Accord d'entreprise ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE

Accord prise en charge carence et maintien de salaire 2025 2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

50 accords de la société ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE

Le 31/01/2025


Accord sur la prise en charge de la carence, le maintien de la rémunération et l’acquisition des congés en cas d’arrêt maladie 2025-2027

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Accord sur la prise en charge de la carence, le maintien de la rémunération et l’acquisition des congés en cas d’arrêt maladie 2025-2027

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension



TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc189060506 \h 4

ARTICLE 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc189060507 \h 5
ARTICLE 2 – La prise en charge du délai de carence et maintien de la rémunération pendant l’arrêt maladie. PAGEREF _Toc189060508 \h 5
2.1 - Délai de carence PAGEREF _Toc189060509 \h 5
2.2 - Maintien de salaire au-delà des 3 jours de carence PAGEREF _Toc189060510 \h 6
ARTICLE 3 – Acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie PAGEREF _Toc189060511 \h 6
3.1 – Rappel de la loi DDADUE PAGEREF _Toc189060512 \h 6
3.2 – Dispositions spécifiques ACMS PAGEREF _Toc189060513 \h 7
ARTICLE 4 - Les mesures en faveur de la reprise après un arrêt long PAGEREF _Toc189060514 \h 7
4.1 – Entretien de retour / Entretien professionnel de reprise d’activité PAGEREF _Toc189060515 \h 7
4.2 - Mise à disposition de l’équipe Santé Sécurité Environnement PAGEREF _Toc189060516 \h 8
ARTICLE 5 - Gestion de l’accord PAGEREF _Toc189060517 \h 8
5.1 - Durée – Révision PAGEREF _Toc189060518 \h 8
5.2 – Conditions de validité PAGEREF _Toc189060519 \h 8
5.3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc189060520 \h 9
5.4 - Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc189060521 \h 9


















Entre les soussignés :

L’ACMS, dont le siège social est situé : 55, rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,


d’une part,

et
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :

Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :
C.A.T. représentée par XXXXXXX
C.F.D.T. Santé-Sociaux représentée par XXXXXXX
C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXX
C.G.T. représentée par XXXXXXX

d’autre part,


Préambule

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale et des indemnités complémentaires de l’employeur n’intervient qu’après application d’un délai de carence. Ce délai de carence s’applique à chaque arrêt.
Par ailleurs, la convention collective nationale des services de santé au travail prévoit que « le service de santé au travail doit adhérer à un régime de prévoyance, de telle sorte que, sans condition d’ancienneté, une indemnisation au moins égale à 90% du salaire y compris les indemnités journalières servies par la sécurité sociale, soit assurée à partir du 4ème jour pendant sa période d’incapacité temporaire de travail. Les indemnités complémentaires ne sont servies que si le salarié a droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale » (article 19).

Le précédent accord relatif à la prise en charge de la carence et le maintien de salaire en cas d’arrêt prend fin de 31 décembre 2024, les parties se sont donc réunies afin de redéfinir les règles de maintien de rémunération pour les salariés ACMS.
Le présent accord reprend également les nouvelles dispositions liées à l’acquisition des congés pendant un arrêt, issues de la loi portant adaptation du droit de l'Union européenne promulguée le 22 avril 2024, dite Loi DDADUE. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ou usages actuellement en vigueur au sein de l’ACMS.

Les parties réaffirment par ailleurs la nécessité d’accompagner les salariés au retour d’une longue absence.

















ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux arrêts maladie et maladie non professionnelle pour l’ensemble des salariés.

Pour ce qui concerne les salariés en arrêt accident de travail et maladie professionnelle, le salaire est maintenu sans délai de carence et sans condition d’ancienneté.

Conformément aux dispositions conventionnelles (article 18), le salaire est maintenu pendant la durée de leur congé maternité ou paternité, pour les salariés ayant un an d’ancienneté.

Par ailleurs, il est rappelé que pour les arrêts maladie liés à une affection longue durée, la caisse primaire d’assurance maladie n’applique le délai de carence que pour le premier arrêt de travail pour une même période de 3 ans. Dans ces cas, la régularisation du maintien par l’ACMS interviendra après réception des IJSS.



