Article 3 : Conditions de validité PAGEREF _Toc102642539 \h 5
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
et
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :
- C.A.T. représentée par XXXXXXXXX - C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXX - C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXX - C.G.T. représentée par XXXXXXXXX
d’autre part,
L’accord sur les horaires décalés signé le 27 juillet 2018 a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2018.
Il est arrivé à échéance le 31 août 2021.
Les négociations sur les horaires décalés ont été intégrées à la négociation actuellement en cours d’un accord sur le temps de travail. Dans ce contexte, et dans l’attente de l’issue de la négociation, les parties conviennent de proroger l’accord sur les horaires décalés signé le 27 juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 1 - Durée de l’accord
L’accord sur les horaires décalés qui est arrivé à échéance le 31 août 2021 est prorogé dans l’intégralité de ses dispositions du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
Cet accord expirera à l’échéance sans aucune formalité et cessera de produire ses effets au 1er janvier 2023.
Article 2 : Publicité - dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DREETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Article 3 : Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Fait à Suresnes, le 8 juin 2022
En 8 exemplaires originaux Pour l'ACMS, XXXXXXXXX Directeur général,