PROROGATION ACCORD GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 2021-2023 PROROGATION ACCORD GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 2021-2023
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension
Table des matières
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Préambule : PAGEREF _Toc161835651 \h 4
Article 1 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc161835652 \h 4
Article 3 : Conditions de validité PAGEREF _Toc161835654 \h 5
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
et
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :
- C.A.T. représentée par XXXXXXX
- C.F.D.T. Santé-Sociaux représentée par XXXXXXX
- C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXX
- C.G.T. représentée par XXXXXXX
d’autre part,
Préambule :
L’accord gestion des emplois et des parcours professionnels a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020. Il arrive donc à échéance au 31 décembre 2023.
Les parties s’accordent cependant sur la nécessité d’attendre l’issue de la négociation de branche sur les classifications des emplois des services de prévention et de santé au Travail interentreprises avant de démarrer la négociation sur ce thème.
En conséquence, les parties conviennent de proroger l’accord de gestion des emplois et des parcours professionnels 2020/2023 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31/12/2024.
Article 1 - Durée de l’accord
L’accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels 2021-2023 arrivé à échéance le 31 décembre 2023 est prorogé dans l’intégralité de ses dispositions pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Cet accord expirera à l’échéance d’un an sans aucune formalité et cessera de produire ses effets au 1er janvier 2025.
Une nouvelle négociation pour la période 2025-2027 sera engagée à compter de septembre 2024.
Article 2 : Publicité - dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DRIEETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Article 3 : Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.