ARTICLE 2 – La prise en charge du délai de carence et maintien de la rémunération pendant l’arrêt maladie.
2.1 - Délai de carence

Les parties se sont accordées afin que les salariés bénéficient du maintien total de salaire pendant les jours de carence pour deux arrêts de travail dans l’année civile.

Pour l’année 2025, l’ACMS assurera le maintien des jours de carence pour un troisième arrêt de travail.

Cette mesure sera prolongée l'année suivante, à condition que le nombre de salariés ayant eu trois arrêts ou plus en 2025 reste proportionnellement équivalent à celui observé en 2023 et 2024.

Année

Nombre salarié ayant eu 3 arrêts ou plus dans l’année

Effectif de l’année considérée

% par rapport à l’effectif au 31/12 de l’année considérée

2023
140
1226
11.4%
2024
167
1246
13.4%

Si la proportion de salarié ayant eu 3 arrêts ou plus dans l’année 2025 dépasse 14%, L’ACMS reviendra à une prise de charge limitée à deux arrêts par année civile.





2.2 - Maintien de salaire au-delà des 3 jours de carence

Dans le cadre des arrêts de travail, l’ACMS garantit les dispositions suivantes :
  • Le maintien total de la rémunération au-delà des trois jours de carence dans les conditions d’ancienneté précisées ci-dessous :
  • Ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an : maintien total pendant 2 mois.
  • Ancienneté supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans : maintien total pendant 3 mois.
  • Ancienneté supérieure à 3 ans : maintien total pendant 6 mois.

Pour un arrêt sans interruption, au-delà des durées de maintien total du salaire définies ci-dessus, une indemnisation égale à 90% du salaire, comprenant les indemnités journalières de sécurité sociale sera assurée conformément aux dispositions conventionnelles.

En cas de nouvel(eaux) arrêt(s), les durées de maintien total du salaire définies ci-dessus sont appréciées sur l’année civile. Au-delà, le salarié percevra une indemnisation égale à 90% du salaire.

Cette rémunération maintenue ne peut être supérieure au montant net qui serait perçu par le salarié s’il avait travaillé, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (et/ou du complément versé au titre de la prévoyance).

  • La subrogation : Dans les conditions fixées ci-dessus, l ‘ACMS assure le maintien du salaire dès le 4ème jour d’arrêt, et perçoit ensuite directement les indemnités journalières qui sont dues au salarié par la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie pour la période de son arrêt de travail.

  • Le maintien total du salaire en cas de temps partiel thérapeutique est assuré.



ARTICLE 3 – Acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie

3.1 – Rappel de la loi DDADUE

Rappel de la loi : conformément à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 dite DDADUE, les salariés peuvent bénéficier d’une acquisition de jours de congés payés durant la totalité de la durée de leur arrêt dans les conditions suivantes :

Durant les 4 premières semaines d’arrêt l’acquisition des congés payés est maintenue. Au-delà de 4 semaines d’arrêt, les congés payés sont calculés sur une base de deux jours ouvrables par mois (1.66 jours ouvrés).
En cas d’absence sur la totalité de la période d’acquisition de référence (soit du 1/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1), l’acquisition des congés est dorénavant maintenue durant toute la durée de l’arrêt maladie mais le compteur de congés payés est plafonné à 4 semaines, soit 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés).


3.2 – Dispositions spécifiques ACMS
L’ACMS appliquera une règle d’acquisition plus favorable que les dispositions légales susmentionnées, en accordant une acquisition complète de congés (2,33 jours ouvrés) pendant la période de maintien total de la rémunération (article 2.2), dans la limite de trois mois.
Au-delà de cette période maximale de 3 mois, l’acquisition sera de 1,66 jours ouvrés de congé, conformément aux dispositions légales prévue par la loi DDADUE.
Cette mesure spécifique de l'ACMS prendra effet à compter du 1er juin 2025 et annule et remplacera les pratiques actuellement en vigueur.
Pour rappel, à l’ACMS le calcul des congés s’effectue en jours ouvrés (jours effectivement travaillés dans l’entreprise, soit 5 jours).

En cas d’arrêts pour maladie professionnelle ou accident de travail, l’acquisition des congés n’est pas impactée par l’arrêt, elle reste intégrale pendant toute la durée de l’arrêt.



