PROROGATION ACCORD POLITIQUE DE REMUNERATION 2019-2021 PROROGATION ACCORD POLITIQUE DE REMUNERATION 2019-2021
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
et
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :
C.A.T. représentée par XXXXXXXXXXX C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXXXX C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXXXX C.G.T. représentée par XXXXXXXXXXX
d’autre part,
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhensio
L’accord politique de rémunération 2019-2021 a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019.
Il arrive donc à échéance au 1er janvier 2022.
Tenant compte de l’importance des dispositions prévues et afin de permettre de mener les négociations d’un nouvel accord sur ce thème dans les meilleures conditions, les parties conviennent de proroger l’accord politique de rémunération 2019-2021 pour une durée de trois mois.
Article 1 - Durée de l’accord
L’accord politique de rémunération 2019-2021 qui arrive à échéance le 31 décembre 2021 est prorogé dans l’intégralité de ses dispositions pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 mars 2022.
Cet accord expirera à l’échéance des trois mois sans aucune formalité et cessera de produire ses effets au 1er avril 2022.
Article 2 : Publicité - dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DREETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Article 3 : Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Fait à Suresnes, le 17 décembre 2021 En 8 exemplaires originaux