimées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite de la tranche A,B et C et sont définies comme suit :


Garantie
TRANCHE A
TRANCHE B
TRANCHE C
Incapacité
0.54%
0.92%
0.46%
Invalidité
0.55%
0.83%
0.83%
Décès
0.44%
0.71%
0.71%

GLOBAL

1.53%

2.46%

2.00%



Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’ACMS et par les salariés dans les proportions suivantes :

● Garantie Incapacité :
  • Part patronale : 60 %
  • Part salariale : 40 %

● Garanties Invalidité, décès :
  • Part patronale : 50 %
  • Part salariale : 50 %



Toute évolution ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’ACMS et les salariés.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.



Article 5 : Dispositions spécifiques.


5.1 - Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

a) Maintien de la garantie aux assurés en arrêt de travail qui perçoivent des indemnités journalières ou une pension d’invalidité.

b) Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu

et qui ne donne pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.


Ainsi, en cas de congé sans solde, ou de congé qui ne donne pas lieu au versement d’une rémunération, le salarié n’est pas couvert au titre de la prévoyance.



5.2 - Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :


L’Article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale a instauré un maintien des garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, à l’égard des anciens salariés qui justifient d’une rupture de contrat de travail, hors licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une période de chômage indemnisée, sous réserve qu’ils se soient ouverts des droits pendant leur période de travail dans l’entreprise.

Ainsi, les salariés concernés pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat de travail.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu, garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage.






La durée de la portabilité est déterminée comme suit :

Durée du contrat de travail au sein de l'entreprise

Prévoyance

au titre de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

de plus d’1 jour à 1 mois

1 mois

de plus d’1 mois à 2 mois

2 mois

de plus de 2 mois à 3 mois

3 mois

de plus de 3 mois à 4 mois

4 mois

de plus de 4 mois à 5 mois

5 mois

de plus de 5 mois à 6 mois

6 mois

de plus de 6 mois à 7 mois

7 mois

de plus de 7 mois à 8 mois

8 mois

de plus de 8 mois à 9 mois

9 mois

de plus de 9 mois à 10 mois

10 mois

de plus de 10 mois à 11 mois

11 mois

de plus de 11 mois à 12 mois et plus

12 mois


L’ancien salarié doit informer son ancien employeur de sa prise en charge par l’assurance chômage par la production du justificatif de prise en charge et de la cessation éventuelle des allocations lorsqu’elle intervient pendant la période de maintien des garanties.

Les modalités de ce maintien feront l’objet d’un courrier remis aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera effectué sur le premier semestre 2019.
Par ailleurs, une négociation sur les garanties, ayant pour objet une harmonisation entre le personnel cadre et non cadre sera engagée sur le premier semestre 2019.

Article 7 – Prise d’effet, durée de l’accord

Le présent accord produira ses effets le 1er janvier 2018, il annule et remplace toutes les dispositions antérieures, relatives aux précédents accords portant sur la prévoyance.

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il pourra être révisé à tout moment à la demande expresse et écrite de l’une des parties signataires. Une négociation de révision sera engagée dans les trois mois suivant cette demande.

Il expirera à l'échéance des cinq ans sans aucune formalité. L’accord fera l’objet d’une négociation au moins un mois avant l’échéance.

Toutes dispositions législatives, réglementaires et/ou contentieuses de nature administrative et fiscale modifiant les dispositions du présent accord ou leurs modalités d'application rendront caduque de plein droit les modalités ou dispositions concernées.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.
Chaque partie signataire peut à tout moment demander la révision, en respectant les modalités suivantes:
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 9 – Validité de l’Accord

La validité du présent accord est subordonnée :
  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salarié-e-s représentatives ayant recueilli au total au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise,
  • à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salarié-e-s représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 10 – Publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires dont une version papier et l’autre sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise à chaque organisation syndicale signataire. Le présent accord sera également mis sur l'Intranet.


Fait à Suresnes le 24/11/2017
En 8 exemplaires



Pour l'ACMS
XXXXXX
Directeur Général,






Les organisations syndicales signataires :




- Pour la C.A.T. :



- Pour la C.F.D.T. :



- Pour la C.F.T.C. :



- Pour la C.F.E.-C.G.C. :



- Pour la C.G.T. :



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