ARTICLE 4 - Les mesures en faveur de la reprise après un arrêt long

4.1 – Entretien de retour / Entretien professionnel de reprise d’activité
L’entretien de retour a pour objectif de mieux cerner les causes des arrêts et d’engager si nécessaire les mesures adéquates relatives à l’organisation et aux conditions de travail du salarié.
L’entretien de retour ne doit cependant pas concerner uniquement l’absence pour maladie car d’autres causes peuvent amener un collaborateur à être absent de son travail.
Aussi, le dispositif d’entretien de retour sera intégré dans le cadre de l’entretien professionnel de reprise d’activité qui doit être systématiquement proposé au retour du salarié de certains congés (C. trav. art. L 6315-1, I) :
  • le congé de maternité ;
  • le congé parental d'éducation à temps plein ;
  • le congé de proche aidant ;
  • le congé d'adoption ;
  • le congé sabbatique ;
  • une période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • un arrêt de longue maladie ;
  • l'issue d'un mandat syndical.
Concernant le congé parental, le congé proche aidant, le congé sabbatique, la période de mobilité volontaire sécurisé et l’arrêt maladie, l’entretien est obligatoirement proposé après une absence d’au moins 6 mois. Cependant, le salarié ou le responsable pourra déclencher cet entretien pour une absence inférieure à 6 mois, s’il l’estime nécessaire.
Cet entretien professionnel « de reprise » sera adapté afin de favoriser la ré-intégration au poste et au sein de l’équipe ; pour cela, il intégrera des volets spécifiques permettant d’échanger sur les conditions de retour et les formations éventuelles à engager pour mettre à niveau les compétences.
L’entretien professionnel de reprise d’activité est réalisé par le hiérarchique et devra être programmé le jour ou dans les jours suivants la reprise de travail.
Conformément à la législation, cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

4.2 - Mise à disposition de l’équipe Santé Sécurité Environnement
Outre le responsable et la direction des ressources humaines, le médecin du travail et l’assistant social restent à la disposition du salarié lors de son arrêt.

L’assistant social du personnel envoie une proposition de mise à disposition et informe de la possibilité d’un entretien de liaison aux salariés absents depuis plus de 30 jours sur 2 mois. L’objectif de ce rendez-vous est de maintenir un lien entre le salarié et son employeur pendant un arrêt de travail. Il a pour objet d'informer le salarié des actions de prévention dont il peut bénéficier et ce afin de préparer et de faciliter la reprise.
Il est organisé à l'initiative de l'ACMS ou du salarié, en lien avec le médecin du travail. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié à participer à ce rendez-vous.
Pour rappel, pour tout arrêt supérieur à trois mois et en cas de difficultés pressenties à reprendre son activité du fait de l’état de santé, le salarié est invité à solliciter une visite de pré reprise afin de favoriser les conditions de son retour.
En accord avec le salarié, le médecin du travail informe la Direction des recommandations émises afin que les actions nécessaires puissent être engagées pour préparer et accompagner le retour du salarié.



ARTICLE 5 - Gestion de l’accord
5.1 - Durée – Révision 
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025 et il est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra donc automatiquement fin le 31 décembre 2027.
Il expirera à l’échéance des trois ans sans aucune formalité. L’accord fera l’objet d’une nouvelle négociation à partir du deuxième trimestre 2027.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande expresse et écrite d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de cet accord dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1.

5.2 – Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

5.3 – Suivi de l’accord 
L’application du présent accord fera l’objet d’une information annuelle après du comité social et économique de l’entreprise précisant :
  • le taux d’absentéisme par catégorie d’emploi
  • le nombre de salariés ayant eu 3 arrêts ou plus dans l’année
  • le nombre d’entretien de reprise d’activités réalisés suite à un arrêt long
  • le pourcentage de salariés ayant 3 arrêts ou plus dans l’année par rapport à l’effectif au 31/12 de l’année considérée.

5.4 - Publicité et dépôt de l’accord 
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DRIEETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Suresnes, le 31 janvier 2025
En 8 exemplaires originaux,
Pour l’ACMSXXXXXXX
Directeur Général,
Les Organisations syndicales signataires :
- Pour la CAT :

- Pour la CFDT Santé-Sociaux:

- Pour la CFE-CGC :

- Pour la CGT :

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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